L’association Angéline CAVALIE, dont le siège social est situé 230, Chemin de l’Arbousset à Anduze, 30140, représentée par Madame … agissant en qualité de Directrice
Ci-après dénommée « l’Association»,
d'une part
Et
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux représentative au sein de l’association, représentée par Madame … agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale»,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999. Il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’Association. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.
Sans préjudice des dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’association peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compteur individuel qui est communiqué annuellement au salarié (via le logiciel de gestion des temps Octime).
Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis;
le report des congés payés annuels en sus des 20 jours ouvrés;
la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an, en septembre de chaque année (cf. formulaire de demande d’alimentation et lexique annexés aux présentes). Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. L’alimentation au titre de l’année 2024 sera possible en janvier 2025.
Article 3 – Conversion des primes en temps
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante : Tempsderepos=sommeduexhorairemensuelcontractuelsalairemensuel
Exemple 1 : un salarié à temps plein (151.67h mensuelles) touche une prime de 800€ et souhaite la convertir en CET. Son salaire mensuel est de 2038.09€ brut (800x151.67) / 2038.09 = 59,53 soit 59h30 de temps de repos à épargner Exemple 2 : un salarié à temps partiel (130h mensuelles) touche une prime de 800€ et souhaites la convertir en CET. Son salaire mensuel est de 1752.75€ brut (800x130) / 1752.75 = 59,33 soit 59h15 de temps de repos à épargner Exemple 3 : un salarié à temps plein (151.67h mensuelles) touche une prime de 800€ et souhaite la convertir en CET. Son salaire mensuel est de 4008.32€ brut (800x151.67) / 4008.32 = 30,27 soit 30h15 de temps de repos à épargner
Le salaire mensuel de référence étant calculé sur la comparaison entre la moyenne des 12 derniers bruts mensuels et des 3 derniers bruts mensuels et prise en compte de la moyenne la plus favorable au salarié.
Article 4 - Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
des congés de fin de carrière ;
tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 4 bis – Monétarisation du compte épargne-temps
Complément de rémunération immédiate Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis, sur le principe du maintien de salaire au moment de l’utilisation des jours affectés au CET et sur la base des éléments fixes de rémunération (base, primes) c’est-à-dire sans les variables telles qu’ITDJF soumises à l’effectivité de la sujétion.
Complément de rémunération différée Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L. 443.1 du Code du travail (article L. 3332-1 du code du travail) ;
d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 (articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 du Code du travail, avenant n° 2) ;
de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).
Article 5 – Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Pendant la période de congé CET l’acquisition de congés (toutes catégories confondues) n’a pas lieu.
Article 6 – Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est gérée par l’Association Angéline Cavalié. Conformément aux dispositions légales lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.
Article 7 – Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris au salarié, ou à ses ayant-droit en cas de décès.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 8 – Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 9 – Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2. Agrément et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 10.3. Adhésion par une organisation non-signataire Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Article 10.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 10.5. Révision de l’accord d’entreprise Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois. Article 10.6. Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Anduze le 10 octobre 2024, en trois exemplaires originaux
Pour l’Association Pour l’Organisation Syndicale X
La DirectriceLa Déléguée Syndicale … …
(Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »).