Avec la mise en œuvre d’une modalité dédiée au secteur adulte consistant à réaliser en moyenne 37h de travail pour l’obtention de 12 JRTT par an, la Direction a constaté l’incompatibilité de certaines dispositions contenues dans l’accord du travail de nuit et dans l’accord relatif à l’aménagement du travail avec cette modalité 37h. De ce fait, elle a réuni les 2 organisations signataires le 25 novembre 2025 et le 17 décembre 2025 afin de réviser les dispositions des accords ne permettant pas l’application des 37h en moyenne par semaine pour les surveillants de nuit du secteur adulte. A l’issue de ces 2 réunions, les parties ont convenues de réécrire les articles suivants :
2.2 Durée quotidienne de travail
2.3 Durée maximales hebdomadaires de travail
3.3.1.4.1 Amplitude de la variation hebdomadaire, planning indicatif / heures supplémentaires (module B)
3.3.2.3 Amplitude de la variation hebdomadaire / planning indicatif / heures supplémentaires
3.4.2 Report d’heures possible (horaires variables)
Durée quotidienne de travail
Le temps de travail quotidien est de 10 heures maximum pour les salariés travaillant de jour et de 12h maximum pour les salariés travaillant de nuit. Cette durée journalière pourra être portée à 12 heures pour les salariés travaillant de jour en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou de situation exceptionnelle telles que : sorties à l’extérieur, transfert d’établissement, chantier, remplacement imprévu d’un salarié absent… Lorsque la journée est discontinue, le salarié ne pourra effectuer plus d’une interruption de travail par jour, chacune des deux séquences de travail maximum ne pouvant être inférieure à 2 heures continues de travail.
Durées maximales hebdomadaires de travail
La semaine s’entend du lundi 0h au dimanche 24h.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
46 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, dans le respect des dispositions du code du travail.
En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, la durée maximale hebdomadaire ne se reproduira pas plus de 8 semaines par an.
3.3.1.4.1 Amplitude de la variation hebdomadaire, planning indicatif / heures supplémentaires
(module B)
La durée du travail sur une semaine peut varier de 0h à 46 heures.
Le planning prévisionnel définissant la répartition des jours et heures de travail sur le nombre de semaines fixées au planning est affiché et remis au salarié. Il lui sera d’ailleurs remis un planning indicatif annuel dans le mois civil précédant le début de la période de référence suivante. Le planning indicatif sera également présenté au CSE pour avis.
Au-delà de la durée moyenne de 37 heures par semaine calculée sur le nombre de semaines fixées au planning, et sauf exception prévue à l’article 3.5, les heures seront comptabilisées dans le compteur de récupérations (non majorées) et viendront compenser les semaines en-deçà de 37h.
En cas de compteur créditeur en fin de période de référence, soit au-delà de 1582h, elles seront rémunérées en heures supplémentaires (avec la majoration) ou transformées en repos compensateurs de remplacement (avec la majoration) dans les conditions prévues à l’article 3.5.
La rémunération mensuelle sur la période de référence est lissée sur une base hebdomadaire de 35 heures.
3.3.2.3 Amplitude de la variation hebdomadaire / planning indicatif / heures supplémentaires
La durée du travail sur une semaine peut varier de 0h à 46 heures.
Le planning prévisionnel définissant la répartition des jours et heures de travail est affiché et remis au salarié. Il lui sera d’ailleurs remis un planning indicatif annuel dans le mois civil précédant la période de référence suivante. Dans les services pour lesquels il existe une organisation annuelle, le programme indicatif des périodes hautes et basses est présenté pour avis préalable du CSE.
Au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine calculée sur le nombre de semaines fixé au planning, les heures seront comptabilisées dans le compteur de récupérations (sans majorations) et viendront compenser les semaines en-deçà de 35h.
De cette façon, les salariés pourront travailler selon des semaines de haute activité (préparation de la rentrée scolaire par exemple) et des semaines de moindre activité (vacances scolaires par exemple), sur une moyenne de 35h hebdomadaire.
En cas de compteur créditeur en fin de période de référence, soit au-delà de 1582h, elles seront rémunérées en heures supplémentaires (avec la majoration) ou transformées en repos compensateurs de remplacement (avec la majoration) dans les conditions prévues à l’article 3.5.
La rémunération mensuelle sur la période de référence est lissée sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Report d’heures possible
Le salarié sera tenu de respecter la fixation par l’employeur des plages fixes pendant lesquelles le salarié devra donc être obligatoirement en situation de travail. Compte tenu de la latitude dont disposera le salarié dans les conditions fixées par un règlement de fonctionnement du service concerné pendant ses plages mobiles, il sera ainsi autorisé à un report d’heures dans la limite de 2 heures d’une semaine sur l’autre, et dans la limite de 8 heures sur 4 semaines consécutives. Les heures reportées entraîneront un dépassement de la durée légale hebdomadaire, sans que le dépassement n’entraîne un droit à majoration au titre des heures supplémentaires et ce conformément aux dispositions du présent accord. En effet, ces heures réalisées au-delà du planning théorique viendront compenser des semaines inférieures à la durée hebdomadaire moyenne prévue au sein de l’établissement. Toutefois, le dispositif d’horaires variables ne pourra entraîner un temps travail quotidien supérieur à 10 heures, et un temps de travail hebdomadaire supérieur à 46 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux durées maximales du travail, au temps de pause demeurent applicables et s’imposent au salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Publicité et dépôt de l'avenant
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l’APAJH 41 entrant dans son champ d'application. Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L2231-5-1 du code du travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Blois. de travail).
Le 17 décembre 2025,
CFDT Santé sociaux 41,
Force Ouvrière SDAS 41,
Président de l’Association P/O , Directrice Générale