Accord d'entreprise ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL LES MARRONNIERS SECTEUR DE PSYCHIATRIE 62G13

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/05/2026

Société ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE

Le 04/12/2025


Accord d’établissement relatif à la durée quotidienne du travail

Les Marronniers secteur de psychiatrie 62G13



Entre :

L’association AHNAC ayant son siège social sis à LIEVIN (62800), Hôpital de Riaumont, rue de l’entre deux monts, représentée par Madame …, en sa qualité de Directeur des Marronniers secteur de psychiatrie 62G13, d’une part :

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein des Marronniers secteur 62G13 d’autre part :

  • Le délégué syndical local CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur …

L’AHNAC et les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord étant ci-après ensemble dénommées « 

les parties ».

PREAMBULE

Afin de répondre à une demande exprimée par les salariés sur l’organisation du temps de travail au sein des services d’hospitalisation des Marronniers secteur de psychiatrie 62G13, l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement ont négocié et signé le présent accord collectif à durée déterminée portant la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures au sein de ces services.

C’est dans ce contexte que l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement ont convenu et arrêté ce qui suit :


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • La Parenthèse
  • Le Tremplin
  • Le Post-cure

Et aux salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • IDE, ASD et AMP


  • OBJET

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord.

  • TEMPS D’HABILLAGE


En application de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 01/02/2021 :

Pour l’ensemble des salariés devant revêtir une tenue professionnelle complète (bas et haut) nécessitant d’enlever complétement sa tenue civile, le temps d’habillage et de déshabillage journalier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif

Néanmoins, les opérations d’habillage et de déshabillage doivent donner lieu à contrepartie lorsqu’elles répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Obligation de porter une tenue de travail complète (bas et haut) qui nécessite d’ôter en tout ou partie ses vêtements civils (par exemple, le port d’une blouse n’ouvre pas droit à la contrepartie) ;
  • Obligation de se vêtir sur le lieu de travail dans les locaux prévus à cet effet ;
  • Obligation de prendre son poste dans le service en tenue de travail à l’horaire affiché par le planning habituel.

Pour les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est obligatoire et répondant aux critères cumulatifs énoncés ci-dessus le temps de travail est décompté à partir du moment où ils sont dans leur service et en tenue de travail complète.

Il s’agit plus précisément des personnels non médicaux (IDE, ASD, AMP).

Ces personnels devront badger en tenue de travail, ce que l’usage de la profession appelle « en blanc ».
Une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, est octroyée en ajoutant 10 minutes au temps de pause de 20 minutes.


  • TEMPS DE PAUSE


Le temps de pause des salariés exerçant leur fonction quotidiennement sur des postes continus de 12 heures est porté de 20 minutes à 30 minutes.

En contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, 10 minutes de pause supplémentaires sont ajoutées à ces 30 mn

Dans la mesure où les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et comprise dans l’horaire du poste.


  • INFORMATION DES SALARIES SUR LES HORAIRES PREVISIONNELS DE TRAVAIL


  • Horaires de travail

Les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service prévisionnel, précisant pour un mois (quatre semaines) la répartition des jours et horaires de travail.

Les parties conviennent que sauf situation particulière, les plannings du mois m+1 sont communiqués au plus tard le 15ème jour du mois m.




  • Incidence du présent accord d’établissement sur l’acquisition des JRTT

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, « Seuls les salariés ayant un horaire quotidien de 7h30 minutes pour un temps plein acquièrent des journées de réduction de temps de travail (JRTT) sur la base de la formule suivante :
La journée de réduction du temps de travail s’acquiert à raison d’une demi-heure maximum, proratisée en fonction de la durée de la journée programmée sur 7.5 heures.
Par exemple un salarié programmé sur une journée de 3.75 heures acquiert ¼ d’heure de réduction de temps de travail.
Les salariés programmés sur des horaires d’une durée supérieure à 7.5 heures (horaire de nuit de 10 heures, horaires de 12 heures pour les salariés en organisation du temps de travail de 2 X 12 heures…) n’acquièrent pas de JRTT ».

  • MESURES PRÉVUES EN MATIERE DE PRÉVENTION DES RISQUES

  • Suivi médical

Il convient de rappeler que les soignants bénéficient d’un suivi individuel renforcé du fait de leur exposition aux agents biologiques du groupe 3 et 4, induisant une périodicité des visites de 2 ans maximum. En outre, en cas de besoin, une visite médicale peut être organisée à l’initiative du salarié.

Pour rappel, selon les dispositions conventionnelles, les femmes enceintes bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.
Ni l’employeur ni la salariée ne peut exiger un cumul de ces heures, mais, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible.
Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit doivent être affectées sur des postes de jour.

  • Repos hebdomadaire

Selon la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP) chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche toutes les trois semaines pour les salariés astreints à assurer la continuité du fonctionnement de certains services.

Pour les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, il est convenu de permettre la prise du repos hebdomadaire sur quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux jours consécutifs comprenant un dimanche toutes deux semaines.

  • Priorité pour changer de service

Les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et souhaitant occuper un poste soumis à une durée quotidienne de travail ne dépassant pas 10 heures, disposeront d’une priorité pour changer de service.

Les postes vacants sont diffusés sur l’intranet de l’entreprise dans le cadre de la bourse à l’emploi et affichés sur les panneaux réservés aux communications de l’employeur.


  • Répartition des postes de travail selon des cycles continus et réguliers

Dans le souci de favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et prévenir la pénibilité, les parties conviennent de privilégier l’instauration de cycles de travail continus et réguliers.
6.5 Limitation du nombre de postes consécutifs

Il est convenu entre les parties de :

  • Privilégier, lorsque cela est possible, une organisation sur la base maximale de deux postes consécutifs de 12 h sauf demande du salarié (notamment impératifs…) ou nécessité de service.

  • Privilégier, lorsque cela est possible, une planification des horaires de travail permettant aux salariés concernés de bénéficier de deux jours non travaillés, après deux jours de travail en poste de 12 heures ;

Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale de travail des salariés

, selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de notre établissement, est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives et cette durée est portée à 44h sur 12 semaines pour les salariés de nuit.


6.6 Passage des salariés de nuit en jour

De façon occasionnelle, il pourra être demandé aux salariés de nuit de passer de jour.

Ce passage de jour sera l’occasion pour les salariés de participer à une instance (CLUD, CLAN, Hygiène,…), de participer des ateliers de formation et/ou de simulation où seront évoqués les différents sujets qui doivent être connus par les personnels dans le cadre des organisations et des procédures de travail (hygiène, circuit du médicament, gestes d’urgence, management de la qualité, identitovigilance, …).

  • DISPOSITIONS FINALES

7.1 Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du

1er février 2026.

7.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au

31 mai 2026.



7.3 Commission de suivi

La commission de suivi sera composée de :

  • du délégué syndical de chaque organisation signataire
  • de la directrice des soins
  • du cadre de santé de chacun des services
  • du RRH
  • d’une IDE et d’une ASD de chaque service
  • d’un membre du CSSCT

Cette commission se réunira à minima 1 fois par an.




7.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.


7.5 Evaluation

Les parties conviennent de réaliser une évaluation conjointe du présent accord au début du mois de mai 2026, basée notamment sur l’appréciation des salariés concernés par son application.

7.6 Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par tout ou partie des signataires employeurs ou des signataires salariés dans les conditions légales et réglementaires.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette situation, l’accord d’établissement continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


7.6 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


7.7 Révision

Dans l’hypothèse où un accord portant sur les mêmes thèmes que ceux abordés par le présent accord serait conclu au niveau de l’entreprise, les clauses de l’accord d’entreprise ayant le même objet se substitueraient de plein droit à celles de l’accord d’établissement et de ses avenants.

Par ailleurs, l’AHNAC, comme les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.


7.8 Publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • Adressé à la DREETS par voie électronique,
  • Le greffe du Conseil des prud’hommes de LENS.

Il sera également déposé sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), disponible via Nextcloud : https://nextcloud.ahnac.com/s/95MF424FBNE6NME


En 3 exemplaires
Liévin, le 4 décembre 2025

Pour l’AHNAC,

Madame …









Pour le syndicat CFTC Santé-Sociaux du Pas-de-Calais

Monsieur …

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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