EXEMPLE DE PROTOCOLE D'ACCORD METTANT EN PLACE UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE EN TOUTES CIRCONSTANCES
PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD METTANT EN PLACE UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE EN TOUTES CIRCONSTANCES PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD METTANT EN PLACE UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE APPLICABLE EN TOUTES CIRCONSTANCES Les règles spécifiques au service public (notamment le respect d’un préavis d’au moins 5 jours francs avant le déclenchement d’une grève et l’exigence d’un service minimum) auxquelles font souvent référence les employeurs associatifs, ne s’appliquent pas aux établissements du secteur sanitaire social et médico-social, celles-ci n’étant opposables qu’aux personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public (en ce sens, Cass. soc., 16 juillet 1997, n° 95-22276). Ainsi, les employeurs du secteur ne peuvent opposer à leurs salariés l’obligation d’assurer un service minimum. La fixation par la voie de la négociation collective d’un service minimum reste une voie à privilégier. La conclusion d’un tel accord mettant en place un service minimum de sécurité (ou service minimum) permet à l’employeur d’imposer à la présence de certains salariés malgré l’existence d’une grève. Le service minimum de sécurité défini par accord ne doit pas être « anormalement lourd » afin de ne pas « limiter abusivement l’exercice du droit de grève » ni faire obstacle au droit de grève (en ce sens, Cass. soc., 1 juillet 1985, n°82-43804). Dans les associations dotées de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise doit obligatoirement être négocié avec ces derniers. Pour les associations dépourvues de délégués syndicaux, les modalités de négociation varieront en fonction de l’effectif de l’association. Pour des précisions concernant les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dédiée. Signalons enfin que ce document comporte de nombreuses propositions de rédaction illustratives et pouvant être définies autrement dans le cadre du dialogue social mené au niveau de chaque structure.
ENTRE LES SOUSSIGNES : L’association ALTHÉA – SIRET 78173297900146 , fondation ou l’établissement ____ [à identifier] dont le siège social est situésituée au ____ [adresse]30 rue Jean Leclaire 24200 SARLAT Représenté(e) par Madame, Monsieur ____, agissant en qualité de ____ [préciser] Ci-après dénommé(e) « l’association, fondation ou l’établissement ____ [à identifier] », « ASSOCIATION ALTHÉA »
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties » Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L. 2222-3-3 du Code du travail prévoit que l’accord collectif contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu. L'absence de préambule n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. Toutefois, le préambule est nécessaire car il pose le cadre de l’accord et permet de comprendre notamment l’intention des parties au regard des dispositions qu’elles ont négociées. En cas de litige, il sert souvent à éclairer les juges pour comprendre quelle était la volonté des partenaires sociaux au moment de la négociation.
[Indiquer le contexte ayant conduit à la conclusion de l‘accord, les objectifs et le contenu de l’accord].
Exemple d’éléments pouvant être intégrés au Préambule :
Assurer la continuité de service est un enjeu fondamental pour les structures relevant du secteur sanitaire, social et médico-social. Conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles, le gestionnaire de l'établissement a l’obligation d’assurer la sécurité de toute personne prise en charge (article L. 311-3, 1° du Code de l'action sociale et des familles).
A cet égard, compte tenu de la nature de l’activité de l’association ALTHÉAl’association/l’établissement____ [à préciser] et au regard de la particulière vulnérabilité des personnes accueillies, le fonctionnement des services ne peut pas être interrompu, la continuité des soins et des services doit être assurée et il est indispensable d’assurer la conservation et l’entretien des installations et du matériel.
Les parties reconnaissent que le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle reconnu à l’ensemble des salariés. Son exercice doit toutefois concilier la défense des intérêts des salariés et la préservation de la sécurité des personnes accueillies.
Le présent accord est établi dans l’objectif de garantir la continuité des services concernés par l’institution d’un service de sécurité. Il s’agit notamment de déterminer les fonctions et le nombre de salariés indispensables au maintien de l’activité, la procédure permettant d’assurer ce service de sécurité ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation du travail sera maintenue dans le respect des droits et libertés des salariés.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre de l’Association ALTHÉA l’association/l’établissement____ [à préciser] mentionné à l’article 4 ci-dessous.
Le présent accord s’applique aux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée.
S’agissant des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), des salariés intérimaires et des salariés mis à disposition déjà employés, ils sont également soumis aux dispositions du présent accord sous réserve que leur temps de travail ne soit pas augmenté dans le but de leur faire prendre en charge les tâches laissées vacantes par les salariés grévistes. (Cette interdiction résulte de l’application des articles L. 1242-6 et L. 1251-10 du Code du travail combinée à la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13634)). Autrement dit, la sollicitation des salariés mentionnés au présent alinéa dans le cadre du service minimum de sécurité, ne devra pas avoir pour effet d’augmenter leur durée de travail contractuelle. (Rappelons qu’il est interdit de conclure un CDD ou de recourir à l’intérim ou à la mise à disposition dans le seul but de pallier les absences des salariés grévistes (articles L. 1242-6 et L. 1251-10 du Code du travail. Toutefois l’employeur a la possibilité de recourir à la sous-traitance pour pallier les absences des salariés grévistes. Enfin, il convient d’envisager le cas des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation lesquels peuvent être soumis aux dispositions du présent accord dans les limites des règles applicables à ces contrats spécifiques et dans le respect des règles particulières applicables aux jeunes travailleurs le cas échéant).
Article 2. Définition du service minimum de sécurité
Le service minimum de sécurité est défini comme la mise en œuvre de mesures permettant le maintien de l’activité des services qui, eu égard aux impératifs mentionnés en Préambule, ne peuvent pas être interrompus.
Il concerne ainsi, la définition d’un effectif minimum de salariés devant effectuer leur prestation de travail aux fins d’assurer la sécurité physique des personnes, la continuité du service et la conservation des installations et du matériel.
Conformément à la jurisprudence dégagée en la matière (Cass. soc., 1 juillet 1985, n°82-43804), la détermination de l’effectif minimum est établie de manière stricte sans limiter abusivement l'exercice du droit de grève en imposant un service de sécurité d'une importance excessive.
Article 3 – Information préalable de l’employeur concernant le volume de salariés grévistes
Les signataires du présent accord retiennent, au regard des impératifs mentionnées en Préambule, que chaque salarié est invité à informer individuellement l’employeur de toute participation à un mouvement de grève dans un délai minimal de____ [préciser : par exemple 7 jours calendaires] 5 jours avant le début du mouvement de grève dans l’association/l’établissement____ [préciser].l’association ALTHÉA. Cette information doit être faite par écrit (courrier postal, courrier électroniquee…).
Cette mesure informative est instituée en vue de permettre l’organisation du service de sécurité ; l’absence de déclaration préalable ne saurait avoir pour effet d’interdire toute participation au mouvement de grève.
Article 4 – Seuil de sécurité
Le seuil de sécurité correspond au nombre minimal de salariés dont la présence est requise dans l’association/l’établissement____ [à préciser]. l’association ALTHÉA. Ce seuil de sécurité est applicable en toute circonstancestoutes circonstances, il est fixé comme suit :
POLE ENFANCE
IME
ITEP
UEMA
Services
Besoins
Educatif / accompagnement
Personnels éducatif et pédagogique : 9h - 16h 5 Dont 2 du service 4 Dont 2 du service 4 (0 si école fermée) Dont 2 du service
Médicaux/paramédicaux
Médecin 0 0 Psychologue 0 0 IDE (9h - 17h35) 1 (pour la totalité de l'association)
Administratif
Secrétariat (9h - 16h) 1 0 Compta 0 0
Direction
Directeur 1 (directeur ou chef de service) Chef de service
Cuisine ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Entretien ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Ateliers / jardins / etc. ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Maintenance ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Services administratifs
Accueil ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Secrétariat ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Comptabilité / facturation ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Informatique ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Services médicaux et paramédicaux
Médecins ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Personnel infirmier et paramédical ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Personnel aide-soignant et assimilé ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis]
Service éducatif et scolaire
Personnel éducatif et pédagogique ____ [indiquer le nombre minimum de salariés requis](selon les catégories, le cas échéant)
(La liste des services et des fonctions visés ci-dessus est établie à titre illustratif, elle peut être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de chaque structure.)
POLE FORMATION INSERTION
SESSAD
IMPRO
Services
Besoins
Educatif / accompagnement
Personnels éducatif et pédagogique : 8h30-13h30 / 13h30-17h30) 0 6 Dont 3 du service Personnels éducatif et pédagogique : 17h - 21h30 0 2 Dont 1 du service Familles accueils 0 3 Dont 3 du service
Médicaux/paramédicaux
Médecin 0 0 Psychologue 0 0 IDE (8h30 – 14h) 1 (pour la totalité de l'association)
Personnel éducatif et pédagogique 1 (en présentiel au bureau avec téléphone) 1 du service 0 2 (8h-17h) 2 (8h-14h/ 17h-21h)2 (14h-22h30)du service 1 (7h-14h)1 (14h-22h30)1 (17h-22h30)du service
Médicaux/paramédicaux
Médecin 0 0 0 0 0 Psychologue 0 0 0 0 0 IDE (9h30-17h30) 1 (pour la totalité de l'association)
Moniteur titulaire blanchisserie 1 du service Moniteur titulaire cuisine 1 du service Encadrants (moniteur, coordo, chargée de formation…) 5 (dont surveillance du repas et aide à la prise des traitements pour les usagers de l'Etoile) dont 3 du service Psychologue 0 IDE 0
Administratif
Secrétariat 1 du service RH
Informatique 0 Compta 0
Direction
Directeur 1 (directrice ou chefs de services) CS
Généraux
Maintenance 0 Entretien 0
SIEGE
Services
Besoins
Administratif
Secrétariat 0 RH 2 du service Qualité 0 Chargée de communication 0 Compta 0
Direction
Directeur 1
Généraux
Entretien 0
Article 5 – Identification des salariés assurant le service de sécurité
Dès lors que 57 jours calendaires (ou autre délai défini à l’article 3) avant le début de la grève, le nombre de grévistes déclaré ne permet pas de garantir l’effectivité des seuils minimaux définis ci-dessus, la direction désignera les personnels affectés au service de sécurité, après information des représentants du personnel. Afin d’assurer le service de sécurité, les signataires du présent accord conviennent que les salariés appelés à intervenir seront désignés en application des critères d’ordre suivants :
En premier lieu : parmi les salariés non-grévistes du service et des autres établissements de l’association normalement prévus au travail ;
A défaut : parmi les salariés non-grévistes du service et des autres établissements de l’association en repos ;
A défaut : parmi les salariés grévistes du service sur la base du volontariat.
Les salariés non volontaires seront désignés par ordre alphabétique (prise en compte du nom puis du prénom).
OU
Les salariés non volontaires seront désignés par tirage au sort, en présence des représentants du personnel.
La liste nominative des personnels affectés au service minimum de sécurité est affichée sur le lieu de travail dans un délai de 72 heures avant le déclenchement de la grève dans l’association ALTHÉA.l’association (ou l’établissement).
Les salariés absents des locaux de l’association dans ce délai sont informés individuellement dans le même délai par tout autre moyen.
L’information des salariés indiquera la date à compter de laquelle ils seront appelés à intervenir.
Article 6 – Rémunération des salariés assurant le service minimum de sécurité
Les heures de travail accomplies dans le cadre du service minimum de sécurité sont rémunérées comme toute autre période de temps de travail effectif. Aucun abattement ne peut être pratiqué sur cette rémunération (Cass. soc., 16 novembre 1993, n°91-45688).
Article 7 – Protection des informations
Les informations issues des déclarations formulées par les salariés ne peuvent être utilisées à des fins étrangères à l’organisation du service de sécurité.
Article 8 – Négociations en vue de mettre un terme au conflit
En cas de grève, afin d’aboutir à un règlement amiable et mettre fin rapidement à la grève, les parties s'engagent à entamer des négociations dans les meilleurs délais.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément [OU, au choix, le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel OU à une date précise postérieure à la signature et aux délais de procédure].
Article 9.21. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée ininddéterminée
..
Ou à défaut, si l’accord est à durée déterminée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
[indiquer la durée]. A son terme, il cessera de produire effet.
Article 9.23. - Suivi de l’accord
(Si l’accord est conclu pour une durée indéterminée, il doit prévoir une clause de rendez-vous. A ce jour, aucune sanction n’est prévue en l’absence de cette disposition.)
Exemples :
Les parties décident de se réunir tous les ____ [indiquer la périodicité]2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord
.
ET/OU :
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 9.43. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet. (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 9.45. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
(La procédure de dénonciation est prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.)
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de ____ [indiquer la durée du préavis. L’article L 2261-9 du Code du travail prévoit un préavis de 3 mois mais les parties peuvent négocier une autre durée].3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Facultatif : La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 9.56. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
(En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et adhérentes (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail)).
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée], selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de ___ [indiquer le délai].3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans ___ [viser l’association ou l’ établissement en fonction du niveau de conclusion de l’accord]l’Association ALTHÉA peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée], selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de ___ [indiquer le délai].3 mois.
Article 9.76. Dépôt et publicité du présent accord
(Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre fiche thématique portant sur les formalités à accomplir après la conclusion de l’accord d’entreprise : https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/formalites-a-respecter-apres-conclusion-dun-accord-dentreprise/).
Le présent accord est établi en X 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié. (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à ___ Sarlat le ___ 16 janvier 2023.
SIGNATURE DES PARTIES
Nom de l’employeur ou de son représentant Pour l’Association ALTHÉA
Qualité
Noms des organisations syndicalesPour la CFDT, / ou Elu (s) du CSE