L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Président
d'une part,
et
les délégations suivantes : -
CGT représentée par Mme …………………
-
UNSA représentée par M. ………………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel. Le salarié en retraite progressive continue à se constituer des droits à la retraite qui seront pris en compte lors de la demande de sa retraite. Les parties ont souhaité favoriser le recours à cette pratique pour les salariés à compter de 2 ans avant leur âge légal de départ à la retraite et faciliter ainsi la passerelle vers leur fin de carrière. En effet, si la plupart des salariés pourront partir en retraite à taux plein dès lors qu’ils auront atteint leur âge légal de départ à la retraite, d’autres, et trop souvent des femmes, compte tenu de profils de carrières irréguliers, des temps partiels afin de se consacrer aux enfants, des temps partiels non choisis, etc. devront travailler au-delà de leur âge légal de départ à la retraite pour obtenir une retraite à « taux plein ». Par cet accord, les parties ont souhaité prendre en compte les difficultés de certains de ces salariés « séniors ». Cette disposition permet :
d’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de travail de façon conforme à leurs aspirations, au cours des années qui précèdent leur départ en retraite, de façon à permettre une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite ;
de conserver dans l’entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés ;
d’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment dans l’objectif de rééquilibrer la pyramide des âges de certains établissements.
La retraite progressive permet à certaines conditions de percevoir une fraction de la pension de retraite de base et complémentaire qu’il est possible de cumuler avec une activité rémunérée à temps partiel.
L’un des avantages à recourir à cette mesure réside dans le fait que le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel. Le montant de la retraite progressive est ainsi provisoire puisque le salarié continue d’acquérir des droits.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH du TARN qui répondent aux conditions de l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Dispositions sur les conditions légales en vigueur
En l’état des dispositions légales en vigueur au jour du présent (lois n°2023-270 du 14 avril 2023 et n°2023-1250 du 26 décembre 2023), le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :
• Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ; • Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus, donc y compris les régimes spéciaux de retraite ; • Exercer une activité salariée à temps partiel ou bien, pour les salariés en forfait jours, à temps réduit, comprise entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise (temps plein).
La retraite progressive est ouverte aux salariés multi-employeurs. Ainsi, depuis le 03/12/2017, les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive (Décret 2017-1645 du 30-11-2017 : JO 2-12). Le salarié de plusieurs employeurs qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre d'une retraite progressive doit produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) : • Tous ses contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit, • Une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée maximale de travail exprimée en jours dans l’entreprise ; • Et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande.
Article 3 : Dispositions du présent accord : maintien des cotisations assurance vieillesse employeur et salarié
Les parties donnent la possibilité, aux termes de l’article R241-0-3 du code de la sécurité sociale, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) sur le salaire à temps partiel dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. Cette faculté de cotiser sur un temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) concerne l'ensemble des cotisations assurance vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco). Le maintien sur la base d'un salaire temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) porte sur les cotisations patronales et salariales. Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse. Dans le cas où le salarié ne souhaite pas bénéficier de ce dispositif, il doit le mentionner expressément dans son courrier. Ainsi, le présent accord ne lui est pas applicable.
Article 4 : Démarches et modalités pour demander la retraite progressive
Le salarié qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive, dès lors qu’il répond aux conditions précisées dans l’article 2 du présent accord, adresse à l’employeur une demande préalable écrite par courrier recommandé avec avis de réception,
six mois avant la date de retraite progressive sollicitée. Ce délai correspond à un mois pour la réponse de l’employeur et cinq mois pour demander aux différents régimes de retraite l’ouverture du droit à une retraite progressive.
Le salarié devra préciser dans son courrier :
la réduction du temps de travail souhaité respectant le cadre posé dans l’article 5 du présent accord) ;
l’engagement de prise en charge de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco) le cas échéant ;
la date de prise d’effet souhaitée ;
La réponse de l'employeur doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délais de 1 mois à compter de la réception de la demande du salarié. Passé le délai de 1 mois, l'absence de réponse écrite et motivée de l'employeur vaudra acceptation. En cas de refus de l'employeur, celui-ci devra justifier ce refus par l'incompatibilité de la durée de travail demandée avec l'activité économique de l’association. La réduction du temps de travail au titre de la retraite progressive fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.
Article 5 : Taux maximum pour la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail est fixée à 40% maximum d’une base temps plein, soit 0,40 ETP de réduction du temps de travail maximum. D’autre part, la réduction du temps de travail au titre de la retraite progressive ne peut conduire le salarié à travailler en dessous d’un 40% du temps plein. Ainsi, l’accès à la retraite progressive ne pourra pas être accordée aux salariés dont la réduction de leur temps de travail les conduirait en deçà de 40% du temps plein. A titre d’exemples : Le salarié à temps plein pourra réduire son temps de travail :
de 20%, et continuer à travailler à 0.80 ETP
de 40%, et continuer à travailler à 0.60 ETP
Le salarié à temps partiel pourra également réduire son temps de travail de 40% maximum base temps plein, soit 0,40 ETP.
Ainsi un salarié qui travaille à 0.8 ETP avant sa demande de retraite progressive, pourra réduire son temps de travail :
de 20% base temps plein, et continuer à travailler à 0.60 ETP
de 40% base temps plein, et continuer à travailler à 0.40 ETP
Ainsi un salarié qui travaille à 0.60 ETP avant sa demande de retraite progressive, pourra réduire son temps de travail :
de 20% base temps plein, et continuer à travailler à 0.40 ETP
Ainsi un salarié qui travaille à 0.50 ETP avant sa demande de retraite progressive, pourra réduire son temps de travail :
de 10% base temps plein, et continuer à travailler à 0.40 ETP
Article 6 : Organisation de la réduction du temps de travail suite à l’accord de l’employeur
La réduction du temps de travail sera également analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé. Une proposition d’organisation sera faite par l’employeur au salarié en fonction du poste occupé. Il est convenu que la réduction du temps de travail sera prioritairement considérée et proposée en journée pleine non travaillée sur la base de la semaine de travail.
Article 7 : Engagement de l’employeur et du salarié
Sous condition de respect d’une réduction du temps de travail de 40% maximum base temps plein l’APAJH du TARN s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances vieillesse « part patronale » sur la base du temps de travail du salarié avant sa réduction. On note que cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive. Le salarié s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances vieillesse « part salariale » sur la base de son temps de travail avant sa réduction
Article 8 : Fin de l’engagement de l’employeur et du salarié
L’engagement de l’employeur et du salarié se poursuit jusqu’au départ en retraite du salarié ou à défaut à l’âge de 67 ans du salarié. Les engagements de l’employeur et du salarié peuvent également cesser dès lors que le salarié reprend une activité à temps complet ou une activité incompatible avec le dispositif de retraite progressive.
Dispositions finales
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé (cf. article 18). Il est conclu pour une durée déterminée de 5 années à compter du jour où il a pris effet, avec la possibilité d’être révisé ou dénoncé avant le terme échu dans les conditions prévues ci-dessous. L’accord expirera en conséquence 5 ans après le jour où il a pris effet sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 13 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Cette première année d’expérimentation permettra d’établir un bilan de la mise en place de l’accord. La négociation sera basée, entres autres, sur les résultats d’une étude de l’évolution des taux d’arrêt de travail (maladie, accident du travail), de déclaration de maladie professionnelle ou de reconnaissance d’inaptitude par la médecine du travail des salariés âgés de 60 ans et plus. Cette étude sera réalisée par l’employeur. Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’association.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Article 18 : Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 19 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.
Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 21 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 22 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ALBI, le …………………….
Pour l’AssociationPour les organisations syndicales