Accord d'entreprise ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION EN CHAMBRE DE VEILLE

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROF

Le 03/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REMUNERATION EN CHAMBRE DE VEILLE

ENTRE :


L’Association AMISEP, dont le siège social est situé 1, rue du Médecin Général Robic, 56300 PONTIVY,


Représentée par , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée l’entreprise ;

ET :


-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;


-

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;




Préambule


Les périodes de surveillance nocturnes en chambre de veille sont actuellement réglementées par les articles R. 314-201 à R. 314-203-2 du Code de l’action sociale et des familles

Le dispositif des chambres de veille concerne uniquement les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants travaillant à temps plein.

Au regard du régime des équivalences, une période de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme suit :
  • les 9 premières heures sont décomptées et rémunérées sur la base de 3 heures de travail effectif
  • les heures suivantes (dans la limite de 12 heures en chambre de veille) sont décomptées et rémunérées sur la base d’une demi-heure de travail effectif).

L’association AMISEP a décidé de revoir le mode de calcul de la rémunération des heures de travail effectuées en chambres de veille.


Article 1. Champ d’application :


Cet accord s’applique à tous les établissements et services de l’Association AMISEP dont la surveillance nocturne s’effectue dans le cadre du dispositif « chambre de veille ».


Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 07 heures, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.


Article 3. Rémunération



Le système d’équivalence qui s’appliquera en chambre de veille sera le suivant :
  • de 22 heures à 24 heures : 2 heures
  • de 24 heures à 07 heures : 3,5 heures

Une nuit effectuée de 22 heures à 07 heures du matin représente donc 5,50 heures de travail rémunéré.
Chaque intervention durant cette période est rémunérée en sus.



Article 4. Durée ,date d’effet et validité


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant sa date de dépôt.



Article 8. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à PONTIVY, le 03 mars 2020

En 5 exemplaires,


Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’Association AMISEP

Pour l’organisation syndicale Cgt-FO



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