Accord d'entreprise ASSOCIATION ASM OMNISPORTS

Note Direction ASM suite CSE Extraordinaire du 03 avril 2020

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/04/2020

5 accords de la société ASSOCIATION ASM OMNISPORTS

Le 03/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

Entre les soussignés :

L’Association Sportive Montferrandaise dont le siège social est situé 84 Bd Léon Jouhaux 63021 Clermont-Ferrand, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « l’ASM Omnisports »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’ASM,

Ci-après dénommés « CSE ASM »

D’autre part,


Il est arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée :

Préambule :

Il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les articles 1 et suivants de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence notamment en matière de congés payés dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association en contrat à durée indéterminée.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur impose pour les salariés qui ont suspendus leurs activités au 1er avril 2020 la prise de congés payés selon les modalités suivantes :
Les salariés en CDI concernés posent 6 jours ouvrables – soit 5 ouvrés (une semaine de congés) du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020 inclus.
Pendant cette période les salariés en CDI concernés perçoivent nécessairement l’intégralité de leurs rémunérations nettes. Les congés qui n’auront pu être pris avant le 31 mai 2020 seront automatiquement reportés.
Dans un souci d’équité, les salariés en CDII qui devaient travailler sur cette semaine du 6 au 10 avril 2020 seront à l’instar des CDI en congés ; les heures normalement travaillées sur cette période seront donc reprogrammées à la reprise d’activité.

En application de l’ordonnance 25 mars 2020 n°2020-323, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.




Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.


Article 5 – Dispositions relatives à l’accord


5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. 


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 3 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Clermont-Ferrand le 3 avril 2020.

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