L’association ANATOTH, dont le siège social est situé 344 Chemin de la Prato 84210 PERNES-LES-FONTAINES, représentée par…
D’une part, et
M/Mme…, en tant qu’élu titulaire du Comité Social et Economique de ANATOTH D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule Conformément à l’article L.2222-3-3 du code du travail, il est précisé que le présent accord collectif a pour objet de fixer et clarifier :
L’environnement conventionnel applicable. Il est en effet constant que l’association ANATOTH a plusieurs activités susceptibles dans l’absolu de relever de champs conventionnels distincts. En outre, les évolutions du droit du travail de ces dernières années, et notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l’ordonnance n°2017- 1385 du 22 septembre 2017 conduisent à une primauté de principe des clauses prévues par l’accord collectif d’entreprise.
Les problématiques de temps de travail, et principalement le régime applicable au paiement des heures supplémentaires.
La question de la rémunération et plus spécifiquement celle des primes.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association ANATOTH dans les conditions prévues pour chacun des articles qui suivent.
Article 2 : Convention collective de branche Compte tenu des différentes activités de l’association ANATOTH et la particularité de son objet social, il existe une ambiguïté objective sur l’application d’une éventuelle convention collective de branche.
Au regard de la situation actuelle, du fait que l’activité d’épicerie concerne davantage de salariés que les autres activités, telles que notamment le maraichage, et du fait également que l’activité d’épicerie concerne actuellement plus de 11 salariés en équivalents temps plein, il est acté qu’à compter de la signature du présent accord collectif, la convention collective appliquée par l’association ANATOTH à l’ensemble des salariés de la structure sera la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Il convient par ailleurs de rappeler, en ce qui concerne l’articulation des règles prévues par la convention collective et l’accord collectif d’entreprise, que ce dernier peut déroger à la convention de branche dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 et suivants du code du travail.
Article 3 : Temps de travail La convention collective de branche prévoit un aménagement (modulation) du temps de travail supplétif, à défaut d’accord d’entreprise.
Il est, dans le cadre du présent accord, acté un dispositif plus favorable pour les salariés, à savoir le paiement des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur, sans modulation.
Ce dispositif s’inscrit dans les dispositions de l’article L. 3121-33 II 2° du code du travail. Il concerne tous les salariés travaillant sous un régime classique en heures.
Il est convenu que s’appliqueront les taux majorations prévus à l’article L.3121-36 du code du travail à savoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires de la semaine, et le cas échéant 50% pour les suivantes. Il est rappelé à cet égard que l’accomplissement d’une heure supplémentaire suppose, a minima, l’information de l’employeur et son absence d’opposition.
La prise de ces repos compensateurs se fait sous la forme de réduction d’horaires prise postérieurement à l’heure supplémentaire accomplie.
Cette prise de repos se fait en tenant compte d’une part du bon fonctionnement de l’activité, et d’autre part des souhaits et contraintes de la vie personnelle et familiale du salarié. A défaut de solution spontanée, il est précisé que l’employeur décidera de la date et heure précise du repos.
Il est rappelé que ce régime de repos compensateur n’entraine pas d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent d’heures supplémentaires, et n’implique donc pas de contrepartie obligatoire en repos.
Le présent dispositif ne s’applique pas pour les salariés à temps partiel, pour lesquels le paiement ne pourra avoir lieu que de façon rémunérée, avec les majorations prévues légalement.
En cas de travail sollicité par l’association pendant les périodes ou jours habituellement fermées, en particulier entre Noël et jour de l’an, les heures de travail réalisées dans ce cadre seront payées sous forme de repos, majorées de la même manière que pour les heures supplémentaires, et ce même si elles n’en n’ont pas la qualification.
Il est précisé que ce sont prioritairement le(s) salarié(s) volontaires qui seront sollicités dans ce cadre. L’employeur arbitrera le cas échéant entre les salariés volontaires sur la base des critères de l’ancienneté et de l’expérience.
Article 4 : Rémunération
Rémunération de base
La rémunération de base de chaque salarié devra, à compter de l’application du présent accord, être au minimum égale à celle prévue en application de la classification de la convention collective de branche précitée.
En conséquence, pour chaque salarié, après vérification de la classification applicable, il pourra être identifié la rémunération corrélative.
Dans le cas où la rémunération de base actuelle d’un salarié serait, dans les faits, supérieure au minimum conventionnel, aucune diminution de rémunération ne sera appliquée.
Suppression/non application de primes
Il est décidé de, respectivement, supprimer, et d’écarter l’application des primes suivantes :
La prime d’automne. Une prime était précédemment versée chaque année à la période de l’automne. Il est rappelé qu’un accord collectif peut mettre immédiatement fin à un usage ou engagement unilatéral sans que la procédure de dénonciation ne soit mise en œuvre.
La prime de fin d’année prévue par la convention collective de branche. Etant rappelé que l’article L. 2253-3 du code du travail permet à un accord collectif d’entreprise d’écarter de façon immédiate une prime prévue par une convention/accord de branche.
Primes pérennisées
Prime sur le partage de la valeur
Il est rappelé que l’association ANATOTH n’est pas soumise à une obligation légale de mise place d’une prime sur le partage de la valeur. Il est néanmoins décidé de pérenniser le dispositif de prime sur le partage de la valeur tel qu’il a été institué par décision unilatérale, en lui donnant la valeur, dans son principe, d’une clause conventionnelle à durée indéterminée. Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun autre élément de rémunération. Si le principe même du versement de cette prime acquiert par le présent accord une valeur conventionnelle, en revanche, ses modalités d’attribution, son calcul et son montant, resteront déterminés par voie de décision unilatérale.
A titre informatif, il est rappelé qu’en son dernier état, la décision unilatérale énonce, en 2025 :
En application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’Association ANATOTH dont le siège social est situé ZA Le Prato I, 84210 Pernes les Fontaines et le numéro de SIRET 42325826800014 décide d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu à ses salariés dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 1. Salariés bénéficiaires
La prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 1er septembre 2025, date de conclusion de la présente DUE ; - Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant, le versement de la dite prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du smic, calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 2. Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 1.500 euros par salarié bénéficiaire et sera proratisé selon les critères suivants :
Durée de travail hebdomadaire :
30 h à 35 h /semaine 25 à 29 h/semaine moins de 25 h/semaine 100% 80% 60%
Ancienneté :
10 ans et plus 120% 5 ans à 9 ans 110% 1 à 4 ans 100 % de 6 mois à 11 mois 50% Moins de 6 mois 25% Moins de 3 mois 10 %
Exemples : Un salarié présent depuis moins d’un an et travaillant 28 heures par semaine percevra une prime de 300 euros. Un salarié présent depuis 5 ans et travaillant 30 heures par semaine percevra une prime de 1200 euros.
La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
La prime ne peut en aucun cas se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni se substituer à des éléments de rémunération.
Article 3. Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en une fois. Le versement se fera sur le bulletin du mois d’octobre.
Article 4. Prise d’effet et durée de la décision
La présente décision unilatérale prend effet le 15 septembre 2025. Elle est conclue pour 2025. Le comité social et économique a été consulté préalablement le 15/09/2025 lors d’une réunion extraordinaire au cours de laquelle le projet a été approuvé à l’unanimité.
Article 5. Notification de la décision
La présente décision est notifiée à chaque salarié visé par l'article 1.
Par exception, il est expressément prévu que dans l’hypothèse d’une réforme remettant en cause cette prime ou son régime juridique - notamment social et fiscal -, chaque partie au présent accord aura la possibilité de dénoncer la présente clause relative à la prime sur le partage de la valeur sous la forme d’une dénonciation partielle ne remettant pas en cause le reste du présent accord.
Une telle dénonciation doit néanmoins être accompagnée d’une nouvelle négociation collective à l’initiative de l’employeur, en vue de discuter de la mise en place éventuelle d’une nouvelle prime la remplaçant.
Prime de transport
Il est également décidé de pérenniser le dispositif de prime de transport tel qu’il avait été institué par une précédente décision unilatérale, en lui donnant la valeur d’une clause conventionnelle à durée indéterminée.
Pour rappel cette décision prévoit :
« Conformément à la loi no 2008-1330, du 17 décembre 2008, et au décret d’application no 2008-1501, du 30 décembre 2008, les employeurs ont la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais exposés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
L’association ANATOTH soucieuse du coût élevé pour ses salariés des frais de transport pour les trajets aller-retour entre leurs domiciles et le lieu de travail décide d’instaurer une « prime transport » visant à la prise en charge, dans les conditions fixées ci-après, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés désignés ci-après du fait de l’utilisation de leur véhicule personnel.
Article 1Champs d’application La présente décision unilatérale s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’association ANATOTH dans les conditions définies ci-après.
Article 1.1 Salariés inclus L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, travail continu, horaires décalés, etc.) ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Article 1.2 Salariés exclus Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Article 2Modalités de prise en charge Article 2.1 Montant Le montant maximum de cette prime de transport est de 200 € (deux cents euros) par an. Elle sera versée en une fois au mois de décembre et, le cas échéant, proratisée en fonction de l’absence entrée/sortie dans l’année.
Article 2.2 Justificatifs
Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’association une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour leurs déplacements ainsi que tout autre document permettant justifier cette prise en charge (résidence en dehors d’un périmètre de transports ou utilisation indispensable du véhicule personnel).
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée en vertu du règlement intérieur applicable.
Article 2.3 Versement La « prime transport » figure sur le bulletin de paie. Elle est versée au mois de décembre.
En cas de changement des modalités d’indemnisation des frais, l’association s’engage à avertir les salariés concernés au moins 1 mois à l'avance.
Article 3Sécurité des déplacements L’association souhaite sensibiliser particulièrement les salariés au respect des règles de sécurité lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, dans le cadre de ces déplacements, l’association invite fortement le salarié au respect des règles du code de la route. »
Article 5 : Durée de l’accord collectif Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Dénonciation ou révision Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
La possibilité de dénonciation partielle n’est prévue que s’agissant de la prime de partage de la valeur.
Article 7 : Dépôt L’association ANATOTH procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le texte de l'accord sera déposé de façon électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.