Accord d'entreprise ASSOCIATION ALHPI
UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DES DIRECTEURS
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société ASSOCIATION ALHPI
Le 15/09/2017
Accord relatif au forfait jours des directeurs de l’Association ALHPI
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule2
Art. 1. Champ d’application2
Art. 2. La durée du forfait annuel en jours2
Art.3. Entrée sortie en cours de période2
Art. 4. Absences en cours de période2
Art. 5. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait2
Art. 6. Rémunération3
Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail3
Art. 8. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail3
Art. 9. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos3
Art. 10. Dépassement du forfait3
Art. 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours3
Art. 12. Les modalités de communication employeur / salarié sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre le travail et la vie personnelle du salarié, la rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise4
Art. 13. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion4
Article 14. Durée - Entrée en vigueur - Agrément5
Article 15. Interprétation5
Article 16. Suivi - Rendez vous5
Article 17. Dénonciation – Révision5
Article 18. Dépôt et publicité de l’accord6
- Préambule
La gestion de leur temps de travail dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours apparaît le mieux adapté au mode de fonctionnement en vigueur au sein de l’association.
- Art. 1. Champ d’application
- Art. 2. La durée du forfait annuel en jours
Dans le cas d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours déterminé inférieur. La rémunération sera alors proportionnée au forfait réduit.
- Art. 3. Entrée sortie en cours de période
- Art. 4. Absences en cours de période
- Art. 5. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.
- Art. 6. Rémunération
- Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail
- Art. 8. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
En cas d’embauche après 13 heures ou en cas de débauchage avant 14 heures, il y aura lieu de comptabiliser une demi-journée de travail. Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.
En cas d’astreinte, les temps d’intervention seront comptabilisés en heures. Lorsqu’en cumul, le cadre concerné aura travaillé 4 heures, cela sera équivalent à une demi-journée de travail ou bien 8 heures ce qui équivaudra à un jour de travail.
- Art. 9. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos
- Art. 10. Dépassement du forfait
Les directeurs adjoints adresseront une demande écrite au directeur au plus tard le 30 septembre pour la période de forfait en cours. Le directeur répondra par écrit dans les 30 jours.
Le directeur adressera sa demande au président qui répondra dans les 30 jours également.
Le dépassement du forfait est limité à 10 jours sur la période de décompte du forfait, soit un total de 216 jours travaillés pour la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Les jours travaillés au-delà de 206 jours seront rémunérés avec une majoration fixée à 10%.
Un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera établi pour chacune des périodes au cours desquelles le forfait est dépassé.
- Art. 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours
Un entretien annuel sera organisé entre le supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien devront au moins être abordés les difficultés rencontrées par les cadres du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.
Un compte-rendu sera rédigé et indiquera les solutions envisagées pour les résoudre.
Le contrôle du décompte des jours travaillés et de repos par l'employeur sera organisé sous forme d’un document de « suivi objectif, fiable et contradictoire » du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire reposant notamment sur l'établissement d'un document récapitulatif par le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées.
Ce document sera à remettre chaque mois à l’employeur.
- Art. 12. Les modalités de communication employeur / salarié sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre le travail et la vie personnelle du salarié, la rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise
- L'organisation d'au minimum un entretien annuel individuel sur l'évaluation de la charge de travail. Au cours de ces entretiens, devront être évoquées :
- La charge individuelle de travail du salarié ;
- L’organisation du travail dans l’entreprise ;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
- La rémunération.
- La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
- alerte par écrit ;
- entretien réalisé sous 8 jours ;
- compte rendu et suivi des mesures mises en place pour traiter la situation.
- Art. 13. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
- Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.
- Le salarié en forfait jours a un droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.
- Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
- Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
- Art. 14. Durée - Entrée en vigueur - Agrément
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
- Art. 15. Interprétation
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
- Art. 16. Suivi - Rendez vous
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
- Art. 17. Dénonciation – Révision
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
- Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Sassenage, le 15 septembre 2017
Pour l’Association ALHPI
Le Président
Pour la CGT
La Déléguée syndicale
Mise à jour : 2017-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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