ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES DE L’ACVO
Entre les soussignées L’Association de Gestion des Ateliers Protégés (AGAP) – Association loi de 1901 dont le siège social est situé au 270 rue Louis Pierre Dugrosprez 60610 LA CROIX SAINT OUEN, agissant en qualité de directrice de l’A.C.V.O. D’une part, Et L’organisation syndicale signataire, C.F.D.T. Représentée par son Déléguée Syndicale D’autre part.
Ci-ensemble désignées « les Parties »,
Il est convenu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression directe et collective des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail. Il s’inscrit dans la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue à l’article L.2242-1.
Tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur position hiérarchique, bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (article L. 2281-1, al. 1 du Code du Travail). Les parties du présent accord considèrent que ce droit d’expression est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’ACVO.
Ce droit permet à chacun d'eux de donner son avis personnel dans ces domaines, de discuter des éventuelles difficultés rencontrées, de proposer des améliorations en matière d'organisation de l'activité et de la qualité de la production et de définir les actions à mettre en œuvre à cet effet (article L. 2281-2 du Code du Travail) dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent.
Indépendamment du respect d’une obligation légale, l’exercice du droit d’expression dans l’entreprise participe à la prévention des risques psychosociaux et s’inscrit pleinement dans le cadre d’une démarche préventive.
Entre dans le domaine du droit d’expression tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans laquelle il s’exerce. Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Après discussions et négociations, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ACVO.
ARTICLE 2 : DOMAINES ET FINALITES DE L’'EXPRESSION
Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression
Les salariés de l’ACVO bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Directe : chaque salarié peut en user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie. Collective : chacun peut s’exprimer en tant que membre d’une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau...).
Les salariés sont invités à exprimer leur avis, formuler des souhaits et des propositions, présenter des observations personnelles sur le travail dans l’entreprise.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour
améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de travail dans le service auquel ils appartiennent et dans l'entreprise.
Ce droit d’expression doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux, d’échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent ou de rechercher des solutions aux difficultés qui se présentent à eux.
Situé dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression de salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration de la qualité du travail au sein de l’entreprise ou du milieu dans lequel ils évoluent.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition (exemples : les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux salaires, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de production de l'entreprise...) sont exclus du domaine du droit d'expression dans les réunions ci-dessous définies.
En outre, les sujets abordés doivent exclure les mises en causes personnelles.
Article 2.2. Les garanties
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos respectent les limites de la liberté d’expression à savoir :
le respect des dispositions relatives à la presse (diffamation, injures, fausses nouvelles, propos excessifs, etc.) ;
l’obligation de discrétion et de confidentialité
Il est rappelé que la politique de conformité légale en vigueur encourage chaque salarié à signaler de bonne foi leurs préoccupations sur la discrimination, le harcèlement, le comportement irrespectueux ou non professionnel, ou tout autre manquement possible à la loi, aux valeurs de la charte « des bonnes relations au travail » ou aux directives de l’entreprise, dans le respect de la diversité des idées et de la liberté d’expression.
En ce sens, l’ACVO ne tolère aucune forme de représailles à l’encontre d’un salarié qui signale une inquiétude en toute bonne foi ou qui prend toute autre mesure appropriée, même si ses préoccupations s’avèrent finalement non justifiées. Un employé ne doit pas être menacé ou sanctionné parce qu’il a exprimé une préoccupation en toute bonne foi. Il ne doit pas faire l’objet d’intimidations pour l’inciter à ne pas exprimer sa préoccupation. Aucune forme de représailles ne sera tolérée.
En effet, la liberté d'expression doit se faire dans le respect des personnes éventuellement concernées, chacun devant veiller à éviter toute mise en cause personnelle, procès d'intention, déclaration ou attitudes malveillantes.
ARTICLE 3 - CONSTITUTION DE GROUPES D'EXPRESSION
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ». Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail, afin de permettre à chacun de s’exprimer de manière efficace, et placés sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.
Ces espaces de discussion sont un moyen de :
Développer la professionnalisation, l’engagement et l’accès au sens donné au travail.
Faire évoluer le collectif.
Favoriser la transformation concertée de l’activité et pratiques professionnelles.
Quand l’expression des salariés s’inscrit dans une démarche de prévention des RPS (Risques psycho sociaux professionnels), elle peut permettre par exemple :
D’évaluer le climat social, d’échanger sur des difficultés redondantes.
D’impliquer et motiver le collectif de travail et les salariés.
Aux salariés de se sentir moins isolés, de voir leur parole prise en considération, d’avoir un accès facilité à la communication interne.
Les groupes d’expression sont au nombre de 4.
Un groupe « Pôle Conditionnement » - 10 salariés maximum
Un groupe « Pôle Gestion des déchets » - 10 salariés maximum
Un groupe « Pôle Propreté » - 3 salariés maximum
Un groupe « Administratif et fonction supports » - 3 salariés maximum
La Direction émettra un appel à candidature à l’aide d’un formulaire pour chaque groupe et aux salariés concernés par le groupe, dans lequel le salarié précise s’il souhaite être animateur, secrétaire ou participant. Le groupe sera considéré comme constitué dès lors que le nombre de salariés maximum est atteint. Le nombre minimum de salariés est de 3 par groupe. La Direction diffusera au personnel la liste des membres de chaque groupe et les rôles des personnes. Les salariés et les membres du groupe pourront ainsi se rapprocher de l’animateur pour que soit proposé les sujets qu’ils souhaitent voir aborder. L’animateur proposera à la Direction un ordre du jour.
ARTICLE 4 - MODALITES DE REUNION DES GROUPES D'EXPRESSION
Les groupes d'expression se réunissent au moins une fois par an dans la limite de 2 par an.
La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum (avec des heures de réunion compatibles avec les horaires habituels des salariés), avec possibilité pour l'animateur de prolonger sa durée en cas de besoin. Si ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail, les heures seront récupérées.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans les locaux de l'entreprise ou chez le client, dans une salle de réunion, pendant le temps de travail. En effet, le temps passé à ces réunions est rémunéré comme temps de travail.
La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire et ne peut donc être imposée aux salariés.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DES REUNIONS
La Direction de l’ACVO établira, avec le personnel d’encadrement et informera le CSE de :
La composition des groupes
Les jours, heure et lieu des groupes d’expression
Les conditions de récupération si les réunions sont tenues en dehors du temps de travail.
La désignation d’un animateur pour chaque groupe
Un ordre du jour, sur proposition de l’animateur, afin de répondre au mieux aux sujets abordés
L’invitation, diffusée par l’ACVO, reprécisera le cadre général de cette réunion (thématiques du droit d’expression, contexte de la réunion, philosophie du droit d’expression …) ainsi que le lieu, l’heure et l’ordre du jour.
Les salariés qui ne souhaitent pas participer à la réunion, devront en informer par écrit leur encadrant ou responsables.
Les membres du groupe ne souhaitant pas participer ne subiront pas de modification de leurs emplois du temps. Ils ne pourront en aucun cas quitter leur lieu de travail. Ils continueront donc à travailler normalement
Pour chaque réunion, il est établi par l’animateur une feuille de présence sur laquelle viennent émarger à la fois les personnels ayant participé à la réunion d’expression et ceux ayant fait le choix de rester à leur poste de travail.
ARTICLE 6 - ANIMATION DES REUNIONS
L’animateur sera chargé de favoriser et de réguler les échanges ; il veillera ainsi à ce que chacun puisse s’exprimer.
Les parties conviennent d’un processus d’animation des réunions comme suit :
Dans un premier temps, l’animateur rappellera le cadre de la réunion, son objectif ainsi que
les thématiques pouvant être abordées au cours de cette réunion.
Dans un second temps, le responsable hiérarchique laissera les membres du groupe d’expression débattre entre eux des sujets en lien avec le droit
Enfin, avant la fin de la réunion, l’employeur ou son représentant rejoindra le groupe d’expression afin d’entendre les points soulevés par le groupe et éventuellement pouvoir répondre aux questions directement s'il possède tous les éléments et toute latitude permettant d'apporter une réponse fiable, claire et complète. Dans le cas contraire et si la question porte plus largement sur un autre service ou sur l'entreprise dans sa globalité, la question sera consignée par écrit et donnera lieu à une réponse écrite ultérieure
ARTICLE 7 - SECRETARIAT ET COMPTE RENDU DES REUNIONS
Chaque réunion devra impérativement donner lieu à un compte rendu de réunion.
Un secrétaire se portera volontaire au début de chaque réunion, ou à défaut de volontaire et compte tenu de la spécificité de l’entreprise adaptée, la direction pourra mettre à disposition une personne pouvant faire office de secrétaire.
Le compte rendu devra être le plus clair et succinct possible et devra faire apparaître les éléments suivants :
Le nom du groupe d’expression
Date et lieu de réunion ;
Heure de début et de fin de réunion ;
Salariés présents ;
Nom de l’animateur ;
Objectif de la réunion
Les questions posées ou les thèmes généraux abordés dans l'ordre chronologique ;
Les éventuelles réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable sur les questions et les suggestions du groupe.
Difficultés rencontrées au cours de la séance,
Nécessité d’une autre séance
Le secrétaire de séance (nom et prénom) et signature
L’animateur (nom et prénom) et signature
Le compte rendu devra être finalisé et adressé par mail, dans la mesure du possible, dans les 15 jours calendaires suivants la réunion à la Direction par l’animateur.
ARTICLE 8- REPONSES AUX QUESTIONS ET COMMUNICATION
Pour les questions ou sujets pour lesquels des réponses n’auront pas pu être apportées au cours de la réunion, la Direction apportera des réponses écrites qu’elle inscrira à la suite du compte-rendu du groupe concerné.
Ces réponses devront être transmises, dans la mesure du possible, dans un délai, de 30 jours calendaires maximum après réception du compte rendu.
Les comptes-rendus seront mis à disposition pour consultation au secrétariat de direction, seront également diffusés par mail aux membres des groupes et déposés sur la BDESE.
ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET, DUREE, REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet au 1er avril 2024
Il cessera de produire effet le 31 mars 2027.
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations Syndicales dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et règlementaires actuellement en vigueur. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord.
Les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de Commission de Suivi du présent accord au cours
du premier trimestre de l’année 2025 afin de dresser un bilan de l’année 2024.
Cette Commission de Suivi sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire, de 2 membres du CSE (titulaires/suppléants) et de la Direction qui pourra être assistée par 2 autres personnes de son choix. ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, selon les dispositions légales en vigueur.
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF » sera déposée sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation.
Le présent accord sera envoyé par mail aux salariés.
Fait à Lacroix Saint Ouen, Le 12 mars 2024,
Pour l’Entreprise Adaptée ACVOPour le syndicat C.F.D.T. Madame xxx Madame xxx