Accord d'entreprise ASSOC PROMOTION TRAVAILLEURS HANDICAPES

Accord d'entreprise relatif aux jours de congés pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

Société ASSOC PROMOTION TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre :

x

située au x

10.400 NOGENT-SUR-SEINE

Représentée par M. x

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après désignée par « l’Association »

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de x, en fonction depuis le 3 Juin 2022 et représenté par Madame x agissant en sa qualité de membre titulaire (suite démission de Monsieur x au 21 Décembre 2024 - représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles).

Ci-après désigné comme « le CSE »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif aux jours de congés pour enfant malade
PREAMBULE

x s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de maintien de salaire durant les jours de congés pour enfant malade.

Le présent accord concerne uniquement lesdits congés pour enfant malade. Il est rappelé aux salariés qu’il existe d’autres congés spécifiques si malheureusement un de leur enfant était atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, tel que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet et durée


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application de l’accord ;
  • les critères et les modalités de mise en œuvre ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans par tacite reconduction et prendra effet rétroactivement au 1er Janvier 2025.

Article 2 – Champ d'application et bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, contractuellement liés à l’Association, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat.

Article 3 – Prise en charge de jours de congés pour enfant malade


3.1. Principes

3.1.1 Rappel du principe légal


Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié (sans condition d’ancienneté) peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :

  • 3 jours par an ;
  • 5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
  • 5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.

Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.

Ce congé non rémunéré est ouvert dès lors que le salarié produit un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant, nécessitant une présence parentale.

3.1.2 Rappel du principe conventionnel


La convention collective nationale « Fabrication de l’ameublement » (IDCC n°3155), actuellement applicable à l’Association stipule ainsi :


Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est de 4 jours ou 8 demi-journées par année civile. Elle est portée à 5 jours ou 10 demi-journées si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.

Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.
Dans les conditions définies par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, tout salarié pourra solliciter un congé de présence parentale.

3.1.3 Rappel de la notion d’enfant à charge


La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.

Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Il peut aussi s'agir d'un enfant recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.). Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».

Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière effective et permanente :

- les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.),

- les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,

- la responsabilité affective,

peu importe son lien de parenté avec lui.


3.1.4 Octroi d’un maintien de rémunération par l’Association


  • Principe

L’Association souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour les congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord.

Ainsi, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé rémunéré est au maximum de :

  • 4 jours par an (ou 8 demi-journées),
  • 5 jours (ou 10 demi-journées) si au moins l'un des enfants est âgé de moins d'un an,
  • 5 jours (ou 10 demi-journées) si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.

Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre de jours d'absence.

Il est entendu entre les parties que les autorisations d’absence non rémunérées octroyées par la convention collective ou prévus par le Code du travail ne se cumulent pas avec le présent bénéfice.


  • Spécificités

Les salariés arrivant en cours d’année bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur date d’arrivée.



3.2. Eligibilité


Sont éligibles les salariés de l’Association, indépendamment de la nature et de la durée de leur contrat de travail.

Les absences concernées correspondent à celles développées aux points 3.1 du présent accord et dans les mêmes conditions d’éligibilité (notamment en termes de durée, d’âge de l’enfant et de justificatif).

Pour les conjoints travaillant au sein de la Société, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne pourra être pris aux mêmes dates.

Le congé pour enfant malade ne saurait être pris sur un jour habituellement non travaillé, férié ou chômé, ni sur un jour pour lequel une absence d’une autre nature aura déjà été validée par l’Association. En particulier, le congé pour enfant malade ne pourra être pris en remplacement d’une absence pour un autre motif à compter de la validation de cette dernière.


3.3. Mise en œuvre et justification


Le congé pour « enfant malade » pourra être posé par journée complète ou par demi-journée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique par tout moyen, au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective. Si le salarié est informé de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il a la charge durant ses heures de travail, il pourra avoir recours immédiatement à ses jours d’absence autorisée, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son responsable, dans la limite du solde disponible et dans le respect des conditions d’exercice. La demi-journée entamée sera alors décomptée du solde.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical ou de dépassement du délai de transmission du justificatif, l’absence pourra être considérée comme injustifiée.

En cas de non-respect du délai de prévenance, de communication tardive ou non existante, l’absence pourra être considérée comme injustifiée, et en tout état de cause, ne saurait en aucun cas être traitée a posteriori comme un jour de congé pour enfant malade.

L’Association tiendra à jour le suivi des absences selon les dispositions en vigueur. De même, et de par le caractère non anticipable de l’absence, le salarié est responsable de son suivi du nombre de jours pris pour ce motif, et toute absence au-delà du solde pourra être considérée comme injustifiée. En particulier, le salarié se refuse d’invoquer la négligence ou l’absence d’avertissement de l’Association sur la consommation totale de son solde de jours d’absences autorisées, afin de justifier d’une absence.

La période de prise des congés « enfant malade » correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre N. Les jours qui n’auraient pas été pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et ne peuvent être cédés entre salariés, ni valorisés ou monétisés de quelque manière que ce soit. A l’issue de la période de référence, les jours non pris ne seront pas reportés.

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.

3.4. Rémunération


Ces jours seront rémunérés à plein tarif sur la base de l’appointement mensuel fixe de base de référence du mois concerné.

La prise en charge sera intégrée directement dans le calcul du bulletin de salaire du salarié et répercutée sur le versement correspondant au mois concerné.

En cas de modifications ou d’ajustements, des corrections pourront être effectuées dans les calculs des bulletins de salaire des mois suivants.


DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Dispositions finales



4.1. Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, par tacite reconduction, entrera en application rétroactivement au 1er Janvier 2025.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.



4.2. Information des salariés


Une notice d'information faisant état de cet accord sera remise à l'ensemble du personnel de l’Association.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel dans l’Association et mis à disposition sur l’intranet de l’Association le cas échéant.



4.3. Economie de l’accord


La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.


4.4. Dénonciation


Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.


4.5. Révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.

- une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

4.6. Commission de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée du représentant de l’employeur dûment habilité à cet effet, et des représentants du personnel membres du CSE.

La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.

Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application dans l’Association, des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.


Les réunions de la commission seront présidées par le directeur de l’Association ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les deux ans.



4.7. Dépôt et publication


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Association et une copie sera remise à chacun des salariés de la Société.




Fait à Nogent-sur-Seine
Le 27 Janvier 2025


Pour l’Association X
X, en sa qualité de Directeur





Pour le Comité Social et Economique de X
X, en sa qualité de membre Titulaire

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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