Accord d'entreprise ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE

Avenant n°1 portant révision de l'accord d'établissement du 25 Avril 2022

Application de l'accord
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE

Le 25/09/2026


AVENANT N°1 PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25 avril 2022


ENTRE :

L’Association au service de l’enfance, dont le siège social est situé 16 allée Raymond Fages, 48000 MENDE, prise en son établissement de l’Ensemble Thérapeutique de BELLESAGNE, dont le siège social est situé 14 allée Raymond Fages, 48000 MENDE,


Représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice en vertu des pouvoirs dont elle dispose


Ci-après désignée par l’Association,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative

FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.


D'autre part,









PREAMBULE



Un accord d’établissement relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 25 avril 2022.

Il avait pour objet de généraliser le principe de l’annualisation à l’ensemble des salariés de l’établissement l’Ensemble Thérapeutique de Bellesagne et de clarifier les dispositions de l’accord d’entreprise, du 26 juin 1999, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association au Service de l’Enfance.

A ce jour, l’évolution de l’organisation de l’Ensemble thérapeutique de Bellesagne et le projet de mise en place d’un système informatisé de suivi et de gestion du temps de travail (Octime) rendent nécessaire l’adaptation de certaines dispositions négociées en 2022.

En application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant de révision vient modifier et compléter l’accord d’établissement du 25 avril 2022.

Il est rappelé que les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Respect du principe de loyauté des négociations ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

En tout état de cause, cet avenant ne pourra être moins favorable aux salariés que les stipulations de l’accord d’entreprise et de la convention collective du 15 mars 1966.


AU TERME DE LA NÉGOCIATION, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1

CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1 – Modalités de conclusion de l’avenant de révision à l’accord d’établissement du 25 avril 2022

En application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la validité du présent avenant et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • D’une part, à sa signature par le délégué syndical FO ;
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative ;
  • Enfin, à son dépôt auprès du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Il est rappelé que l’établissement bénéficiant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le présent avenant ne fera pas l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

ARTICLE 2 - Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet de réviser et de compléter l’accord d’établissement relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 avril 2022.

Conformément à l’article L. 22618 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord du 25 avril 2022 qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des salariés et employeurs liés par cet accord.

Elles annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.


ARTICLE 3 – Date d’effet et Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2026.

Il pourra être révisé, ou dénoncé, conformément aux stipulations du nouvel article 5 du chapitre 1 ci-dessous.



CHAPITRE 2

DISPOSITIONS REVISEES



Les parties entendent procéder à la révision des articles suivants de l’accord d’établissement du 25 avril 2022 :

Article 1 – Révision de l’article 4 du chapitre 1 et ajout d’un article 5 :

La phrase « il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur » est supprimée de l’article 4 du chapitre 1.

Le chapitre 1 sera complété par un article 5 qui portera sur la révision et la dénonciation de l’accord.


Ce nouvel sera rédigé de la manière suivante :

« Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront, à l’initiative de la Direction, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. »

Article 2- Révision de l’article 3 du chapitre 2


L’article 3 du chapitre 2 portant sur la programmation indicative et plannings sera dorénavant rédigé comme suit :

« ARTICLE 3 - Programmation indicative et plannings


3.1. Programmation indicative


Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines en fonction des périodes de forte ou de faible activité.

A chaque période annuelle, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative, via un calendrier de fonctionnement, sera établie sur la période de référence au plus tard le 1er novembre de l’année N-1 et communiquée par voie d’affichage.

Cette programmation indicative permettra d’identifier les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité et de programmer pour chacune de ces périodes la moyenne du temps de travail envisagé.

Toute modification de ces périodes sera, le cas échéant après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

3.2. Plannings de travail


Chaque salarié à temps complet concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 15 décembre son planning de travail pour l’année à venir.

En fonction des périodes de haute et de basse activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les parties conviennent d’aligner la périodicité de la semaine de travail sur la semaine civile. Ainsi, la semaine débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- durée maximale de travail effectif ponctuelle comme borne haute au cours d’une semaine : 44 heures ;
- durée minimale de travail possible au cours d’une semaine travaillée : 21 heures.
- durée maximale quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue. L’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 14h dans les conditions de l’accord d’entreprise du 26 juin 1999 et de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.


Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail telles que définies au présent accord.

Toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel, à l’établissement de plannings de travail rectifiés, portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

3.3. Modalités de pose des heures

Les heures effectuées au-delà du planning prévisionnel doivent faire l’objet d’une demande de récupération de manière formalisée auprès du responsable hiérarchique, pour une pose effective dans les 2 mois, et au moins 15 jours avant le début de cette pose.

Une réponse doit être donnée par le responsable hiérarchique, dans un délai de 10 jours à compter de la demande.

En cas de refus, un nouveau délai de 2 mois permettra de reformuler une nouvelle demande.

3.4. Temps de réunion


Les heures de réunion sont à minima de 2h par semaine pour les professionnels éducatifs et paramédicaux.

Les temps de présence au titre des réunions ou rencontres sont comptabilisés au réel dans le planning dès lors que ces temps sont organisés et/ou validés par le responsable hiérarchique.

A cet égard, cette disposition met fin à l’usage relatif au « forfait réunion » en vigueur et qui devient de fait sans objet à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

3.5. Temps de rédaction


Il est instauré sur les plannings de l’ensemble des salariés relevant des fonctions éducatives, un temps hebdomadaire d’écrit et de transmissions d’une durée de 2 heures, intégré au temps de travail effectif et planifié dans l’organisation hebdomadaire du service.

Ce temps est exclusivement dédié à la réalisation des écrits professionnels, transmissions, comptes rendus, dossiers des usagers, outils de suivi et, plus généralement, à l’ensemble des travaux rédactionnels nécessaires à l’exercice des missions professionnelles, il doit être effectué uniquement sur le lieu de travail.

Les salariés à temps partiel disposent d’un temps de rédaction calculé proportionnellement à leur temps de travail (ETP).

Exemple : un salarié travaillant à mi-temps (0.5 ETP) disposera d’un temps de rédaction de 1h par semaine.

3.6. Temps de préparation


Les temps de préparation sont attribués aux ETS conformément aux termes de la convention collective.

Pour les moniteurs d’ateliers quotidiens professionnels ou éducatifs, il est attribué un temps de préparation positionné dans le planning et proratisé selon le nombre d’heures d’ateliers effectués par le professionnel, comme suit:

  • de 5h à 12h d’atelier par semaine : 1 heure de préparation
  • de 13h à 20h d’atelier par semaine : 2 heures de préparation
  • à partir de 21h d’atelier par semaine : 3 heures de préparation

Ces temps de préparation sont dédiés à construire le déroulé des séances. Ils doivent être effectués uniquement sur le lieu de travail. »


Article 3 – Ajout d’un article 8 dans le chapitre 2

Le chapitre 2 sera complété par un article 8 dans les termes suivants :


« ARTICLE 8 - Contrôle des temps de travail


Afin de pouvoir assurer le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction s’appuiera sur un système informatisé de gestion des temps. Ce dernier permettra d’établir le suivi mensuel et annuel des heures qui, après validation par la Direction, serviront à l’établissement de la paie.

Semestriellement, la Direction réalisera avec les salariés concernés un point sur les heures déjà réalisées pour éviter les heures supplémentaires en fin d’année. »

Article 4 – Révision de l’article 9 du chapitre 3


L’article 9 du chapitre 3 portant sur le contrôle des temps de travail sera dorénavant rédigé comme suit :

« ARTICLE 9 - Contrôle des temps de travail


Afin de pouvoir assurer le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction s’appuiera sur un système informatisé de gestion des temps de travail. Ce dernier permettra d’établir le suivi mensuel et annuel des heures qui, après validation par la Direction, serviront à l’établissement de la paie.

Semestriellement, la Direction réalisera avec les salariés concernés un point sur les heures déjà réalisées pour éviter les heures complémentaires en fin d’année. »



CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT

ARTICLE 1 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente,
- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

ARTICLE 2 - Suivi


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 – Publicité - Notification – Dépôt


Le présent avenant sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent avenant sera également adressé par l’établissement au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de l’accord du 25 avril 2022 ainsi modifié, les parties signataires conviennent d’établir une version consolidée de l’accord initial intégrant les modifications issues du présent avenant. Cette version consolidée sera annexée au présent avenant.


Fait à MENDE, Le
En ... exemplaires




Pour l’organisation syndicale FO Pour l’Ensemble Thérapeutique de Bellesagne


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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