L’Association ANDITOIT, dont le siège social est à 31 rue de la Gravière 63100 CLERMONT-FERRAND, relevant de l’U.R.S.S.A.F. du PUY-DE-DOME sous les numéros 837000000000988352 et 837000000000959569
Représentée par son président
Agissant en qualité de président
D'une part,
Et
Le membre titulaire du CSE
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Compte tenu des contraintes relatives à la durée du travail, à la gestion des plannings et aux exigences liées aux missions mises en œuvre par l’Association qui nécessitent une plage horaire de travail quotidien plus importante, les parties se sont rapprochées pour rechercher des moyens d’optimiser son fonctionnement.
En effet, dans le cadre de l’amélioration de l’accompagnement des résidents hébergés au sein des établissements, l’association souhaite pouvoir augmenter de façon exceptionnelle la durée quotidienne du temps de travail des salariés dans les cas suivants sans que la liste ne soit exhaustive : - - Absence inopinée d’un salarié et la nécessité d’assurer la continuité de service auprès des résidents - Accompagnement de résidents lors des activités à l’extérieur ou lors de séjours - Périodes de vacances des résidents au sein des établissements
A cet égard, il a été décidé de déroger à la durée maximale de travail fixée à 10 heures par jour pour la porter à 12 heures par jour, dans le cadre des dispositions de l’accord collectif du 1er avril 1999, agréé et étendu.
Il a donc été conclu le présent accord sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques ci-après.
Pour répondre à ces besoins, il est convenu le présent accord collectif conclu en application de l’article L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
Les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Elaboration conjointe du projet d’accord ;
Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
Fixation d’un calendrier de négociation.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Cet accord doit également faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.
Article 1 - Champ d'application
Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements.
Article 2 - Durée quotidienne du travail
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant les repos quotidien et hebdomadaire,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine,
Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée,
Durée quotidienne de travail : 12 heures maximum.
Article 3 - Durée de l'accord, dénonciation et révision
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Article 4 - Validité de l'accord
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
D’une part, à sa signature par du membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Cet accord doit également faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.
Article 5 – Suivi et interprétation de l’accord
Les parties au présent accord sont convenues d’assurer le suivi régulier du présent accord, par l’intermédiaire d’un membre du CSE et l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties, ceci de façon à prévenir ou régler des anomalies, des difficultés.
Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314¬6 du code de l'action sociale et des familles et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d’agrément.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.