Accord d'entreprise ASSOCIATION ADMR DE ROYAN

Accord Collectif Relatif au temps de Travail effectif

Application de l'accord
Début : 17/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ADMR DE ROYAN

Le 06/01/2025

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ENTRE :

  • L’association ADMR de Royan

Représentée par Mme ……………………, en sa qualité de Présidente,

D’UNE PART,

ET :

  • La membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail

D’AUTRE PART,

EXPOSE PREALABLE :

L’association ADMR de royan, en cohérence avec des discussions menées par ailleurs au niveau des autres associations du réseau départemental de la Charente Maritime a souhaité ouvrir une négociation collective avec les élus du CSE sur le sujet de la rémunération des temps entre deux interventions à domicile au cours d’une même demi-journée.

Les parties ont rappelé les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les dispositions de l’article 2 du Titre V de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puis de l’avenant n°36/2017, agréé par arrêté le 4 juin 2018 et étendu le 29 mai 2019. Cet avenant a intégré au sein de la convention collective un article 14-2 sur la prise en charge des temps de déplacement et organisant, que les séquences de travail soient consécutives ou non au cours d’une même journée, une rémunération des temps de déplacement, avec possibilité d’utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement sans devoir empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué. 

Bien que la mise en application de cet avenant ait été subordonné à un financement effectif par les financeurs, ce qui n’est pas intervenu dans le département de la Charente Maritime, il est rappelé que l’association ADMR de ……… a décidé de mettre en application la règle de l’article 14.2 depuis le 1er Février 2024.

A cet effet, il est utilisé pour l’évaluation des temps le logiciel VIA MICHELIN qui permet une évaluation des temps entre les domiciles d’intervention au cours d’une même journée, avec possibilité de correction par les employés en cas d’événement rendant cette évaluation incorrecte (bouchon, accident, voie de circulation fermée, etc …).

Complémentairement à ce dispositif déjà existant et qui fonctionne efficacement, les parties ont engagé la présence négociation afin de mettre en place un dispositif de prise en compte des temps dits intervacations et visant à couvrir les temps nécessaires pour se rendre à pied du véhicule au domicile du bénéficiaire et inversement, ainsi que le temps de recherche d’un stationnement.

C’est dans ce contexte, et après évaluation faite de ces temps, qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1er – Validation de l’utilisation du dispositif VIA MICHELIN

En cohérence avec les avis du 24 mars 2011, 30 janvier 2014 et du 8 juillet 2022 de la commission paritaire nationale de conciliation de la branche de l’aide à domicile, et de la consécration de ces règles par l’avenant n° 36-2017, les parties considèrent que l’utilisation du logiciel VIAMICHELIN pour la comptabilisation des temps de déplacement constitue un outil juste, adapté et conforme à la réalité.

Afin de ne pas préjudicier aux droits des salariés, il est rappelé que tout salarié dispose de la possibilité de signaler à l’association le jour même de l’événement tout aléa de trajet (bouchon, accident, déviation, etc.) rendant nécessaire d’apporter une correction à l’évaluation réalisée par le logiciel.

Si le signalement est justifié, l’association devra indemniser le temps de déplacement corrigé.

Article 2 – Indemnisation des temps d’intervacations

Par ailleurs et complémentairement, les parties à l’accord entendent préciser que l’ensemble des temps entre deux interventions à domicile ne constituent pas du temps de travail effectif, les parties reconnaissant qu’il existe un temps de pause, non assimilé à du temps de travail effectif et non rémunéré, dont la durée est variable entre les interventions et au cours duquel le salarié se trouve libre de vaquer à des occupations personnelles.

Il n’existe donc dans ces conditions pas de séquences strictement consécutives de travail dans la pratique.

En revanche, les parties font le constat qu’il existe des temps dits d’intervacations qui ne donnent pas lieu pour l’heure à rémunération et qui n’entrent pas dans les prévisions des accords de branche.

Par temps intervacation, les parties visent les temps nécessaires pour se rendre à pied du véhicule au domicile du bénéficiaire et inversement, ainsi que le temps de recherche d’un stationnement.

L’élue du CSE et l’association évaluent ce temps moyen à 1 minute par déplacement, qui donnera donc lieu à assimilation à du travail effectif et à rémunération.

Afin de ne pas préjudicier aux droits des salariés, il est convenu que tout salarié disposera de la possibilité de signaler à l’association le jour même de l’événement tout aléa (difficultés de stationnement au cours d’une journée notamment) rendant nécessaire d’apporter une correction à l’évaluation du temps intercalaire de ladite journée.

Si le signalement est justifié, l’association indemnisera le temps intercalaire corrigé.

Article 3 – Réduction des temps de pause entre deux interventions

Sur observations des personnels relayés par les élus, les parties s’accordent sur le fait qu’un objectif doit être de réduire autant que possible les temps d’attente, constitutifs sur un plan légal d’une pause ou d’une coupure, entre deux interventions au cours d’une même demi-journée.

L’association sera donc tenue de s’efforcer, lors de l’élaboration des plannings, de réduire autant que possible ces temps, sans que cet objectif ne soit contraignant.

ARTICLE 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er du mois suivant l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 5 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la première présentation de ce courrier recommandé, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée de préavis est de trois mois.

Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une nouvelle négociation sera engagée pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 7 – Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivi par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de élus du CSE.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions légales, réglementaires ou conventionnelles visées dans le présent accord.

ARTICLE 8 - Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’association.

Le présent accord a été établit en 4 exemplaires originaux adressés par l’ADMR de ROYAN :

  • Un exemplaire tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage ;

  • Un exemplaire fournit au CSE ;

  • Un exemplaire conservé par la Direction ;

  • Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes ;

L’association déposera également l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Fait à royan, le 6/1/2025

En 4 exemplaires originaux

Pour l’association ADMR

De royan

Présidente

Mme ………………..

La membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

…………………………

Noms et signatures

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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