Accord d'entreprise ASSOCIATION ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

Le 12/12/2018


Accord sur le droit d'expression des salariés

Association Sauvegarde des Ardennes


L’Association La Sauvegarde des Ardennes, dont le siège social est situé au 5 rue de Vassoigne 08140 Bazeilles, représentée par , Directeur Général de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

D’une part,


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,


D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions de la loi 86-1 du 3 janvier 1986 (articles L 2281-1 à L 2281-12 du Code du travail) en mettant en place de vrais espaces de discussion.

Ces derniers sont indispensables, à plusieurs titres pour donner sa place à la performance collective dans le travail et pour prévenir les conflits au travail par des espaces de partage et de dialogue sur les difficultés rencontrées.

Ces espaces de discussion permettront :
  • une implication personnelle des salariés dans la mise en œuvre de décisions liées à leurs activités,
  • améliorer leurs conditions de travail et être force de proposition à cet effet,
  • rendre l’organisation de travail plus efficiente,
  • améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis.

Par ce biais, cet accord s’inscrit également dans une démarche de qualité vie au travail.

Les structures qui sont mis en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Les modalités d’organisation du droit d’expression telles que définies dans le présent accord s’appliquent à toutes les catégories du personnel, à contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou partiel, des établissements et services actuels et futurs de l’association, des intérimaires et des personnels mis à disposition de l’association.


Il a été convenu ce qui suit

Vu la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés.
Vu la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective.

ARTICLE 1er - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des demandes et propositions des salariés à l'employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux Organisations Syndicales Représentatives, aux instances représentatives du personnel en place dans l’association de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d'exercice du droit d’expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression

2-1. Expression directe

Le salarié peut s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l’entendre (cf. art. 5-6).

2-2. Expression collective

Il s’agit de faire en sorte que chacun puisse s’exprimer, non pas dans un entretien individuel avec sa hiérarchie, mais en présence de ses collègues, en tant que membre d’une unité de travail placé sous l'autorité d'un même encadrement.

2-3. Objet du droit d’expression

Le droit d'expression repose sur l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter.
Au-delà de l'identification des problèmes et aspirations des salariés, l'expression des salariés doit en effet leur permettre de s'exprimer directement sur le travail qu'ils effectuent et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice, dans le respect des missions de l’établissement ou service.
L’objectif est d’échanger sur des situations concrètes et de favoriser ensemble la résolution des dysfonctionnements organisationnels, la reconnaissance au travail, l’apaisement des relations au travail, et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les salariés auront ainsi à s'exprimer sur tous les aspects qui définissent les conditions d'exercice de leur travail (caractéristiques du poste de travail, environnement matériel et humain, contenu et organisation du travail). En particulier, ces groupes de parole pourront être un nouveau moyen pour les salariés rencontrant des difficultés relationnelles avec leurs collègues de travail ou responsable hiérarchique de s’exprimer et proposer des solutions pour mettre un terme à ces difficultés (étant précisé que les réunions d’analyse des pratiques et de régulation restent des espaces privilégiés).
En revanche, les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux objectifs individuels, au projet professionnel et à tout ce qui se rapporte à une relation contractuelle individuelle avec l’employeur, n’ont pas vocation à être traitées dans le cadre de la réunion collective de droit d’expression des salariés.

ARTICLE 3 - Liberté d’expression

Les opinions et propos émis au cours des réunions par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction disciplinaire ou un licenciement à leur encontre, pour autant qu'ils ne comporteront aucune malveillance à l'égard des personnes ou de l’association et/ou ne constituent pas un abus du droit d’expression.
En particulier, les mises en cause personnelles et publiques à l’encontre de quelque membre que ce soit de l’association, de l’établissement ou du service, ne pourront être admises. De même, le comportement du salarié qui émet des critiques excessives et malveillantes à l'égard de son employeur et de sa gestion excède le droit d'expression.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer uniquement en qualité de salarié de l’association.

ARTICLE 4 - Niveau des réunions

4-1. Dimension des groupes d’expression

Les parties au présent accord déterminent les groupes d’expression suivants par unité :
  • MECS

  • Unité 1 : les salariés de l’Unité de Vie 1, de l’Unité de Vie 2 y compris les cuisiniers, l’agent de service intérieur, les éducateurs, les surveillants de nuit, la maîtresse de maison, le psychologue et l’agent d’entretien.
  • Unité 2 : les salariés du Plateau technique comprenant le pôle pédagogique et l’ITEP de jour.
  • Unité 3 : les salariés de Palatinat 1, de l’Unité d’Hébergement Diversifié (« UHD ») y compris les surveillants de nuit.

  • Direction Générale : tous les salariés de l’établissement et les agents techniques de l’ensemble de l’association.


  • CER : tous les salariés de l’établissement.


  • SAAJS / SESSAD : tous les salariés des deux établissements.


  • ITEP (pôle internat) : tous les salariés de l’établissement.


  • CE :

  • Unité 1 : les salariés de Marcassin et Villa.
  • Unité 2 : les salariés de Hamtaro et Marsupilami.
  • Unité 3 : les salariés d’Envolé et Palatinat 2.

Des groupes spécifiques d'expression inter-établissements seront également mis en place en fonction des professions occupées par les salariés. Les salariés sous-mentionnés ne participeront pas aux réunions précitées mais participeront aux réunions suivantes :

  • Chefs de service : les Chefs de Services de tous les établissements (MECS, CER, CE, SAAJS, ITEP) exerceront leur droit d’expression lors d’une réunion annuelle.

  • Assistantes de direction sauf l’assistante de direction de la DG, qui exercera son droit d’expression à la réunion prévue pour la Direction Générale : les assistantes de direction exerceront leur droit d’expression lors d’une réunion annuelle.

  • Directeurs d’établissement : les directeurs de chaque établissement exerceront leur droit d’expression lors d’une réunion annuelle.


Par souci d’organisation et d’efficacité, ces groupes d’expression ne devront pas excéder 20 personnes. Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront cette limite, plusieurs groupes seront formés.

Suite à la conclusion de cet accord, si de nouvelles unités ou établissements rejoignent l’association ou sont créés, les salariés de ces structures seront réunis par unité/établissement et pourront se réunir après l’année N+1, au cours du premier semestre N+1.
Les salariés qui auront une répartition de travail partagée entre plusieurs établissements devront assister à la réunion de l’établissement dans lequel leur durée de travail est la plus importante.
La répartition susmentionnée pourra être modifiée au titre d’un an par les délégués syndicaux et la direction, à défaut, en cas de désaccord, par la direction, afin que la répartition des salariés soit la plus efficiente possible. Cette nouvelle répartition sera affichée dans les établissements.

ARTICLE 5 - Mode d'organisation des réunions d'expression (fréquence, durée, organisation)

5-1. Fréquence des réunions

Les réunions du droit d'expression ont lieu une fois par an au cours du second semestre de l’année, en fonction de l’organisation spécifique des structures et des services.
Suite à la signature du présent accord, la prochaine réunion aura lieu au cours du second semestre 2019.
Cette réunion sera obligatoire, tout en respectant les durées maximales du temps de travail et les temps de repos des salariés. Elles auront lieu sur les lieux de travail et de préférence durant leur temps de travail. A l’exception, pour les salariés du SAAJS et SESSAD, le lieu de la réunion aura lieu par roulement, selon les différents sites de travail.

5-2. Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à une 1h15 maximum.

5-3. Convocation des salariés

Les salariés seront convoqués un mois à l’avance par voie d’affichage et par information en réunion d’équipe, qui sera consignée dans le compte-rendu de réunion.
Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés, sur les tableaux destinés à l’information du personnel.

5-5. Thématiques abordées

Les thématiques abordées lors de la réunion sont déterminées par le groupe de salariés avec l'animateur de séance au début de la réunion.
Les propositions de thématique pourront être adressées par les participants en amont de la réunion.
Afin de garantir l’efficience de ces réunions, un travail préalable à ces réunions pourra être réalisé afin de déterminer précisément les réunions existantes au sein de l’association et l’attribution des sujets en fonction du type de réunions.
Ainsi, une répartition claire, partagée et cohérente entre les instances représentatives du personnel, les instances décisionnelles et les espaces de discussion sera assurée afin non seulement d’éviter tout contournement de leur rôle.

5-6. Animation et déroulement des réunions

Ces groupes de parole visant à une meilleure organisation du travail et à la résolution de problèmes liés à l’activité ou aux relations de travail, l’interface manageurs/salariés est nécessaire pour participer à l’élaboration des propositions d’amélioration et/ou les valider, voire les faire remonter à des échelons hiérarchiques supérieurs.
Un animateur sera désigné en début de réunion, sur la base du volontariat. En cas de pluralité de volontaire, et si les volontaires ne parviennent pas à se mettre d’accord entre eux, le plus âgé sera désigné. A défaut de volontaire, le salarié le plus âgé sera désigné.
Cet animateur exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect des principes fixés aux articles 2 et 3.
Au cours des discussions, l’animateur peut apporter des informations et des explications, sans limiter pour autant le droit de chacun à s’exprimer et recadrer les débats sur les thématiques qui peuvent être abordées durant ces réunions.
Afin que l’animation des réunions soit structurée et garantisse l’expression de chacun des salariés, une fiche « repère » sera remis à chaque animateur.

5-7. Secrétariat

Un secrétaire, distinct de l’animateur, sera désigné en début de réunion, sur la base du volontariat. En cas de pluralité de volontaire, et si les volontaires ne parviennent pas à se mettre d’accord entre eux, le plus âgé sera désigné. A défaut de volontaire, le salarié le plus âgé sera désigné par l’animateur.
Le secrétaire s'efforcera de restituer les propos tenus lors de la réunion et mettra en relief les questions, avis, ainsi que les propositions d’amélioration.

ARTICLE 6 - Communication des réponses aux questions et propositions exprimées par les salaries

Durant la réunion, l’animateur procède à la lecture du compte rendu pour approbation des salariés présents et ensuite, il le cosignera avec le secrétaire. Si l’animateur et le secrétaire sont en désaccord sur son contenu, les réserves de l’un ou l’autre figureront également dans ce dernier. Le secrétaire transmet ce compte-rendu aux responsables hiérarchiques des salariés présents à la réunion. Ces derniers apporteront les réponses manquantes, signeront le document sur lequel elles figurent et les ajouteront au compte-rendu, validant ainsi la procédure et les réponses qui sont apportées.
Le responsable de la structure (le directeur) fait part aux salariés du compte rendu sur les tableaux d’affichage destinés à l’information de ces derniers, au plus tard dans le mois qui suit la réunion.
Ce compte rendu doit comporter les questions posées par les salariés, les réponses apportées en réunion par l’animateur, et les réponses complémentaires ou rectificatives éventuellement apportées par son responsable hiérarchique.
Les comptes rendus sont transmis pour information à la Direction Générale, et tenus à la disposition des instances représentatives du personnel en place dans l’association, qui pourront en demander communication à l’occasion de leurs propres réunions institutionnelles. Ainsi, les travaux de ces groupes de parole pourront fournir à l’employeur des éléments de réflexion portant sur l’organisation de travail et le management.

ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

7-1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, portant sur le droit d’expression, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles lors des prochaines négociations annuelles obligatoires au plus tard.

7-2. Révision de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Les parties pourront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser, dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par l’ensemble des parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.
Si la révision de l’accord a lieu après de nouvelles élections professionnelles, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

7-3. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.
Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.

7-4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la Direccte.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul des syndicats signataires, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

7-5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur en nombre égal.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

ARTICLE 8 - Publicité et dépôt de l'accord et des avenants

8-1. Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

8-2. Publicité

Un exemplaire de l'accord et de ses avenants éventuels sera :
  • communiqué aux instances représentatives du personnel,
  • tenu à disposition du personnel au siège.

8-3. Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.


Fait à Bazeilles, le 12/12/2018
En cinq exemplaires originaux.

Pour l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

, Directeur Général :

Pour les organisations syndicales :


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,


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