Accord d'entreprise association ARRIA

Accord collectif relatif au droit d'expression des salariés

Application de l'accord
Début : 06/03/2020
Fin : 06/03/2023

13 accords de la société association ARRIA

Le 05/03/2020



ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Entre

L’Association ARRIA, association loi 1901, dont le siège social est situé 13 Boulevard des Poilus 44000 NANTES, représentée par

Président, dûment habilité

Et

L’organisation syndicale

représentative au sein de l’Association, représentée par 

Délégué syndical Sud santé sociaux 44, dûment mandaté

APRES AVOIR RAPPELE PREALABLEMENT CE QUI SUIT

Préambule
  • Cet accord collectif vient annuler et remplacer les dispositions du protocole d’accord antérieur sur le droit d’expression
  • Conformément aux dispositions des articles L 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association.
Article 2. Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés

  • Les mesures destinées à assurer la liberté d’expression de chacun, la transmission des questions à la direction, et les réponses de cette dernière.

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, délégué syndical et représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.


Article 3. Principes directeurs du droit d’expression

Article 3.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
Cette expression doit permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 3.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 4. Le niveau des réunions

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de chaque établissement et service.

Les groupes seront composés de l’ensemble des salariés de l’établissement ou du service hormis le cadre hiérarchique pour faciliter la libre expression des participants.

Il pourra être mis en place un groupe d’expression spécifiquement pour les chefs de service s’ils en ressentent la nécessité.

Article 5. Les modalités d’organisation des réunions

Article 5.1. La fréquence, la durée et lieu des réunions

Les réunions auront lieu à la demande des salariés de l’établissement ou du service dans la limite maximale d’une par trimestre.
Leur durée est limitée à 2 heures.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Le chef de service s’engage à organiser la réunion dans les 4 semaines ouvrées suivants la demande.

Article 5.2. L’animation des réunions

L’animateur sera désigné par le groupe d’expression lors de chaque réunion selon les modalités à définir par le groupe.
Un gardien du temps pourra également être désigné par le groupe à chaque réunion afin de veiller au respect du temps dédié à la réunion d’expression.

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission au chef de service et au directeur dans les conditions fixées ci-après.



Article 5.3. L’ordre du jour

Le chef de service est chargé de convoquer par affichage ou par mail les membres du groupe d’expression en précisant le jour, l’heure et le lieu de cette réunion une semaine au moins avant la date fixée.
Un ordre du jour sera déterminé en début de séance avec l’ensemble des membres du groupe.

Article 5.4. Le déroulement des réunions

L’animateur sera désigné en début de séance. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 6. La transmission des avis au chef de service et droit de suite

Article 6.1. La transmission des avis au chef de service et au directeur

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au chef de service et au directeur.
Cette communication devra lui être faite par écrit dans les trois jours ouvrés suivants la réunion.

Article 6.2. Le droit de suite

La direction du pôle répondra au groupe par écrit par voie d’affichage dans le mois suivant la transmission sur compte rendu.
Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’au délégué syndical.

Article 7. Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec le délégué syndical, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 8. Suivi de l’accord

Les parties conviennent toutefois que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. 

Article 9. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 10. Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail


Article 12. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.




Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Nantes un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Nantes,
Le 05 mars 2020
Pour l’Association ARRIA Pour l’organisation syndicale représentative, représentée respectivement par
Le Président Le Délégué Syndical SUD santé sociaux 44
RH Expert

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