Accord d'entreprise ASSOCIATION AIDE FAMILIALE ET SOCIALE

Journée de Solidarité 2018 et 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société ASSOCIATION AIDE FAMILIALE ET SOCIALE

Le 18/05/2018



Les Terrasses de l’Avenue Bât. A 54 avenue de Bayonne 64600 ANGLET

05.59.59.72.72 05.59.59.49.70 www.aafs.fr contact@aafs.fr


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Les Terrasses de l’Avenue Bât. A 54 avenue de Bayonne 64600 ANGLET

05.59.59.72.72 05.59.59.49.70 www.aafs.fr contact@aafs.fr


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Accord ATYPIQUE

PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ANNEE 2018 et 2019


Entre les soussignés :


  • « l’Association »,


Régulièrement déclarée en préfecture des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège social est situé à Anglet (64600)

Représentée par,
Agissant en qualité de Présidente,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • d'une part,

Et


  • Et les délégués du personnel titulaires,

  • Déléguée du personnel titulaire, collège « ouvrier, employé », personnel assistants maternels, élue à l’unanimité des suffrages exprimés le 24 août 2015 lors du 2ème tour des élections des délégués du personnel ;

  • Délégué du personnel titulaire, collège « ouvrier, employé », personnel hors assistants maternels, élue à l’unanimité des suffrages exprimés le 24 août 2015 lors du 2ème tour des élections des délégués du personnel ;


d'autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L.2232-25 et suivants du Code du travail :

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a créé une contribution de solidarité autonomie permettant d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il a été instauré une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a ainsi pour vocation de prévoir les modalités d’organisation et fixer la journée de solidarité pour l’année 2018 et 2019.

C’est dans ce contexte que les délégués du personnel titulaires et suppléants non mandatés ont été invités lors de plusieurs réunions à négocier un accord d’entreprise, puis que les membres titulaires ont signé le présent accord dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-3 et des articles L3133-7 à L3133-12 du code du travail.


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités d’organisation et fixer la journée de solidarité en 2018 et 2019, pour le personnel Assistants Maternels et celui relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial.

Article 2 : Objet de l’accord - Fixation de la journée de solidarité

2.1 Personnel des assistants maternels

2.1.1 Journée de solidarité 2018

La journée de solidarité 2018 pour les Assistants Maternels sera fractionnée.
Les Assistants Maternels assisteront à 3 réunions sur l’année 2018 en dehors de leurs heures habituelles de travail avec le personnel encadrant de leur secteur à hauteur de 7 heures, réparties en trois réunions.

Deux réunions d’une durée de 2h15 et une réunion de 2h30 seront réalisées.
Le planning sera fourni aux salariés relevant de chaque secteur concerné.

En cas d’absence injustifiée, les salariés se verront appliquer une retenue du nombre d’heures non réalisées (dans la limite de 7 heures).

2.1.2 Journée de solidarité 2019


La journée de solidarité 2019 pour les Assistants Maternels est fixée au lundi de pentecôte qui sera le lundi 10 Juin 2019.
Cette journée sera consacrée à des réunions pédagogiques. Il n’y aura plus de fractionnement.

Ce jour ne sera pas considéré comme jour férié au sein de l’Association d’Aide Familiale, et les salariés devront donc travailler comme un jour habituel sans rémunération d’indemnité de jour férié.
Les salariés qui ne souhaiteraient pas venir travailler ce jour, auront la possibilité de poser un jour de congé (légal ou supplémentaire conventionnel), ou une récupération d’heures à hauteur de 7 heures pour les salariés à temps complet ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence injustifiée, les salariés se verront appliquer une retenue du nombre d’heures non réalisées (dans la limite de 7 heures).

2.2 Personnel relevant de la convention collective nationale de Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants du 4 juin 1983

La journée de solidarité est fixée au

lundi de pentecôte qui tombe le 21 mai 2018 et 10 Juin 2019 et sera travaillée pour le personnel relevant de la convention collective ALISFA : service administratif, puéricultrices, éducatrice jeunes enfants, animatrices RAM.


Cette journée sera consacrée au rangement, à l’archivage des dossiers et mise à jour des données papiers et informatiques.
Ce jour ne sera pas considéré comme jour férié au sein de l’Association d’Aide Familiale, et les salariés devront donc travailler comme un jour habituel sans rémunération d’indemnité de jour férié.
Les salariés qui ne souhaiteraient pas venir travailler ce jour, auront la possibilité de poser un jour de congé (légal ou supplémentaire conventionnel), ou une récupération d’heures à hauteur de 7 heures pour les salariés à temps complet ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence injustifiée, les salariés se verront appliquer une retenue du nombre d’heures non réalisées (dans la limite de 7 heures).

2.3 Dispositions communes à l’ensemble du personnel


Pour l’ensemble des salariés, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité seront mentionnées sur les bulletins de paie.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est signé avec les délégués du personnel titulaires,

Le présent accord entre en vigueur à compter de la signature du présent accord pour l’ensemble du personnel.

L’accord est conclu pour les années 2018 et 2019.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine – Unité départementale des Pyrénées-Atlantiques (dont un support électronique) et du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Fait à Anglet, en trois exemplaires originaux,
Le 18 mai 2018






Pour l’Association d’Aide Familiale et Sociale,Les délégués du personnel titulaires,

Présidente






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