ENTRE : Madame , Présidente de L’Association Atouts et Perspectives, Les Bourgetteries 37390 METTRAY représentée par délégation par Monsieur , Directeur d’association D’UNE PART ET : Les Organisations syndicales représentatives Madame , déléguée syndicale Force Ouvrière (F.O.) D’AUTRE PART Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
1. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association. Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein du des établissements et services de l’Association Atouts & Perspectives, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ; • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
3. LE PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
Dans le cadre du présent accord, un CSE est mis en place au niveau des établissements et services de l’association celui-ci constituant alors un établissement unique.
4. LA DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL
4.1 Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par le suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
5. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE)
5.1 Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion économique et sociale et la marche générale de l’établissement.
5.2 Composition du CSE
5.2.1 Nombre de représentants au CSE Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges. 5.2.2 Présidence du CSE Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association. 5.2.3 Secrétaire et Trésorier Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité désigne lors de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23). 5.2.4 Bureau du CSE Le bureau du CSE est constitué : • d’un secrétaire ; • d’un trésorier ; Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE. Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur. 5.2.5 Représentant syndical Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.
5.3 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement
Périodicité des réunions Le CSE se réunit au moins 8 fois dans l’année (Article L. 2312-19 du Code du travail) sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE. Au moins quatre des réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’ordre du jour des réunions du CSE et les documents s’y afférant sont communiqués aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Après les élections, 3 membres du CSE, dont un membre sera issu du collège « Cadres », seront choisis collégialement pour traiter des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de Comité Social et Economique est organisée sur une durée minimale de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. Les membres suppléants du CSE qui siègeront à la commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail se verront attribuer 5 heures mensuelles de délégation et le rapporteur de cette commission aura droit à 2 heures de délégations supplémentaires. Chaque titulaire dispose de 21 heures mensuelles de délégation. Ces heures sont annualisées sur 12 mois et mutualisables avec celles des suppléants et titulaires mais à condition d’établir un tableau de suivi mensuel indiquant le volume d’heures, l’identité des élus et de respecter un délai de prévenance de
8 jours. La mutualisation des heures de délégation entre titulaires et suppléant sera possible uniquement quand le suppléant sera en charge d’une mission spécifique.
Modalités de convocation Les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions de CSE sous conditions pour les suppléants de participer aux réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE et sous réserves de la prédominance des avis des titulaires sur ceux des suppléants. Les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. En l’absence du titulaire, un élu suppléant disposera alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.
5.4 Expertises
Le comité social et économique peut, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants. Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
Par l’employeur :
• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ; • en cas de licenciements économiques collectifs ; • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; • pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ; • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ; • pour l’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDES ;
Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :
• la consultation sur les orientations stratégiques ; • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.
Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).
6. ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
La direction s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle. La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale. Les heures de délégation des délégués syndicaux sont fixées règlementairement à 12 heures mensuelles.
7. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
L’article L. 2313-7 nouveau du Code du travail prévoit que l’accord de mise en place du CSE peut créer des « représentants de proximité » (RP). Ce nouveau représentant du personnel conventionnel n’est pas défini par le texte. Il est seulement prévu que l’accord d’entreprise précise : • le nombre de représentants de proximité ; • leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; • les modalités de leur désignation ; • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions.
7.1 Il est décidé que chaque site sera doté d’un Représentant de Proximité
7.2 Désignation des représentants de proximité
Le code du travail étant silencieux quant aux modalités de désignation des représentants de proximité. En référence à l’article L. 2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les représentants de proximité sont salariés de l’association et au nombre de
4 (1 représentant de proximité par site).
• pour la désignation d’un représentant de proximité, seuls les salariés qui dépendent du site de référence peuvent présenter une candidature Les modalités de désignation seront : • vote à bulletin secret des membres du CSE ; • si deux salariés ont le même nombre de voix, le départage sera réalisé par la délégation syndicale majoritaire.
7.3 Attributions des représentants de proximité
Rôle et attribution des représentants de proximité Cadre légal Le code du travail ne prévoit pas les attributions du représentant de proximité. L’accord doit apporter cette précision afin qu’il n’y ait aucun doute sur leurs prérogatives et la façon dont elles s’articulent avec les autres instances. En pratique, les représentants de proximité se voient attribuer des missions de recueil et de communication des informations en direction des représentants du personnel en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur leur périmètre de mise en place. A cet effet, chacun des 4 représentants de proximité dispose de 4 heures mensuelles sécables et à condition d’en informer préalablement, sur le SIRH, son responsable hiérarchique N+1 avec un délai de prévenance de 7 jours. Les moyens qui lui sont octroyés dépendront, en partie, des missions qui lui sont confiées.
7.4 Modalité de fonctionnement
Participation aux réunions du CSE : le Code du Travail ne prévoit pas la participation des représentants de proximité aux réunions du CSE. Les représentants de proximité n’assisteront aux réunions du CSE que sur invitation des membres du CSE au regard de la spécificité des situations identifiées au sein de l’établissement de rattachement Les représentants de proximité rendent compte de leur activité au CSE 1 fois par an, sous la forme d’un rapport écrit présenté au CSE.
7.5 Obligation de discrétion
Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
8. DURÉE
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
9. RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
10. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Les accords d’entreprise (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) doivent désormais être déposés sur TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance. Les formalités de dépôt doivent être effectuées, non plus par la partie la plus diligente, mais par le représentant légal de l’entreprise ou de l’établissement. Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2). Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.