Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique
Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique
Entre les soussignés:
L'Association xxxxx D'une part,
Et xxxxxx d'autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
Une négociation a été conduite, conformément au Code du Travail, sur le thème des modalités de mise en place et de fonctionnement d'un Comité Social et Economique au sein xxxxx
PRÉAMBULE
En effet, la réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE). Lorsqu'une entreprise comporte au moins de 2 établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d'entreprise, des CSE d'établissement et un CSE central. Afin d'échanger sur le nombre d'établissements distincts présents dans l'association, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l'organisation de l'activité et des besoins qu'ils ont pu identifier en matière de dialogue social. Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord concerne l'organisation de la représentation du personnel de l'ensemble des établissements et services de l'association.
Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de xxxx, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation ' collective ;
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
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•Loin° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loin° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Un CSE unique est mis en place au niveau de l'Association xxxxx
DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE du xxxx se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l'article L. 2314-37 du Code du travail, dans l'ordre suivant :
Désignation d'un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, sera retenu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix;
A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, sera retenu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
A défaut de suppléant du même collège, désignation d'un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, sera retenu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
COMPOSITION DU CSE
Le nombre de représentants élus au CSE, compte tenu de l'effectif de l'établissement le 29 août 2023 (66 salariés en équivalent temps plein) , date de signature de l'accord pré-électoral, visant à organiser les élections d'un nouveau CSE en septembre 2023, sera de 4 titulaires et de 4 suppléants.
Lors des premières réunions suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier, lesquelles constitueront le bureau du CSE.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
PERIODICITE DES REUNIONS
Le CSE se réunira au moins une fois tous les deux mois (minimum de 6 réunions annuelles). Au moins quatre réunions du comité social et économique porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.
Ainsi lorsqu'un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Un titulaire ne dispose pas d'un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises : le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l'article L. 2314-
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..37 du Code du travail. Le remplacement sera assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l'ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :
Désignation d'un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
A défaut de suppléant du même collège, désignation d'un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
Même si le code du travail ne le prévoit pas, les mêmes règles s'appliqueront au remplacement d'un élu titulaire non syndiqué. Ainsi, un suppléant de la même liste et de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d'un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, sera alors retenu.
Si les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE, à l'exception du remplacement d'un titulaire absent, ils seront néanmoins autorisés à se réunir avec les membres titulaires, entre deux réunions normales, donc tous les 2 mois, pendant 1 heure, à un horaire et à une date convenus avec la direction. Cette heure sera décomptée pour chaque suppléant, comme pour chaque titulaire, du solde des heures de délégation octroyées légalement aux membres du CSE pour l'exercice de leur mandat.
Les parties conviennent que la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'évolution de l'emploi au sein de xxxx aura lieu tous les 3 ans et non tous les ans (fin juillet). En revanche, les autres consultations (sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière) seront maintenues tous les ans.
COMMISSIONS DU CSE
L'effectif salarié au sein de xxxxx étant très en dessous du seuil de 300 salariés et le CSE réunissant un petit nombre de titulaires, en l'absence de toute obligation légale, les parties conviennent de ne créer aucune commission spécialisée.
En revanche, chaque membre titulaire du CSE pourra jouer individuellement un rôle de « référent», avec l'assistance d'un suppléant, dans un domaine entrant dans le champ de compétences du CSE (ex: œuvres sociales, gestion de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail, etc,) et pour lequel il présente, ainsi que son suppléant, un intérêt et des aptitudes, la candidature ou désignation de chacun étant validée par une délibération de tous les membres titulaires du CSE, en tenant compte aussi de l'avis du président du CSE.
BUDGETS DES ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT
■Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE sera constitué de la contribution prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en son article 10 bis, à savoir de 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l'association.
■Le budget de fonctionnement du CSE sera constitué de la contribution prévue légalement pour les entreprises de 50 à 1999 salariés, à savoir 0,2% de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider, par une délibération de ses membres titulaires, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61), dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav. art. R. 2315-31-1).
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REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les parties conviennent de ne pas instaurer de représentants de proximité, la taille de xxxx ne le justifiant pas. 1O. DUREE DE l' ACCORD Les parties conviennent que cet accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée du mandat des membres élus du CSE, le 12 septembre 2023.
MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE
Conformément à la législation, le présent accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par xxxxx ou son représentant légal, qui remettra aussi un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Compiègne (C. trav., art. D. 2231-2).
Enfin, en application de l'article L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément auprès de la CNA (Commission nationale d'agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail).