Association loi 1901 Dont le Siège Social est à SAINT-QUENTIN (02100) 20 bis boulevard Léon Blum
Représentée par Monsieur X,
Agissant en qualité de Directeur général
d ' u n e p a r t
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales :
M. , Délégué Syndical UNSA,
M. , Délégué Syndical CFDT.
d ' a u t r e p a r t
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
INTRODUCTION
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, les règles concernant le travail de nuit sont régies par l’accord de branche sur le travail de nuit qui a été signé le 17 avril 2002 par les partenaires sociaux. Cet accord a été agrée par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004.
Le présent accord collectif d’entreprise s’appuie donc sur ledit accord de branche dans ses différentes obligations et dispositions concernant les conditions de travail et la santé du travailleur de nuit.
Ainsi, cet accord annule et remplace le précédent accord sur le travail de nuit signé le 1er juin 2003 et modifié par avenant le 11 juillet 2019.
Ce nouvel accord s’applique à l’ensemble des Etablissements et Services de l’Association AJP.
Article 1 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Pour être reconnu « travailleur de nuit »
deux conditions cumulatives sont nécessaires :
Relever d’une catégorie professionnelle spécifique
Avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.
L’article 2 de l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002 prévoit que peuvent avoir la qualité de travailleur de nuit les catégories professionnelles suivantes : les personnels soignants, les personnels éducatifs et d’animation, les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
En termes de conditions d’horaires,
l’accord de branche réserve la qualité de travailleur de nuit au salarié qui :
soit accompli selon son horaire habituel,
au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne préalablement définie ;
soit accompli selon son horaire habituel,
au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne préalablement définie.
Au sein de l’AJP, la catégorie professionnelle concernée par le travail de nuit est exclusivement celle des Surveillants de nuit.
Précisions importantes :
L’article 7 de l’accord de branche évoque les «
autres salariés travaillant la nuit ». Il s’agit des salariés employés de jour « mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ».
Pour autant, ces salariés ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit. Les contreparties dont ils bénéficient font l’objet d’un calcul différent.
Article 2 : DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT
La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues dans l’amplitude de 21 h à 7 h.
Au sein de l’AJP, il est retenu la plage horaire de nuit de 22 h 00 à 7 h 00.
Article 3 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Cependant, par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.
Amplitude journalière
Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, selon la Cour de Cassation, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.
Par conséquent, l’amplitude journalière d’un travailleur de nuit ne peut être supérieure à 13h (temps de travail + temps de pause).
L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut en principe pas excéder 40 heures. Cependant, l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de 2002 fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 44 heures.
Article 4 : HORAIRES DES SURVEILLANTS DE NUIT APPLICABLES A COMPTER DU 01/01/2024
Article 5 : CONTREPARTIES
DUES AUX SALARIES REPONDANT A LA DEFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Pour cette catégorie de professionnels, l’article 5-2 de l’accord sur le travail de nuit prévoit un repos compensateur de 7 % par heure accomplie sur la plage horaire nocturne définie au présent accord.
Exemple : un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit accompli 10 heures de travail de 22h à 8h du matin. Il a donc réalisé 9 heures sur la plage horaire nocturne (définie de 22h à 7h au sein de l’Association). Il aura droit à un repos rémunéré de : 9 X 60 minutes X 7 % = 37,8 minutes.
La règle conventionnelle stipule que la contrepartie accordée au titre du travail de nuit est normalement du repos.
Par le présent accord, il est prévu que ce repos soit transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).
DUES AUX SALARIES NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Les heures de travail qui ouvriront droit à des compensations pour le salarié seront donc les heures comprises sur la plage 23 h – 6h.
Exemple : un salarié n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit accompli 3 heures de travail de 23h à 2h du matin. Il aura droit à un repos rémunéré de : 3 X 60 minutes X 7 % = 12,6 minutes.
Le présent accord prévoit que ce repos soit transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).
Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les visites médicales
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale régulière déterminée par le médecin du travail en fonction « des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur » selon une périodicité qui ne peut pas dépasser trois ans (réforme de la médecine du Travail du 1er janvier 2017).
Toutefois, le Médecin du Travail peut se prononcer sur une périodicité de visite de contrôle plus régulière.
La protection des femmes enceintes
Les femmes enceintes travaillant de nuit bénéficient d’un droit à être mutée provisoirement sur un poste de jour.
Selon l’article 4.3 de l’accord de branche sur le travail de nuit relatif à la protection de la maternité rédigé en application L1225-7 du Code du Travail :
« Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée les motifs s’opposant au reclassement. Une copie du courrier de l’employeur est adressée au médecin du travail ».
Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi ».
En pratique, la salariée bénéficiera dans cette situation d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 : SITUATION DU SALARIE ISOLE ET DISPOSITIONS PRISES EN SA FAVEUR SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité vis-à-vis des salariés, l’employeur se doit d’apprécier les situations de travail isolé et leurs conséquences éventuelles dans le cadre de son évaluation des risques. Il lui appartient de prendre les mesures de prévention et d’organisation des secours à mettre en œuvre.
L’article R. 4543-19 du code du travail prévoit ainsi qu’un travailleur isolé
doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais en cas d’accident.
Prévention, sécurité et bien-être du salarié isolé
Les appareils RADIO PTI – DATI sont des dispositifs d’alarme pour travailleur isolé. Il s’agit de systèmes prévus pour
alerter automatiquement les secours (détection de perte de verticalité, détection d’immobilité, bouton SOS), lorsque le travailleur isolé se trouve en situation de danger.
Tous les surveillants de nuit sont munis de ces dispositifs d’alarme.
L’Association dispose également dans son organisation d’un roulement de Cadres d’astreinte joignables en permanence 7 jours/7 et 24 heures/24
Dans une volonté de renforcer la prévention des situations à risques et d’élargir les compétences des Surveillants de nuit, l’Association veillera à organiser des formations à leur bénéfice et en lien avec leurs missions. Les thématiques de formation dispensées seront, entre-autres, les suivantes :
PSC1 (gestes de premiers secours)
Habilitation électrique (formation de base BS/BE-Manœuvre/HOV)
Equipier de Première Intervention (manipulation des extincteurs)
Par ailleurs, le Surveillant de nuit sera sensibilisé à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance.
D’autres dispositions sont également mises en place pour permettre au travailleur de nuit d’exercer sa mission dans de bonnes conditions.
Pour le Surveillant de nuit en poste, l’Association s’engage à mettre une collation à sa disposition.
L’Association, sensible à intégrer les Surveillants de nuit au travail de l’équipe éducative, s’engage à organiser autant que nécessaire et de besoin, des temps de réunions en y faisant participer les Surveillants de nuit.
Les modalités permettant l’organisation de ces temps de réunions sont définies au sein de chaque pôle.
Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 après signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et le représentant de la Direction.
Article 9 – DENONCIATION-REVISION
Les dispositions du présent accord pourront être révisées le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du Travail. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 10 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’AJP. Il sera ensuite déposé à la diligence de l’Association AJP de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’AJP transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques). Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction de l’existence du présent accord et sera mis à disposition des salariés selon les modalités en vigueur au sein de l’Association.
Fait à Saint-Quentin, le 7 novembre 2023 (en trois exemplaires originaux),
SIGNATURES :
Pour la Direction :
Représentée par , en sa qualité de Directeur général