Accord d'entreprise Association ARRIA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 06/03/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Association ARRIA

Le 05/03/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre

L’Association ARRIA, association loi 1901, dont le siège social est situé 13 Boulevard des Poilus 44000 NANTES, représentée par

Président, dûment habilité

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, représentée par 

délégué syndical Sud santé sociaux 44, dûment mandaté

APRES AVOIR RAPPELE PREALABLEMENT CE QUI SUIT

Préambule

L’association a pour objet notamment d’accueillir toute personne quelle que soit la nature de son handicap ou des difficultés rencontrées, d’innover pour favoriser l’ouverture vers des actions expérimentales et la créativité pour développer des aptitudes sociales des jeunes accueillis et favoriser un accompagnement interdisciplinaire.

Ainsi, pour permettre de soutenir ces actions décrites ci-dessus, le choix est de soutenir la formation professionnelle au sein des établissements et services.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association.

Article 2. Objet du présent accord

Le présent accord collectif définit les règles légales, conventionnelles, et les usages relatifs au décompte du temps de travail dans le cadre de la formation professionnelle, des interventions ou colloques applicable au sein de l’association ARRIA.

L’association dans le cadre de sa politique dynamique de formation professionnelle et de développement des compétences au regard de l’objet associatif convient d’aller au-delà des dispositions légales et conventionnelles.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt et de publicité.

Article 4. Formation professionnelle continue

Suite à la réforme de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, applicable depuis le 1er janvier 2019 les formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences sont réparties entre deux catégories de formation :
  • Les formations dites obligatoires que selon l’article 6321-2 du code du travail sont toutes actions de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application des dispositions légales et réglementaires
  • Les formations non obligatoires qui sont toutes les autres actions de formation

Article 4.1. Formations obligatoires

L’association afin de favoriser les départs en formation, et de rester dans une dynamique d’adaptation au poste de travail convient d’aller au-delà des dispositions légales.
Ainsi les formations obligatoires sont effectuées sur le temps de travail du salarié et sont décomptées comme du temps de travail effectif. Deux cas de figure se présentent :
  • Temps de travail quotidien prévu au planning supérieur au temps de la formation : décompte du temps prévu au planning
  • Temps de travail quotidien prévu au planning inférieur au temps de la formation : décompte du temps passé en formation

Elles donneront lieu au maintien de la rémunération.
Le temps de déplacement pour aller et revenir sur le lieu de formation n’est pas décompter comme du temps de travail effectif.

Article 4.2. Formations non obligatoires

Les formations non obligatoires peuvent selon la durée des formations et le temps de travail du salarié (salariés à temps partiel) se dérouler pendant le temps de travail du salarié dans ce cas le décompte se fera de la manière suivante :
  • Temps de travail quotidien prévu au planning supérieur au temps de la formation : décompte du temps prévu au planning
  • Temps de travail quotidien prévu au planning inférieur au temps de la formation : décompte du temps passé en formation
Elles donneront lieu au maintien de la rémunération.

Le temps de déplacement pour aller et revenir sur le lieu de formation n’est pas décompter comme du temps de travail effectif.

Lorsque le (la) salariée à temps partiel, ayant une durée de travail contractuelle inférieure à 0,8 ETP à ARRIA, participe à une formation entrainant une augmentation de son temps de travail hebdomadaire : les heures de formation effectuées au-delà de la durée contractuelle seront prioritairement rémunérées dans le cadre d’un avenant complément d’heures, rémunérées au taux normal, et ne seront pas intégrées dans le compteur d’heures de modulation. La situation des salariés ayant un double employeur pourront faire l’objet d’un traitement particulier.



Article 5. Formations engagées en dehors du plan de développement des compétences

Ces formations sont organisées en lien avec l’intérêt du service ou de l’association et autorisées par l’employeur. Elles devront faire l’objet d’un accord écrit avec le salarié afin de préciser les conditions de départ en formation, ainsi que leur financement.


Article 6. Participation aux colloques, conférences, séminaires….

Les salariés de l’association ARRIA peuvent, dans le cadre de leur fonction, être sollicités pour participer à des colloques, conférences, séminaires, … en lien avec leur activité.
Cette participation doit faire l’objet d’un échange et d’un accord écrit entre le salarié et le chef de service, pour convenir des modalités éventuelles de prise en charge financière, et de décompte du temps de travail.

Ainsi lorsque le salarié participe à des colloques, conférences, journées d’étude, séminaires… :
  • A la demande du chef de service, les frais d’inscription et annexes sont pris en charge par l’association. Ce temps est du temps de travail effectif et décompter comme tel suivant les dispositions prévues à l’article 4.1
  • A la demande du salarié dans l’intérêt du service, les frais d’inscription et annexes sont pris en charge par l’association. Ce temps est décompté comme temps de travail effectif dans la limite de ce qui a été prévu au planning et non le temps du colloque.
  • A la demande du salarié, payé par le salarié, une demande d’autorisation d’absence est effectuée auprès du supérieur hiérarchique.

Article 7. Suivi de l’accord

Les parties conviennent toutefois que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. 

Article 8. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
Ou à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des mêmes élections, mais sous réserve, dans ce cas, que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Nantes un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Nantes,
Le 05 mars 2020
Pour l’Association ARRIA Pour l’organisation syndicale représentative, représentée respectivement par
Le Président Le Délégué Syndical SUD santé sociaux 44
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