ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2026 RELATIF AUX TRANSFERTS D’ETABLISSEMENT DE L’ASSOCIATION AU SERVICE DE L’ENFANCE
Entre les soussignés ;
L’Association au service de l’enfance (ASE), dont le siège social est situé 14 Allée Raymond Fages, à MENDE, immatriculée sous le numéro RNA W482 000 036 et sous le numéro Siret 77596079200031. Représentée par Monsieur SUAU en sa qualité de Président de l’Association, en vertu des pouvoirs dont il dispose
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière (FO) représentée par M. Claude SEDDIK en sa qualité de Délégué Syndical central
D’autre part
PREAMBULE
L’organisation de séjours de vacances pour les publics accueillis par l’Association au Service de l’Enfance est une modalité importante du projet éducatif, pédagogique ou thérapeutique développé dans la plupart de ses établissements. Plusieurs réunions de travail réunissant la Direction et l’organisation syndicale FO se sont déroulées au cours de l’année 2025. L’application de la règlementation actuelle en matière de transfert nécessite en effet de préciser le cadre dans lequel doivent être organisés les séjours au sein de l’Association. Le présent accord a ainsi pour finalité de rappeler la règlementation applicable aux situations de transfert et notamment la durée du travail et l’indemnisation des salariés y participant. Il vise également à définir un forfait visant à valoriser les heures de nuit en cas de transfert. Ainsi qu’à mettre en place une mesure visant à compenser les contraintes inhérentes au transfert à travers l’octroi d’un repos hebdomadaire supplémentaire.
C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1 –Objet du présent accord et rappel du cadre juridique
Le « transfert d’établissement » est une problématique essentiellement issue du secteur médico-social et notamment de la Convention Collective Nationale du 15/03/1966. Il s’agit de permettre aux enfants et adolescents de quitter temporairement de leur environnement habituel (familial, établissement d’accueil …) afin de leur permettre d’avoir d’autres sources d’échanges, d’éducation et de socialisation.
Ces activités recouvrent notamment des séjours de découvertes sportives et de loisirs, des camps de vacances etc…
Les parties au présent accord entendent rappeler les dispositions de l’article 2.2.10 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 prévoyant que l’amplitude de la journée de travail peut être portée exceptionnellement à 14h à l’occasion des transferts. Est alors prévu pour les salariés participant à un transfert nécessitant une amplitude de 14h, le bénéfice d’une pause d’une heure par tranche de 7h prises sur place et organisée avec le personnel participant au transfert. Ce temps de pause est compté comme temps de travail effectif. Cet article rappelle également que la durée effective de travail ne peut dépasser 12h/jour. Le présent accord s’inscrit également dans le cadre de l’article L.313-23-1 du Code de l’action sociale et des familles, dans celui de l’arrêté du 23 mars 2003 relatif aux modalités d’organisation des transferts temporaires d’établissement pour enfants ou adolescent handicapés., ainsi que dans le cadre de l’annexe n°1 bis de la convention collective du 15 mars 1966 relative « au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances »
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’Association, actuels ou futurs. Il vise exclusivement les personnels qui effectuent, au titre d’un « transfert » d’activités, un déplacement supérieur à 24 heures et entrainant pour eux des découchers.
Article 3 – Durée du travail pendant le transfert et décompte des nuits
Conformément à l’article 1er de l’annexe n°1 bis de la convention collective relative au personnel participant à un transfert d'activités renvoyant à l’article 11 de l’annexe 3, les parties ont souhaité, conformément au tableau ci-dessous, établir un forfait de valorisation des nuits effectuées par le salarié en situation de transfert :
Temps de Présence
Amplitude correspondante (heures entre le début et la fin du transfert)
Temps de travail maximum par Salarié
Valorisation des heures de nuit transferts*
1 jour et 1 nuitée (par exemple départ à 17h le premier jour et retour à 17h le deuxième jour)
24h 12 3 2 jours et 1 nuitée (par exemple, départ à 9h le premier jour et retour à 20 heures le deuxième jour) 48h max 24 3 3 jours et 2 nuitées Par exemple, départ le 1er jour à 9h et retour le 3ème jour à 17h) Entre 48h et 56
**
36 6 4 jours et 3 nuitées (par exemple, départ le 1er jour à 9h et retour le 4ème jour à 12h) Plus de 72h 48 9 * La valorisation des heures de nuit s’effectue sur la base des dispositions de l’annexe 1 bis de la convention collective sur les transferts, lesquelles renvoient à l’article 11 de l’annexe 3 applicables aux surveillants de nuit. Les forfaits de valorisation des heures de nuit ci-dessus mentionnés correspondent à une nuit de 9 heures (entre le lever et le coucher des jeunes). Dans l’hypothèse où la nuit serait d’une durée supérieure, les dispositions conventionnelles précitées seraient appliquées (par exemple si la nuit est de 10h avec un coucher à 22h et un lever à 8h, le forfait de valorisation est de 3h30). ** En cas de transfert durant 4 jours et 3 nuits,
les heures effectuées au-delà des 56h du forfait seront comptabilisées en sus.
Ce forfait d’heures est comptabilisé mensuellement au taux normal. Il est précisé que les heures de « valorisation des nuits transferts » seront comptabilisées dans le mois en cours. Les heures de transport d’enfants ainsi que les heures de déplacement de chaque salarié sans enfants, pour se rendre sur site, seront comptabilisées comme temps de travail effectif, au réel. Il est rappelé que l’organisation des transferts est travaillée avec le chef de service et validée par la direction, à savoir : objectifs, taux d’encadrement en tenant compte des problématiques individuelles des jeunes, durée, plannings des intervenants (12 heures maxi, heures comptées heure pour heure).
Article 4 –Contreparties aux sujétions de transfert
Au titre de la compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile personnel et des contraintes attachées à ces séjours, les salariés bénéficieront des indemnités de sujétion particulières prévues par la Convention Collective applicable dans les conditions et modalités définies par celle-ci, à savoir :
Article 4.1. Primes pendant le transfert
Lors des transferts, les heures supplémentaires seront compensées ou rémunérées. Il sera tenu compte des obligations de surveillance de nuit. Conformément à l’article 2 de l’annexe 1bis de la convention collective, une prime forfaitaire de « transfert » fixée à une valeur de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation sera versée au salarié participant à un transfert d’activités au titre de la compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel. Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté. D’autre part, chaque professionnel participant au « transfert », bénéficiera pendant la durée du « transfert » d’une prime forfaitaire spéciale de Responsabilité exceptionnelle, non sujette à majoration pour ancienneté, de 2 points par journée indivisible d'exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert ". Enfin, le bénéfice de la « Prime pour servitudes d’internat » sera accordé aux salariés assurant le transfert, ce pendant la durée de leur participation au « transferts » d’établissement, dans les conditions de l’article 4 de l’annexe 1 bis de la convention collective.
Article 4.2. Mesures de compensation : repos hebdomadaire valorisé
Il est également prévu que les salariés participant à un transfert qui travailleront au-delà de 48 heures effectives par semaine (temps de travail comptabilisé sur la semaine auquel s’ajoute la valorisation des heures de nuit + temps de déplacement comptabilisé le cas échéant) bénéficieront d’un repos hebdomadaire comme suit :
Pour 1 jour et 1 nuitée de transfert : 1 jour supplémentaire de repos hebdomadaire pris la semaine suivante ou comptabilisé dans le relevé horaire
Pour 2 jours et 1 nuitée de transfert : 1 jour supplémentaire de repos hebdomadaire pris la semaine suivante ou comptabilisé dans le relevé horaire
Pour 3 jours et 2 nuitées de transfert : 2 jours de repos hebdomadaire supplémentaire pris la semaine suivante ou comptabilisé dans le relevé horaire
Pour 4 jours et 3 nuitées de transfert : 2 jours de repos hebdomadaire supplémentaire pris la semaine suivante ou comptabilisé dans le relevé horaire
Il est précisé que ces jours de repos supplémentaires seront accordés la semaine suivante en fonction des besoins du service, sans être obligatoirement accolés aux jours repos hebdomadaire habituels.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Article 5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Article 5.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants : - un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente - de représentants de l’association en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.
Article 5.3. Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de l’association.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Article 5.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’association, chaque année, lors des NAO, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et de faire un bilan.
Article 5.5. Dépôt-publicité
Le présent accord sera notifié par l’association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MENDE
Le 02 Décembre 2025
En 2 exemplaires
Pour l’organisation syndicale FOPour l’Association Mr Claude SEDDIKM. Laurent SUAU