Accord d'entreprise ASSOC RECHERCHES ET FORMATIONS

Accord collectif expérimental relatif à l'octroi de jours de repos spécifiques employeur aux salariés de l'asssociation

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/08/2028

5 accords de la société ASSOC RECHERCHES ET FORMATIONS

Le 22/05/2026


ACCORD COLLECTIF EXPERIMENTAL RELATIF A L’OCTROI DE « JOURS DE REPOS SPECIFIQUES EMPLOYEURS » AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION



ENTRE


D’UNE PART


ET


D’AUTRE PART



PREAMBULE


Lors de la dernière Négociation Annuelle Obligatoire, les représentants du personnel ont fait valoir qu’une partie des arrêts de travail médicalement justifiés (plus spécifiquement ceux de courte durée), constatés au cours de ces dernières années peut être imputable à un état de fatigue des salariés, au titre des missions assurées auprès des personnes accompagnées par l’association, en prenant en compte les profils des publics et les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de l’association.

Soucieuses de la qualité et de la continuité de l’offre d’intervention des établissements et services de l’association, mais également de la qualité de vie au travail des salariés, les parties ont décidé de mettre en œuvre une disposition spécifique liée à la fois au temps et à l’organisation du travail, permettant de répondre à ces 2 enjeux.

Les parties s’entendant sur l’importance d’un équilibre à trouver entre les exigences professionnelles et les besoins personnels, il a été décidé d’agir sur la durée du temps de travail en poste et sur l’organisation de ce dernier.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES


Tous les salariés de l’association justifiant d’au moins une année civile (12 mois) d’ancienneté, à la date de prise d’effet du présent accord, au sein d’un ou plusieurs établissements et services de l’association, quel que soit leur temps de travail et leur fonction.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les personnels ciblés au précédent article, de jours de repos spécifiques, accordés par l’employeur, en plus des jours de congés et repos déjà en vigueur, prévus par des dispositions légales, conventionnelles et accords, pratiques ou usages internes.

L’octroi de ces jours se fera à partir d’une organisation permettant de générer une période de récupération, tout en ne mettant pas en cause le fonctionnement des établissements et services.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS SPECIFIQUES ACCORDES


Le nombre de jours de repos spécifiques accordés par l’association pour un temps plein est de :

- 6 jours s’agissant du personnel éducatif et des surveillants de nuit soumis à des anomalies du rythme de travail (cycles horaires irréguliers selon les jours ou les semaines incluant des services de soirées et/ou de nuits ainsi que des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines).
- 5 jours pour les autres personnels.
Pour les personnels à temps partiel, les jours de repos seront proratisés au temps de travail contractuel inhérent à la période sur laquelle les jours de repos spécifiques sont mis en œuvre.

ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION


4.1- Positionnement

Pour les personnels éducatifs et surveillants de nuit à temps plein, les jours de repos spécifiques seront mis en œuvre sous forme de 2 jours positionnés dans le planning de travail, entre le lundi et le vendredi, une fois par trimestre, sauf sur le 3ème trimestre au cours duquel le congé principal est en principe pris.
Le positionnement des 2 jours de repos spécifiques se fera sur des jours censés être travaillés et devra engendrer une période non travaillée d’au moins 7 jours consécutifs.

Pour les autres personnels à temps plein, les jours de repos spécifiques seront mis en œuvre sous forme de 5 jours (du lundi au vendredi) consécutifs, positionnés dans le planning de travail, une fois par an, sauf au cours du 3ème trimestre au cours duquel le congé principal est en principe pris.
Le positionnement de ces 5 jours de repos spécifiques se fera sur des jours censés être travaillés et devra engendrer une période non travaillée d’au moins 7 jours consécutifs.

Pour l’ensemble des personnels, les jours de repos spécifiques seront programmés par l’employeur, en concertation avec les salariés concernés, afin de tenir compte des contraintes d’organisation et de fonctionnement des établissements et services.

Il est spécifié que l’octroi de ces jours ne donnera pas lieu à une embauche de personnels supplémentaires, sauf en cas de risque pour la continuité de service. Dans ce cas, l’employeur pourra également être amené à modifier ou à reporter ces jours de repos.

4.2 – Incidence des absences et départs

Si le/la salarié.e est absent sur la période où sont positionnés les jours de repos spécifiques, ces derniers ne seront pas reprogrammés, ni ne feront l’objet d’une compensation.

De la même manière, en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, avant que le salarié n’ait pu bénéficier des jours de repos, aucune compensation ne sera octroyée.

4.3- Rémunération

Ces jours de repos spécifiques seront rémunérés sur la base salariale contractuelle de chaque salarié.

4-4 – Contrepartie

En contrepartie de la mise en œuvre de ces jours de repos spécifiques, il est désormais demandé à l’ensemble des salariés de formuler leurs demandes :

  • au titre du congé principal (impérativement 24 jours ouvrables), au plus tard le 28 février de l’année en cours pour la période courant du 1er mai au 31 octobre de l’année N (avec des souhaits privilégiant le 3ème trimestre de l’année juillet/août/septembre) ;

  • au titre du solde des congés, au plus tard le 30 septembre de chaque année pour la période courant du 1er novembre N au 31 mai N+1, afin de garantir une équité dans le traitement des demandes de congés et d’anticiper au mieux l’organisation des services,

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1e juin 2026.

S’agissant d’une disposition visant, de manière subséquente, à réduire le nombre d’arrêts de travail de courte durée, le présent accord est mis en œuvre sous forme d’expérimentation sur une période de 24 mois (2 ans), au terme de laquelle, une évaluation sera réalisée afin de décider, ou non, de sa prolongation.

Cette évaluation sera réalisée au plus tard, fin août 2028 afin de décider de son renouvellement ou pas, de manière à pouvoir prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant, à partir d’octobre 2028.

Cette évaluation sera établie sur la base des résultats du taux d’absentéisme calculé comme suit :
A. Uniquement sur les périodes d’arrêts de travail médicalement justifiés de courte durée (inférieures à 7 jours, date initiale du premier arrêt à date de reprise du travail, soit la durée de la suspension du travail dans sa globalité, indépendamment du nombre d’arrêts maladie),
B. Taux de référence = (Nombres de jours d'absence liée à des périodes d’arrêts de travail médicalement justifiés inférieurs à 7 jours sur / Nombre de jours de travail théorique sur la période) X 100
C. Périodes de comparaison = les 2 dernières années écoulées avant l’application de l’accord (juin 2024 – mai 2026)
D. Objectif : diminution sur la période d’expérimentation (juin 2026 – mai 2028) de 20

% des arrêts de travail cibles au regard de la période de comparaison.


Toute donnée disponible sur l’évolution des taux d’arrêts maladies pourra être prise en compte pour évaluer au mieux l’efficacité de l’accord, et indexer les chiffres de la structure sur l’évolution globale des arrêts maladie. Ce taux sera issu des données de la paie et sera calculé sur chaque année d’exécution du présent accord.

Lors de l’évaluation à la fin de l’accord temporaire, si les critères sont atteints, les parties signataires s’engagent à mettre en place un accord à durée indéterminée pour en pérenniser le fonctionnement.

ARTICLE 6 - ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD


Conformément à l’article 5, l’accord sera évalué conjointement par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord, au terme d’une période de 24 mois à partir de son effectivité et avant fin août 2028.



ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’e discuter de l’accord avec des données réelles pour faire le point sur le nombre de périodes d’arrêts de travail de moins de 7 jours sur l’année N-1.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Les données correspondant à l’évaluation de l’accord seront communiquées lors des informations/consultations du CSE.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11 - COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé en 2 exemplaires :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

ARTICLE 13 - PUBLICATION DE L’ACCORD


Enfin, en application de l’article L.2232-9 du Code du travail, cet accord doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante :

accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

En outre, un exemplaire original signé des parties sera :

  • Remis aux membres du CSE ;
  • Affiché dans les locaux de travail pour information du personnel.

Fait à Saint Etienne, le 22 mai 2026

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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