Accord d'entreprise ASSOCIATION BLANCHE DE CASTILLE

Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association Blanche de Castille

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION BLANCHE DE CASTILLE

Le 02/07/2026


Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Blanche de Castille


Entre
L’Association Blanche de Castille (ASSOBLAC),

Association de gestion de l’Etablissement scolaire Blanche de Castille, située au 1, Avenue de la Bretèche, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt, représenté par Monsieur XXX, Président, et Monsieur XXX, Chef d’Etablissement Coordinateur,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales

soussignées,

d’autre part,


Préambule
Historiquement, la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement reposait sur les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement scolaire Blanche de Castille signé le 29 juin 1999 et ses avenants n°1 (en date du 25 octobre 1999) et n°2 (en date du 29 octobre 1999).

Au regard des évolutions organisationnelles de l'établissement depuis cette date, ainsi que de celles du cadre légal et conventionnel de référence dans la branche de l'enseignement privé non lucratif (CC EPNL, IDCC 3218), la direction de l’établissement a informé les partenaires syndicaux de sa volonté d’ouvrir une négociation de révision de ces accords.

Cette négociation procède d’une volonté commune de respect des textes règlementaires et conventionnels, d’une nécessité de maitrise de la masse salariale mais également de l’attention portée aux conditions de travail des salariés.
Une négociation s’est donc engagée en vue d’échanger sur une modification des durées de travail et de congés payés applicables au sein de l’établissement, ainsi que sur l’aménagement de ce temps de travail par le biais d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail.
Les signataires décident donc de fixer par accord d’entreprise les conditions dérogatoires de durée de travail et de congés payés applicables au sein de l’établissement, ainsi que les modalités d’organisation pluri-hebdomadaire du travail.

Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié à temps plein et à temps partiel de l’OGEC Association Blanche de Castille (ASSOBLAC) bénéficiant d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 2. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail et vise à remplacer dans leur entièreté le contenu des dispositions des accords précités dans le préambule qui ne seront donc plus applicables dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les partenaires sociaux précisent leur souhait d’application des dispositions communes d’organisation du travail et de répartition du travail pluri-hebdomadaire telles que fixées par la convention collective EPNL dans ses articles 5.1.1.1 à 5.1.1.11 et 5.2.1.1 à 5.2.1.7.
Toutefois, les partenaires sociaux actent par cet accord leur volonté de négocier :
  • dans l’article 3 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.2.5.1 de la CC EPNL (durée annuelle de référence des congés payés) et qui seront applicables dans le champ de l’établissement ;

  • dans l’article 4 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.1.2.1 de la CC EPNL (durée annuelle de travail de référence à temps plein) et qui seront applicables dans le champ de l’établissement ;

  • dans chacun de ces deux articles les dispositions seront dissociées en distinguant la situation applicable aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord de révision, de celle applicable aux salariés recrutés sous les dispositions de l’accord antérieur qui bénéficieront d’un maintien à titre individuel des durées de congés payés (et de ce fait du maintien du temps de travail de référence à temps plein corrélé à cette durée).

Il est à noter pour ces derniers que le maintien s’appliquera jusqu’à la rupture du contrat de travail ou bien jusqu’à un changement de poste qui induirait une nouvelle référence de congés payés (passage cadre ou changement de fonctions aboutissant à un changement de durée des congés payés de référence du poste).
  • dans l’article 5 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.2.1.3 de la CC EPNL (plafond de déclenchement des heures supplémentaires) qui resteront applicables dans le champ de l’établissement. Le relèvement du plafond des heures supplémentaires à 42h dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire étant considéré par les négociateurs comme un levier d’une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle des salariés.
  • Dans l’article 6 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.2.1.4

    de la CC EPNL (information des salariés sur le planning prévisionnel).


Du fait de durées de congés payés spécifiques à l’établissement (et supérieures aux durées fixées par la convention collective EPNL) les négociateurs s’accordent sur l’inapplicabilité des dispositions issues de l’article 5.2.1.8 de la convention collective dans l’établissement.
Article 3. Congés payés
Les partenaires sociaux actent par cet accord de leur volonté de négocier des durées de congés payés dérogatoires à l’article 5.2.5.1 de la CC EPNL et qui seront applicables dans le champ de l’établissement.
La durée des congés payés est ainsi déterminée en distinguant
  • les salariés recrutés à compter de la mise en application du présent accord ;
  • des salariés recrutés avant son adoption qui bénéficieront à titre individuel du maintien de la durée des congés payés préexistante à la conclusion du présent accord de révision.
Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrables.
Sauf stipulation plus favorable chaque salarié bénéficie au minimum de 42 jours de congés par an.
A compter du 1er septembre 2022, la période d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre au 31 août.
Quatre semaines consécutives minimum de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d’été.
Toute dérogation à cette règle doit faire l’objet d’une consultation du CSE et d’un accord individuel écrit entre l’employeur et le salarié concerné.
A chaque fonction correspond un nombre de jours de congés payés de référence (voir annexe 1 au présent accord) :
  • fonction ouvrant droit à 42 ou 48 jours de congés payés (selon la date d’embauche du salarié) ;
  • fonction ouvrant droit à 63 ou 84 jours de congés payés (selon la date d’embauche du salarié).
Les nombre de jours de congés payés applicable est déterminé selon la ou les fonction(s) majoritaire(s) composant le poste en temps de travail apprécié sur l’année.
Le salarié bénéficie de 42 ou 48 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 42 ou 48 jours de congés payés correspond à 65% et plus de son temps de travail apprécié sur l’année.
Le salarié bénéficie de 63 ou 84 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 63 ou 84 jours de congés payés correspond à plus de 35% de son temps de travail apprécié sur l’année.
Les salariés qui occupent un poste de cadre en application des dispositions de l’article 4.1.12 de la convention collective EPNL bénéficient dans l’établissement de 42 ou 48 jours de congés payés (selon la date d’embauche du salarié).

Article 4. Durée annuelle de travail de référence à temps plein

Les partenaires sociaux actent par cet accord de leur volonté de négocier des durées de travail dérogatoires à l’article 5.1.2.1 de la CC EPNL et qui seront applicables dans le champ de l’établissement.
Le temps de travail effectif annuel de référence à temps plein incluant la journée de solidarité est ainsi déterminé en distinguant
  • les salariés recrutés à compter de la mise en application du présent accord ;
  • des salariés recrutés avant son adoption qui bénéficieront à titre individuel du maintien de la durée de travail de référence à temps plein préexistante à la conclusion du présent accord de révision.






Employés et agents de maîtrise


Personnels recrutés à compter de la mise en application du présent accord
Personnels recrutés à compter de la mise en application du présent accord
Personnels recrutés avant la mise en application du présent accord (bénéficiant d’un maintien à titre individuel)
Personnels recrutés avant la mise en application du présent accord (bénéficiant d’un maintien à titre individuel)

Poste composé de fonctions majoritaires ouvrant droit à 42 jours de CP
Poste composé de fonctions majoritaires ouvrant droit à 63 jours de CP
Poste composé de fonctions majoritaires ouvrant droit à 48 jours de CP
Poste composé de fonctions majoritaires ouvrant droit à 84 jours de CP
Jours calendaires
365

Retrait des jours de repos hebdomadaires
-52
Retrait des jours fériés
-10
Retrait des CP en jours ouvrables
-42
-63
-48
-84
Semaines de travail
43,5
40
42,5
36,5
Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)

1530 h

1407 h

1495 h

1285 h


Cadres


Personnels recrutés à compter de la mise en application du présent accord
Personnels recrutés avant la mise en application du présent accord (bénéficiant d’un maintien à titre individuel)
Jours calendaires
365

Retrait des jours de repos hebdomadaires
-52
Retrait des jours fériés
-10
Retrait des CP en jours ouvrables
-42
-48
Semaines de travail
43,5
42,5
Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)

1530 h

1495 h


Le temps de travail annuel de référence constitue le seuil au-delà duquel les heures effectuées constituent des heures supplémentaires, sous réserve d’un droit à congés payés complet et exercé complètement sur l’exercice. A défaut la durée de référence est réajustée à due proportion.

Article 5. Organisation de la répartition du temps de travail et du seuil des heures supplémentaires

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Il s’applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires est subordonnée au respect de la procédure d’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les signataires du présent accord d’entreprise ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 42 heures.

Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur les heures de travail effectuées :

- au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ;

- au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 42h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.

Article 6 : Programme de répartition, changement de programme (prévenance et communication)

La mise en œuvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l’employeur et nécessite l’élaboration et la remise au salarié d’un programme de répartition de la durée de travail (PRDT ou planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application.

Le planning général (et notamment les dates de rentrée) est transmis au CSE avant la fin d’année scolaire.

Un PRDT prévisionnel (ou planning prévisionnel) est remis au salarié avant la rentrée.

A défaut, le programme de l’année précédente est reconduit.

Le PRDT définitif (ou planning définitif) est, quant à lui, obligatoirement remis au plus tard au 15 octobre.

Si pour des nécessités de service, l'employeur doit modifier cette répartition, il en informe le salarié qu’il soit à temps plein ou à temps partiel dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence et après accord du salarié

Article 7. Durée de l'accord
Le présent accord est un accord à durée indéterminée, applicable au

1er septembre 2026.


Article 8. Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 9. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11. Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période maximale de 3 ans d'application de l'accord.
En outre, les parties conviennent de la nécessité d’engager une révision du présent accord dans le cas où les dispositions du socle conventionnel, supports de cet accord dérogatoire viendraient à être modifiées par les partenaires sociaux de la branche.

Article 12. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Cet accord est communiqué à l’ensemble des salariés et consultable à tout moment.
Cet accord est également communiqué auprès de l’observatoire du dialogue social de la branche EPNL.

Fait à Le Chesnay-Rocquencourt, le




Président de l’Association Chef d’Etablissement Coordinateur
Blanche de Castillede Blanche de Castille






Déléguée syndicale SYNEP-CFE-CGCDélégué syndical SPELC




Annexe 1 : nombre de jours de congés payés de référence par fonction

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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