Accord d'entreprise ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT LIGERIEN EXPERTISE CONSEILS

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION ALECS, SIGNE LE 20/01/2023

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT LIGERIEN EXPERTISE CONSEILS

Le 13/02/2024


AVENANT N°1 A ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALECS

Entre les soussignées :



L’Association ALECS domiciliée 74, rue Préfet Bonnefoy – 44000 NANTES, enregistrée sous le numéro SIRET 851.927.301.00016,
APE : 94.99Z

Représentée par M, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et



Le

personnel de l’Association, qui a adopté le présent contrat à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe,


D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


A titre d’AVENANT N°1 A ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALECS institué en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, et dont les modalités sont exposées ci-après.

ARTICLE 1


Les parties conviennent de modifier ainsi les dispositions de l’article 3 de l’accord.

Article 3 : Principe de la répartition annuelle du temps de travail

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, institué conformément aux dispositions des articles L°3121-41 et suivants du Code du travail, consiste en une variation, intitulée modulation, de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La période d’aménagement des horaires est décomptée du 1erjanvier au 31 décembre.

La durée annuelle complète de travail est calculée ainsi :
  • salariés à temps plein : 1.607 heures, journée légale de solidarité comprise ;
  • salariés régis par un forfait d’heures : Durée de travail hebdomadaire convenue au contrat de travail/ 35 heures x 1607 heures (ex. pour 36h → 36/35*1607 = 1652,91 heures) ;
  • salariés à temps partiel : Durée de travail hebdomadaire convenue au contrat de travail/ 35 heures x 1607 heures. (ex. : pour 24h : 24/35 x 1607 = 1101,94 h arrondis à 1.102 heures)

Le présent accord entrera le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

ARTICLE 2


Les parties conviennent de modifier ainsi les dispositions de l’article 5.4. de l’accord.

5.4 Gestion des entrées et des sorties


En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31  décembre suivant la prise de fonction. Dans ce cas, pour la première année, la rémunération est également lissée sur la période de référence ainsi définie, et les heures supplémentaires éventuelles sont calculées en fin de période annuelle de référence.

Pour les salariés quittant l’Association en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Dans les cas de sortie en cours d’année, et de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée de 1607 heures, (ou d’heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle annuelle des salariés à temps partiel), celles-ci seront payées avec le solde de tout compte.

Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat sera rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique (si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, en cas de rupture avant le terme de la période du contrat, les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie.


ARTICLE 3


Les parties conviennent de modifier ainsi les dispositions de l’article 7 de l’accord.

Article 7 : Temps de trajet anormaux domicile - travail


Sont considérés comme temps de trajet anormaux les temps de trajet dans le cadre d’une mission qui excèdent le temps de trajet habituel domicile-travail.

Ces temps anormaux de trajet du domicile au premier lieu d'exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif pour le temps situé en dehors de l'horaire de travail. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires, ni pour vérifier si les durées maximales de travail et les temps de repos sont respectés.

En contrepartie du « temps anormal de trajet » effectué par le salarié, celui-ci bénéficiera, d’une contrepartie en repos correspondant à 100% du temps anormal de trajet aller et retour (partie du temps de trajet excédant le temps de trajet moyen quotidien).


ARTICLE 4


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent avenant est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :
  • Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
  • Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait en 2 exemplaires originaux,
A NANTES, le 13/02/2024

Pour L’Association ALECS,

M

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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