Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignées,
L’Association Béglaise de Bon Secours, SIRET n° 448 778 746 000 17, dont le siège social est situé Rue Sainte Marie – 33130 BEGLES, représentée par Mme , en sa qualité de Président de l’Association.
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale, à savoir :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'Association.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Les discussions entre les parties ont été engagées le 4 juin 2024.
Les parties ont décidé de l’éventualité de la mise en place d’un compte épargne temps dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Après 3 réunions qui se sont tenues les 4/06, 2/07 et 10/09/2024, les parties ont conclu un accord sur le sujet le 20/11/2024 (date de signature de l'accord).
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’Association peut ouvrir un CET.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en complétant le document prévu à cet effet (annexe 1 du présent document).
Alimentation du CET
Article 3- Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des heures ou des jours de repos.
Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son CET : - Tout ou partie des 6 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés dans le cadre du CET. - Au maximum 5 jours de RTT (pour les salariés sur une base hebdomadaire de 38h); - Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de jour férié dans la limite de 21 heures par an. Ce nombre peut être dépassé afin de ne pas couper un repos compensateur en deux. Article 4 – Plafond
Le nombre de jours pouvant être épargnés ne peut excéder 9 jours par an et par salarié. A ces neuf jours s’ajoutent 5 jours de RTT maximum pour les salariés qui en bénéficient.
Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
En tout état de cause, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne peut excéder 180 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 5 - Modalités de conversion du temps en argent
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération horaire brute perçue par le salarié au moment de leur affectation sur le CET.
Formule de conversion : Temps affecté sur le CET x rémunération horaire brute mensuelle de base du salarié au moment de l’affectation (hors primes, heures supplémentaires éventuelles et avantages) = conversion en valeur monétaire.
Article 6 - Gestion de l'épargne en argent
La valeur monétaire des droits affectés au CET est revalorisée chaque année en suivant le pourcentage de l’évolution du taux horaire brut individuel du salarié. Pour les salariés dont le salaire n’évolue pas, la valeur monétaire des droits affectés au CET est indexée sur le pourcentage suivant l'évolution moyenne des salaires bruts constatée dans l’association au cours de la même période.
Utilisation du CET
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé sous réserve de l'accord de la hiérarchie au regard des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales pour l'indemnisation de tout ou partie : - d’un congé sans solde - d’un congé sabbatique - d’un congé de reprise ou création d’entreprise - d’un congé parental d’éducation - d’un congé de présence parentale - d’un congé de solidarité familiale - d’un congé de proche aidant - d’un congé de cessation progressive de l’activité - d’une période de suspension du paiement des salaires pendant une procédure pour inaptitude non professionnelle.
Les salariés devront le cas échéant fournir à l’employeur les justificatifs afférents.
7.2 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'Association avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré, après accord de la Direction si le fonctionnement des services le permet et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants : - divorce ; - invalidité ; - surendettement ; - chômage du conjoint ; - décès d’un proche
7.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 2 mois à l’avance.
Il utilisera le formulaire qui précise la nature du congé ou du placement sollicités ainsi que le nombre de jours utilisés. Le salarié devra accompagner ce formulaire des justificatifs afférents, permettant de justifier de la nature de l’absence. La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 6 jours et supérieure à 6 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
La Direction dispose d’un délai d’un mois pour donner sa validation. Ce délai peut être revu dans le cadre d’une négociation directe entre le salarié et la Direction dans les cas suivants : maladie, accident, décès.
7.4 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon le taux horaire du salarié au moment de la prise. Sauf en cas de cessation de contrat ou de demandes explicites du salarié, les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis aux cotisations sociales.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis sur le CET du salarié. Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate A l’exception de la 5ème semaine de congés payés, les jours ou les heures placés sur le CET pourront faire l’objet d’une rémunération immédiate en une seule fois sur l’année pour tout ou partie du CET. La valorisation monétaire sera établie conformément aux dispositions du présent accord et à ses articles 5 et 6.
Gestion et fin du CET
Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son CET, tous les ans. Article 10 - Cessation du CET et transfert du compte 10.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
Au moment de la rupture du contrat de travail, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, le CET est également automatiquement liquidé à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés,
10.2 Transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas d'embauche du salarié au sein d'une nouvelle structure et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de CET, le salarié pourra également demander le transfert de son épargne temps en accord avec la structure concernée.
A défaut d'accord des parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d'un dispositif de CET, le compte du salarié sera liquidé dans les conditions indiquées ci-dessus.
10.3 Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :
- invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
du salarié,
de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;
- surendettement, défini à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ;
- divorce ou dissolution du PACS ;
- décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;
- décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié.
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au supérieur hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.
La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation. Article 11 - Garantie des droits acquis sur le CET Les droits acquis sont garantis par l’AGS dans la limite des plafonds communiqués par l’organisme.
Dispositions finales
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1/01/2025. Article 13 - Suivi – Interprétation- Révision
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le suivi sera effectué à date anniversaire durant les négociations annuelles obligatoires ou à la demande d’une des deux parties.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR. Article 14 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde (DREETS).
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bègles, le 20/11/2024
Signatures
La Présidente de l’Association La déléguée syndicale CGT