L’Association Béthel, dont le siège social est situé à TRUMILLY (60800) – 714 rue de Drucy, représentée par Monsieur Rénato PACE en sa qualité de Directeur.
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame Laure BELLINI, en sa qualité de déléguée syndicale.
Préambule :
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité pour l’autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Depuis la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord collectif. ARTICLE N°1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association Béthel. ARTICLE N°2 : Fixation de la journée de solidarité Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le jour de la Pentecôte. Pour les salariés dont le jour de solidarité, fixé ci-dessus, coïncide avec un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition des horaires, la journée de solidarité sera réalisée comme il suit :
Le renoncement d’un jour de congé conventionnel (JRTT, récupération de jour férié ou congé payé).
ARTICLE N°3 : Le régime de la journée de solidarité 3-1 : Une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an : La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée en plus du salaire de base. La journée de solidarité n’ouvre pas droit à repos compensateur et à une indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires. 3-2 : Durée de la journée de solidarité : La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail. (Un salarié travaille 25 heures par semaine. La journée de solidarité sera de 7h x (25/35) =5h) ARTICLE N°4 : La journée de solidarité a déjà été réalisée chez un autre employeur Le salarié peut refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus ne constitue une faute. Il devra alors apporter la preuve de l’exécution préalable de cette journée de travail supplémentaire. Il conviendra de fournir au service RH une attestation de l’ancien employeur. ARTICLE N°5 : Durée – Date d’effet Le présent accord prendra effet à compter du 10 janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE N°6 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée accusé réception laquelle contenant une proposition de rédaction nouvelle. Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord. ARTICLE N°7 : Dépôt et publicité de l’accord La partie la plus diligente transmet un exemplaire, par voie postale, de cet accord collectif conclu auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Creil. L’accord conclu est également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.
Cet accord sera tenu à la disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation
Fait en 4 exemplaires originaux Trumilly, le 13 décembre 2019
Rénato PACE
Directeur d’établissement Pour l’Organisation Syndicales des salariés : Pour la section syndicale CFDT :