Accord collectif RELATIF AU DECOMPTE DES CONGES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE
ENTRE :
L’Association au service de l’enfance (ASE) dont le siège social est situé 14 Allée Raymond Fages à Mende (48),
Représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’association » ;
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière (FO) représentée par M. ………. en sa qualité de Délégué Syndical central
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement « les parties » ;
PREAMBULE
L’article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que « le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours ».
Les parties constatent qu’au fil du temps des pratiques et usages différents en matière de décompte des jours de congés conventionnels d’ancienneté se sont instaurés.
Ainsi, sur l’établissement de BELLESAGNE, le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés.
Sur le territoire 34, le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrables.
Les parties, négociant en même temps un accord sur le CET, ont souhaité clarifier et harmoniser le mode de décompte des jours de congés pour ancienneté conventionnels afin d’éviter toute disparité entre établissement.
Le présent accord annule, dénonce et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise ou d’établissement, usages ou engagements unilatéraux au niveaux de l’entreprise ou des établissements, applicables à la date de sa signature.
Il a donc été convenu ce qui suit :
OBJET
Cet accord permet de clarifier le décompte des congés d’ancienneté conventionnels prévus à l’article 22 de la convention collective
SALARIES bénéficiaires – champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association bénéficiant de congés d’ancienneté conventionnels, tout établissement actuel ou futur confondu.
MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELS
Il est expressément convenu que les jours de congés supplémentaires d’ancienneté seront décomptés pour tous les salariés de l’association en jours ouvrés à compter du 1er juin 2026.
Il est rappelé que seuls sont considérés comme des jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’Association (du lundi au vendredi inclus).
Il est rappelé l’acquisition des congés d’ancienneté : - 5 ans d’ancienneté donne droit à 2 jours ouvrés - 10 ans d’ancienneté donne droit à 4 jours ouvrés - 15 ans d’ancienneté donne droit à 6 jours ouvrés
Ce nouveau mode de décompte s’applique exclusivement aux congés d’ancienneté acquis et en solde à compter de la date du présent accord. Il ne saurait avoir pour effet de modifier rétroactivement le décompte des congés d’ancienneté pris antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent définitivement décomptés selon les règles applicables à la date de leur prise. En conséquence aucun recalcul ne pourra être sollicité au titre des congés d’ancienneté pris antérieurement sur la base d’un décompte en jours ouvrables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DES CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS A LA DATE DU 31 MAI 2026
Les congés d’ancienneté déjà acquis et non pris à la date du 31 mai 2026 seront décomptés en jours ouvrés.
INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES CONCERNES
Chaque salarié se voyant appliquer à ce jour un décompte en jours ouvrables (salariés des établissements du territoire 34), recevra un courrier individuel mentionnant son solde de congés d’ancienneté en jours ouvrables dans les semaines suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Les CSE d’établissement seront informés de l’entrée en vigueur du présent accord.
Dispositions relatives à l’accord
Durée de l’accord - dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2026.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Suivi de l'application du présent accord
Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’association pour examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un représentant de l’association et des délégués syndicaux centraux.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’association, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.
Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de l’association.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.
Cet accord doit également faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mende, En 3 exemplaires,
Le 04 Septembre 2026,
Pour l’AssociationPour l’organisation syndicale FO