DéFI, Association Intermédiaire dont le siège social est situé 43 Rue de Villedieu – 25700 VALENTIGNEY,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée "DéFI"
DE PREMIERE PART
ET
Monsieur Y, membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de DéFI le 31 octobre 2023
D'AUTRE PART
EXPOSE PREALABLE
Créée en 1989, l’Association Intermédiaire DéFI est une association loi 1901, conventionnée par l’Etat.
Elle a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
DéFI assure la mise à disposition de personnel dans différents domaines d’activités auprès de plusieurs types d’utilisateurs : particuliers, associations, collectivités locales ou encore entreprises.
DéFI effectue une délégation de personnel auprès de ses clients, que ce soit pour une mission ponctuelle ou inscrite dans la durée.
Les principaux domaines d’intervention de DéFI sont les suivants :
Ménage / repassage
Aide à domicile / courses
Petits travaux d’intérieur et d'extérieur
Prestations de bricolage
Entretien d’espaces verts
Petites manutentions
Travaux administratifs
Nettoyage
Restauration / service
Le personnel mis à disposition par DéFI intervient dans le Nord de la Franche-Comté et plus particulièrement dans le Pays de Montbéliard, les cantons de Baume-les-Dames, Clerval et l'Isle-sur-le-Doubs.
Compte tenu de la spécificité de son métier, DéFI est soumise à des contraintes organisationnelles fortes qui lui imposent une nécessaire souplesse au niveau de l’aménagement du temps de travail.
Dans ce contexte, les cadres autonomes et les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, exercent leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours tel que prévu par l’accord RTT conclu au sein de DéFI le 1er janvier 2002.
Compte tenu des évolutions législatives introduites par les lois des 20 août 2008 et 8 août 2016, il est apparu souhaitable d’actualiser les modalités du recours au forfait annuel en jours, en précisant notamment les différentes garanties légales prévues en faveur des salariés assujettis à ce forfait.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours sur l'année :
les cadres (responsables de Pôle, d’activité, de services) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – MODALITES ET FONCTIONEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 Nombre de jours travaillés dans l'année – Période de référence
Conformément aux dispositions légales, la durée du forfait annuel en jours est basée sur 218 jours de travail maximum par an (journée de solidarité incluse), ce nombre de jours correspondant à un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et bénéficiant de droits à congés payés complets.
Ce nombre de jours s'entend hors éventuels congés d'ancienneté conventionnels, lesquels viendront donc en déduction.
Par ailleurs, cette durée maximale de 218 jours par an sera augmentée à due concurrence en cas de congé annuel incomplet.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours prévus au forfait sera déterminé au prorata du temps de présence.
Les parties conviennent que la période annuelle de référence sera l'année civile (1er janvier – 31 décembre de chaque année).
2.2 Régime juridique
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
2.3 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d'année
2.3.1 Impact sur la rémunération :
Les absences ou entrées / sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée proportionnellement à la durée de l'absence et de la détermination, à partir d'un salaire annuel, d'un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d'entrée / sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218ème.
2.3.2 Impact sur le nombre de jours travaillés :
En cas d'absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
Par ailleurs, en cas d'arrivée ou de départ d'un salarié concerné par le forfait jours en cours d'année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
2.3.3 Dispositif de veille :
Dans le souci bien compris de permettre à la Direction de l'entreprise de s'assurer de la charge de travail de chaque salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ainsi, les salariés informeront la Direction de l'entreprise de tout élément ayant pour effet d'accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Dans un tel cas, les salariés concernés seront reçus par la Direction de l'entreprise et les parties procéderont à d'éventuelles actions correctives devant être mises en place pour remédier aux problèmes soulevés.
2.4 Calcul et prise des jours de repos
2.4.1 Calcul des jours de repos :
A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié ayant acquis et pris l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit :
365 jours – nombre de jours fériés tombant un jour travaillé – nombre de samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos dans l'année Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
2.4.2 Prise des jours de repos :
Les jours de repos dont bénéficient les salariés au forfait jours devront impérativement être pris au cours de la période de référence et devront être soldés au 31 décembre de chaque année, ne pouvant pas faire l'objet d'un report à l'issue de la période ou faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf renonciation expresse dans les conditions prévues à l’article 2.8.
Les jours de repos pourront être pris par demi-journée ou journée entière, soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, d'une part les nécessités du service et, d'autre part un délai de prévenance minimal.
Le responsable hiérarchique pourra refuser, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos aux dates demandées par le salarié, pour des raisons de service.
Dans ce cas, il devra alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.
2.5 Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail
2.5.1 Temps de repos :
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, les salariés assujettis au forfait annuel en jours bénéficieront d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence).
Par conséquent, l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 13 heures par jour.
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail, les salariés concernés bénéficieront d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire sera le dimanche.
2.5.2 Décompte du nombre de journées / demi-journées travaillées et non travaillées :
Le salarié devra décompter le nombre de journées / demi-journées travaillées et non travaillées en utilisant le document mis en place par DéFI et en faisant apparaître la nature des jours ou demi-journées travaillés et des jours non travaillés (RTT, CP, maladie…).
Ce décompte devra être établi mensuellement et devra être contresigné par le salarié et son Responsable hiérarchique.
Le suivi de l'organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
2.5.3 Entretien individuel annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié au forfait jours afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
l'organisation de travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
L'objectif de cet entretien consiste à vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l'occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement et immédiatement, en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
L'entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l'entretien d'évaluation qui sera également l'occasion pour le salarié de faire le point avec sa Direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l'activité de l'entreprise.
En tout état de cause, il devra être pris, à l'issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l'organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d'assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d'articuler vie personnelle et professionnelle.
2.5.4 Entretien à la demande du salarié et obligation d'alerte :
Les parties conviennent qu'en complément de l'entretien précité, les salariés assujettis au forfait jours pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge.
Les parties à l'accord prévoient également expressément l'obligation, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la Direction, toute organisation du travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures, ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La Direction de DéFI prendra alors immédiatement les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, afin de prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
2.6 Droit à la déconnexion
Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail des salariés.
L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion prévus par l'article L. 3121-65 II du Code du travail sont donc considérés comme fondamentaux au sein de DéFI.
Il est rappelé que le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.
Dans ce cadre, la Direction de DéFI entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de … heures le soir à … heures le matin.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d'autres salariés via les outils de communication avant … heures le matin et après … heures le soir, ainsi que les weekends, sauf situation d'urgence.
Afin de prévenir l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, le weekend et pendant les congés, il est rappelé qu'il n'y a pas d'obligation à répondre pendant ces périodes, sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d'autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
De même, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l'utilisation des outils numériques professionnels.
2.7 Rémunération :
La rémunération des salariés assujettis à une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Par ailleurs, la rémunération versée englobe les temps de déplacement professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait couvre par principe l'ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
2.8 Renonciation aux jours de repos
Les salariés au forfait annuel 218 jours pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la hiérarchie de DéFI, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos.
Cette renonciation devra faire l'objet d'un accord entre les parties constaté chaque année par voie d'avenant au contrat de travail.
La renonciation du salarié à tout ou partie de ses jours de repos ne pourra en aucune façon le conduire à effectuer plus de 235 jours de travail au cours de la période de référence. Le temps de travail supplémentaire correspondant au nombre de jours auxquels le salarié aura renoncé donnera lieu à une majoration de rémunération de 10 %.
2.9 Suivi médical
A la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
ARTICLE 3 – FORFAIT JOURS REDUIT
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours prévues à l’article 1er du présent accord, pourront bénéficier d’un forfait basé sur un nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours, avec une rémunération proportionnelle.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel mais une modalité spécifique du forfait annuel en jours de droit commun.
3.1 Accès au forfait jours réduit
L’accès au forfait jours réduit est ouvert aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, sous réserve que l’organisation de l’entreprise le permette.
Tout salarié désirant bénéficier du forfait jours réduit doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines ou auprès de sa hiérarchie, si possible 3 mois avant la fin de la période de référence.
Au titre d’une demande de forfait jours réduit pour raisons familiales, le salarié devra mentionner les besoins familiaux qui le conduisent à solliciter cette formule.
Une réponse sera apportée au salarié au plus tard dans le mois suivant sa demande.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisera le forfait jours réduit et intègrera les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, pour une durée déterminée ou indéterminée.
3.2 Formules du forfait jours réduit
Les formules du forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel de droit commun basé sur 218 jours.
Les formules suivantes sont proposées :
formule 80 % : soit un forfait annuel de 174 jours ;
formule 60 % : soit un forfait annuel de 130 jours ;
formule 50 % : soit un forfait annuel de 109 jours.
Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectif effectué et lissée sur les 12 mois de la période de référence, indépendamment de la programmation des jours travaillés.
3.3 Statut – égalité de traitement
Les salariés assujettis au forfait jours réduit bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés assujettis au forfait jours de droit commun, et ce, tant en ce qui concerne les garanties attachées au forfait jours prévues par le présent accord que l’ensemble des droits légaux et conventionnels (ancienneté, rémunération, évolution de carrière et accès à la formation professionnelle…).
ARTICLE 4 – DATE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 5 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.
Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD
Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des signataires.
Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.
ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d'adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.
ARTICLE 9 – DEPOT
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard.
Fait à Valentigney, le 27/06/2024 En trois exemplaires