Accord d'entreprise ASSOCIATION AIRELLE

UN ACCORD SUR LE FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION AIRELLE

Le 08/04/2019


ACCORD SUR LE FORFAIT JOUR



Entre les soussignés :

- L’association AIRELLE, dont le siège social est situé 6, avenue de la Libération – 30700 UZES,
Représentée par son Président

Et

  • La déléguée syndicale représentant la CFDT, seul syndicat représentatif de l’Association.

EXPOSE PREALABLE

L’association AIRELLE a souhaité mettre en place un dispositif de forfait jour destiné à son personnel d’encadrement. Il lui semblait en effet, compte tenu de l’évolution de son activité et de son organisation, qu’une modalité de décompte du temps de travail en jours s’avérait la plus adéquate pour certains types de poste de travail tels que mentionnés ci-dessous.

Aucune convention collective ne s’applique à son activité.


Des réunions de négociation ont eu lieu les vendredi 22 mars 2019 à 15 H , mardi 02 avril 2019 à 15H30 et lundi 8 avril à 15h30.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 – FORFAIT JOURS

Salariés concernés


Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A la date de signature du présent accord, les salariés appartenant à l’une des catégories suivantes bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours :

  • Directeurs
  • Directeurs Adjoints

La convention de forfait jour devra figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le refus de signature d’un avenant au forfait/jour ne peut donner lieu à aucune sanction.

  • Période de référence


La période de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre de jours travaillés sur l’année au titre du forfait


Le nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait de 218 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il pourra par ailleurs être convenu avec les salariés concernés, dans le contrat de travail ou par avenant, d’un nombre de jours de forfait inférieur dans le cas d’un contrat à temps partiel.

  • Jours non travaillés (JNT)

Calcul du nombre de JNT sur l’année au titre du forfait

Les JNT devront être pris sur la période de référence avec lapossibilité si impératifs de pouvoir reporter quelques jours sur le 1ermois de l’année suivante. En cas de départ en cours de période de référence, le salarié ne pourra pas y renoncer afin de bénéficier d’une contre- partie financière.

Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JNT, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

Prise des JNT

Le positionnement des JNT choisit par les cadres en forfait jour après accord de l’Employeur, sera inscrit par l’Employeur sur le planning du salarié concerné qui sera modifiable par rapport à des impératifs du service avec l’accord des 2 parties et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

  • Rémunération annuelle forfaitaire

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, qui inclut la rémunération du temps de travail et des périodes de congés payés légaux, conventionnels et jours fériés. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée par 1/12 chaque mois.


  • Temps de travail et repos

Les salariés en forfait annuel en jours déterminent eux-mêmes leur durée du travail qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
  • D’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquels’ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.
Ces temps sont des temps de repos minimum et les maximales travaillées n’ont pas vocation à être atteintes systématiquement.


  • Contrôle du nombre de jours travaillés

Le salarié signe chaque mois un planning de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées.

L’employeur devra contrôler le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de chaque semaine du mois, le nombre de jours de repos pris ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.

Il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de ses collaborateurs ayant signé une convention de forfait en jours, et de procéder aux ajustements nécessaires en cas de besoin.

  • Entretien individuel


Le salarié en convention de forfait en jours sera reçu 2 fois par an par le Président ou par son représentant. Au cours de l’entretien, seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail, dans le but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés constatées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le Président ou par son représentant.

Par ailleurs si des difficultés devaient apparaître sur l’organisation et la charge de travail, entre les 2 entretiens, le salarié en convention de forfait jours en informe le Président ou son représentant qui le reçoit dans le mois suivant pour envisager les mesures correctrices.

Le salarié peut comme le prévoit la loi, consulter les représentants du personnel.

  • Droit à la déconnexion

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wi-fi, Internet, intranet.

Les salariés en forfait jour bénéficient des dispositions suivantes :

Les appels téléphoniques professionnels sont à éviter, sauf astreinte, urgence ou nécessité de transmettre des informations indispensables au bon fonctionnement du service, du vendredi 20 heures au lundi 7 heures.

Le cadre n'est pas tenu de répondre à des courriels messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel au-delà de 20 heures, pendant ses congés, ses pauses ou ses absences, quelle qu’en soit la nature, sauf astreinte.En cas d’urgence ou nécessité de transmettre des informations indispensables au bon fonctionnement du service le cadre peut répondre mais il ne peut être sanctionné en cas de non réponse. 

Chaque salarié cadre en forfait jour doit :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier ou un message
  • ne pas solliciter de réponse immédiate qui ne soit pas strictement nécessaire

Par ailleurs, lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il est conseillé de veiller à :

  • laprécision de l'objet du message afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
  • la clarté, la neutralité et la concision du courriel
  • le respect des règles élémentaires de politesse
  • la pertinence du volume des fichiers joints.

Si besoin une information sera donnée à la personne concernée.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • SUIVI, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par lettre recommandée ou lettre remise en main propre par l’employeur ou l’organisation syndicale représentative.

Le préavis de dénonciation est de 3 mois. La dénonciation devra faire l’objet des mesures de publicités identiques à celle du dépôt.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • FORMALITES DE DEPOT


Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

FAIT A UZES, Le

En 3 exemplaires

Pour l’Association AIRELLE

Le Président




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