Accord d'entreprise ASSOCIATION BEAULIEU

Accord Egalité porfessionnelle

Application de l'accord
Début : 17/10/2025
Fin : 17/10/2028

15 accords de la société ASSOCIATION BEAULIEU

Le 17/10/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE

Egalité hommes/femmes


Entre : EHPAD BEAULIEU – 15 rue du Bon Pasteur – 72018 LE MANS cedex 9

Représenté par Président.

D’une part,

ET L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Représentée par déléguée syndicale.

D’autre part,




Il a été convenu, après consultation du CSE, le présent accord :


La direction de l’EHPAD Beaulieu et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930, du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’établissement et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-5, L2245-1 et R2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’EHPAD Beaulieu, en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.



Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’EHPAD Beaulieu.


Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

*Répartition salariés masculins et féminins au sein de l’institution




Nous constatons que les femmes sont largement majoritaires parmi l’effectif global salarié puisqu’elles représentent 94% des personnels. Certains services sont exclusivement féminins (buanderie, administration). Dans le soin, la mixité est faible.
Ce chiffre s’explique par la disproportion de candidatures féminines que nous recevons lors du dépôt d’offres d’emploi concernant le personnel infirmier, aide - soignant, accompagnant éducatif et social et agents polyvalents.

A noter : ce ratio se retrouve également dans les formations AS, qui sont majoritairement féminines (entre 2 et 5 hommes par année sur 60 élèves).

Ce constat est également fait pour les candidats sur les missions de service civique.


*Comparaison de la rémunération entre les salariés hommes et femmes dans l’établissement :





Depuis sa création, en mai 1986, l’établissement applique la convention collective d’octobre 51. L’égalité de rémunération est ainsi garantie entre les salariés quel que soit leur sexe.

Les critères de calcul des salaires se fondent sur une qualification requise pour occuper le poste et l’ancienneté. Les primes suivent les indications d’évolution prescrites dans la convention collective.

A noter : pour la catégorie « employé », les postes regroupés dans cette catégorie sont très différents et avec des anciennetés au poste différentes, peu comparables. L’écart de rémunération n’est pas significatif.



*Comparaison temps plein et temps partiel entre salariés hommes et salariés femmes





La lecture de ce tableau met en évidence le nombre important de salariés à temps partiel (61% des effectifs). Cette situation concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il s’explique par deux raisons :
- La première est une conséquence directe de l’autorisation des Administrations (Etat et Département) dont nous relevons, qui attribue des postes à temps partiel du fait que nous relevons du secteur médico- social et non pas du secteur sanitaire et que nous ne sommes pas complètement médicalisés (ex : postes de l’ergothérapeute ou du kinésithérapeute inférieurs à 0,2 ETP, ou encore le médecin ou le psychologue à 0,3 ETP).
Le budget soin qui nous est alloué est calculé en fonction du besoin d’aide des résidents et de la charge de soins à effectuer selon une formule de calcul précise qui ne permet pas d’embaucher des temps pleins pour tous les postes de soignants.

- La deuxième concerne le mode d’organisation. En effet la charge de travail est équivalente la semaine comme les week–ends. Pour répondre aux besoins quotidiens des résidents, pour respecter les effectifs alloués et ne pouvant pas demander aux salariés de travailler plus d’un week-end sur deux, nous sommes obligés de privilégier l’embauche de 2 salariés à temps mi-temps pour un temps plein. Les plannings type ont été élaboré en tenant compte autant que faire se peut de la vie personnelle de chaque salarié (ex : enfant à charge en bas âge, droit de garde d’enfant pendant les week-ends), sans discrimination de sexe. Ainsi le jour de repos, donné en compensation d’un week - end travaillé peut être aussi bien attribué à un homme ou à une femme un mercredi en cas de besoin pour garder un enfant d’âge scolaire ce jour - là à son foyer.

Toutefois, on constate que le taux de salarié à temps partiel est en diminution sur les dernières années. Les salariés sont de plus en plus en demande de temps de travail approchant ou équivalent à un temps plein.


*Comparaison suivi de formation entre salariés hommes et salariés femmes :





On constate que la répartition des formations entre les hommes et les femmes est en cohérence avec la répartition des effectifs.

*Recrutements :







Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et des hommes.
Il a été ainsi constaté :
- Une forte majorité de salariés de sexe féminin
- Un plus grand nombre de femmes salariées employées à temps partiel

Afin de réduire ces écarts les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.


Article 4 – Objectif de respect d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes à poste et ancienneté identiques


Les rémunérations sont fixées en fonction des grilles de rémunération et d’ancienneté prévues par la convention collective applicable. La situation en matière de salaire est donc égalitaire, à ancienneté identique entre 2 salariés, indifféremment Hommes ou Femmes.
Le salaire progresse en suivant l’ancienneté, sans aucun lien de genre. Ce système de rémunération ne permet pas de différenciation, ni d’inégalité entre les femmes et les hommes.

L’index égalité Hommes/Femmes est présenté chaque année en CSE et affiché auprès de l’ensemble du personnel. Il témoigne de cette égalité de traitement.

Néanmoins, afin de témoigner de l’égalité de traitement, les salaires bruts proposés seront affichés dans les offres d’emploi (avec la progression à l’ancienneté) avant même la sélection des candidats.

Par ailleurs, l’établissement s’engage à garantir l’égalité professionnelle à l’embauche et tout au long de la carrière de chaque salarié(e).
Afin de s’en assurer, un suivi régulier sera communiqué aux instances représentatives du personnel.


Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche 

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’établissement à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que les formulations des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés, le nombre total d’offres d’emploi et le nombre de personnes reçues par sexe.

Néanmoins, les parties conviennent de reconnaître les difficultés de recrutement concernant les métiers d’infirmiers et d’aides- soignants, notamment pendant les périodes de congés d’été, qui risquent d’entraver l’atteinte de cet objectif pour les personnels embauchés en contrat à durée déterminée.





Article 6 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière de travail à temps partiel 

Afin de diminuer le nombre de salariés travaillant à temps partiel, il est convenu de regrouper autant que la satisfaction des besoins des résidents le permet, le temps de travail des salariées à temps partiel lors du départ de titulaires (démission, licenciement, départ à la retraite et création de poste allouée par les administrations dont nous relevons).

Un recensement des postes libérés et crées sera tenu annuellement et communiquer aux instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, une communication régulière sera faite sur les changements de plannings effectués.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 années à partir du 24 juin 2025.


Article 8 - Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.


Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

La direction et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.


Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Un exemplaire du présent accord est remis au délégué et au CSE


Article 10 – Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.



Fait à Le Mans, en 5 exemplaires originaux, le 24 juin 2025





Président Déléguée syndicale CFDT
Santé Sociaux



Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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