Accord d'entreprise ASSOC DU POLE DE COMPETITIVITE VALORIAL

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE L’ASSOCIATION VALORIAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOC DU POLE DE COMPETITIVITE VALORIAL

Le 16/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE L’ASSOCIATION VALORIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association VALORIAL, enregistrée à la Préfecture d’Ille et Vilaine sous le numéro W353000338, ayant son siège social sis 8 rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 Rennes et représentée par **, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes, d’une part,


Et

**, en sa qualité d’élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 14 décembre 2023 en application de l’article L2232-23-1 du code du travail, d’autre part,


Ci-après désignés : « les parties » :

PREAMBULE


Les Parties ont fait le constat que la gestion des congés payés pouvait être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre
Le présent accord a pour objet de :
  • définir son champ d'application ;
  • fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
  • fixer la période annuelle de prise des congés payés
  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;
  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
  • fixer les modalités d'information des salariés.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords d’entreprise, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Association VALORIAL qui auraient le même objet.

Article 1 – Champ d’application du présent accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association VALORIAL qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).


Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels


La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l’article L3141-10 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent, qu’à compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année

Article 3 –Durée des congés payés


Par dérogation au principe légal, les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’Association VALORIAL.
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables X nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Les salariés acquièrent ainsi 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours obtenu sur toute la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Il est rappelé que chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction. L'article L.3141-3 du Code du travail ne subordonne en effet l'ouverture des droits à congés payés à aucune période minimale de travail.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés

Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société. À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les demandes de congés payés doivent être effectuées par les salariés via le logiciel de gestion des temps.
La demande de congés payés doit en effet être communiquée dans un délai raisonnable, et à tout le moins suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé un mois avant le départ.

En application des dispositions de l’avenant N°2 du 4 février 2025 à l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association VALORIAL du 4 juillet 2017, il est rappelé :
  • qu’il est possible de fractionner le congé principal de 4 semaines, sous réserve qu’un congé de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) soit posé du 1er mai au 31 octobre
  • que les congés de fractionnement à l’initiative du salarié ont été supprimés

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche après accord de l’employeur, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles fixés par l’employeur après consultation du CSE.

Article 5 – Période annuelle de prise des congés payés


Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
Cette règle s’appliquera pour la première fois au titre de l’année civile 2026.
Les congés payés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits légaux à report.
S’agissant des modalités de prise et de décompte du congé principal (4 semaines de congés payés) et de la 5ème semaine de congés payés, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 – Mise en œuvre - Période transitoire

En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application dudit accord (2026), il a été convenu ce qui suit au titre de la période transitoire :

6.1. Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties étant sensibles à une mise en application rapide du présent accord pour des raisons de simplification et d’organisation, celles-ci se sont entendues pour un effet dès le 1er janvier 2026.

Aussi, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés qui courraient au 31 décembre 2025 sont arrêtées de manière anticipée au 31 décembre 2025, par l’effet du présent accord et son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

6.2. Transposition et mise à jour des compteurs de congés payés

La fin anticipée des périodes d’acquisition et de prise des congés payés nécessite d’ajuster les congés acquis et non pris jusqu’alors (soit jusqu’au 31 décembre 2025), ainsi que les congés que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période correspondant à l’année civile et débutant en 2026.

Ainsi, les parties conviennent que :

  • exceptionnellement, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en cours au 31 décembre 2025 ont pris fin de manière anticipée en application du présent accord ;

  • les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 inclus (« solde N-1 » figurant sur les bulletins de paie de décembre 2025) pourront être pris par les salariés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus ;

  • les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 inclus (« solde N » figurant sur les bulletins de paie de décembre 2025) pourront être pris par les salariés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus ;

Le fait de faire masse des soldes des compteurs « N-1 » et « N » au 31 décembre 2025, peut donner lieu, au cas par cas (c’est-à-dire selon le nombre de congés posés par chaque salarié en 2025) à un droit à congés payés supérieur à un droit pour une année « normale » d’acquisition. Aussi, les salariés concernés devront poser la totalité des congés acquis au 31 décembre 2025 sur l’année civile 2026.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre.
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits légaux à report.

  • les congés payés que les salariés acquerront à compter du 1er janvier 2026 pourront être pris à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 sauf cas de prise de congés par anticipation dans les conditions visées à l’article 4 « Modalités de prise de congés payés » du présent accord.

Article 7 – Régularisation éventuelle paie


La comparaison entre le maintien de salaire et la base de la dixième relative à l’indemnisation de l’absence Congés Payés sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

Article 8 – Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2026.
Les dispositions relatives aux nouvelles périodes d’acquisition et de prise de congés payés seront déployées à compter du 1er janvier 2026.

Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Directeur ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation.

Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 10 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur le site «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr» ainsi qu’au greffe du Conseil de prudhommes de Rennes.

Article 11 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Article 12 – Dépôt légal et publication


Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Il sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Rennes en 4 exemplaires,
Le

Pour VALORIAL
****
DirecteurMembre titulaire du CSE




Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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