Accord d'entreprise ASSOCIATION ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DES ARDENNES

Application de l'accord
Début : 21/12/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

Le 21/12/2021


Accord relatif à l’organisation des négociations

obligatoires

de l’association la XXX






ENTRE :

L’Association XXX, dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX, Directeur Général de l’Association XXX

D’une part,


ET :

L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,




D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord marque la volonté de l’association et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels et légaux dévolus à la négociation collective.
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (uniquement dans les associations d’au moins 300 salariés).

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise notamment les thèmes, la périodicité des négociations et le lieu de la négociation.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’association.
Ainsi, cet accord permet de fixer :
  • les modalités de la négociation ;
  • la périodicité des négociations et thèmes de négociation ;
  • le déroulement des réunions.

Article 2 – Modalités de la négociation

Pour les négociations obligatoires, la première réunion sera consacrée à :
  • la fixation des thèmes de négociation à aborder dans le respect de la périodicité fixée par le présent accord,
  • un état des lieux sur les accords conclus et toujours en vigueur,
  • le suivi de l’application des accords déjà conclus,
  • le calendrier des réunions,
  • les informations à communiquer.
La Direction de l’association s’engage à communiquer les documents préparatoires avant la tenue de la réunion de négociation à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association à savoir :
  • Le rapport social comprenant l’ensemble des informations demandées dans le cadre des négociations,
  • Le nombre de contentieux portant sur des agissements de discrimination et le nombre d’alerte émise par an
  • La DUE sur la prévoyance et la notice des garanties à jour
  • La déclaration annuelle relative aux travailleurs handicapés.

Les réunions de négociation auront lieu au siège de l’association, à XXX. Il est annexé au présent accord le calendrier des réunions fixées pour 2022.

Article 3 – Modification de la périodicité des négociations et thèmes de négociation

Au sein de l’association XXX, seuls les deux premiers blocs de négociation seront abordés en réunion puisqu’au jour de la conclusion du présent accord, l’association compte moins de 300 salariés.

Ainsi, seront abordées les thématiques suivantes :
la rémunération et le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En cas d’augmentation des effectifs, cet article pourra être révisé.

Thématiques

Périodicité de négociation

La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Tous les 2 ans
Le temps de travail
Tous les ans
La qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à savoir :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les mesures relatives à la lutte contre les discriminations, à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au travers d’outils numériques existant dans l’entreprise, à défaut de couverture par un accord d’entreprise

Tous les 2 ans
Il est convenu, que la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourront faire l’objet d’un même accord.

Article 3 – Déroulement des réunions de négociation

Après concertation avec les organisations syndicales, la Direction indiquera à la suite de la réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Les directeurs d’établissement seront informés des dates de négociations prévues par le calendrier prévisionnel.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la Direction.
Un compte-rendu de chaque séance de négociation sera élaboré par le directeur général et remis à chaque organisation syndicale avant la réunion suivante.
Chacune des organisations syndicales pourra proposer des modifications du compte-rendu de réunion.
En tout état de cause, le présent accord ne fait en aucun cas obstacle à la négociation d’une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales employeur et salariés souhaiteraient engager d’un commun accord des négociations.
Le calendrier transmis à la première réunion pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en œuvre.

Article 4 – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 5 – Révision de l’accord


Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.


Article 6 – Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’association à la DREET ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’homme.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.


Fait en 7 exemplaires, à XXX le 21 décembre 2021


Pour l’association
XXX, Directeur Général


Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,


L’organisation syndicale XXX représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de XXX,

Mise à jour : 2022-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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