Accord d'entreprise ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD

Accord d'entreprise relatif aux journées exceptionnelles Sénior

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

28 accords de la société ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD

Le 06/11/2018


Accord d’entreprise relatif

aux journées exceptionnelles « séniors »


Entre

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel
62600 BERCK SUR MER
Représentée par

D’une part
Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Représentées par :
  • C.F.D.T.
  • C.G.T.
  • F.O.

D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Des journées exceptionnelles « séniors » (JES) ont été instaurées par un accord d’entreprise à durée déterminée pour l’emploi des « séniors » et leur maintien dans l’emploi en date du 4 décembre 2009.
Cet accord a été modifié par un accord d’entreprise à durée déterminée relatif au contrat de génération du 19 septembre 2014.

Les parties se sont engagées à réinscrire certaines dispositions de cet accord dans un accord d’entreprise dédié à durée déterminée et à apporter quelques précisions et modifications relatives à l’application de ses dispositions.
Dans l’accord initial de 2009, les salariés bénéficiaient, dès l’âge de 50 ans, d’1 journée exceptionnelle « senior » par semestre.
Dans l’accord de 2014, les salariés séniors étaient définis comme ayant atteint l’âge de 56 ans.
En lien avec la réforme de l’âge légal de départ à la retraite, les carrières se prolongeant au fil du temps, il a été convenu lors des négociations de décaler progressivement d’une année l’âge à partir duquel un salarié sera dit « sénior » et pourra donc bénéficier des JES.
Tous les salariés âgés de plus de 56 ans au 1er janvier 2018 bénéficient des JES dans le cadre du gel des acquis avant la conclusion du présent accord.
A partir du 1er janvier 2019, le droit aux JES sera ouvert aux salariés âgés de plus de 57 ans.
Il est rappelé que l’effet de cette mesure n’impacte pas le droit des salariés aux JES mais leur droit sera simplement décalé dans le temps pour être en phase avec l’allongement des carrières.

Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de formaliser au sein d’un même accord collectif certaines dispositions existantes relatives aux JES.
Il vient donc reprendre les modalités d’acquisition et de prise des JES.
Cet accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’Association CAZIN PERROCHAUD qui remplissent les conditions décrites à l’article 3 ci-dessous.

Article 3 – MODALITES DES JES

Conditions d’acquisition des JES

Des JES sont accordées aux salariés de l’Association remplissant les conditions cumulatives ci-dessous définies :
  • Etre âgé(e) de 57 ans ;
  • Justifier d’1 an d’ancienneté continue dans l’Association.

Période d’appréciation de l’âge et de l’ancienneté du salarié

Les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées durant le semestre au cours duquel les JES sont accordées.

Modalités d’acquisition des JES

Les salarié(e)s de 57 ans et plus bénéficient de 2 JES par semestre.

Modalités de prise des JES

Les JES sont posées dans le semestre auquel elles correspondent aux dates choisies par le salarié et soumises à validation du supérieur hiérarchique.
Le bénéfice des JES, est conditionné par la demande faite auprès du supérieur hiérarchique. Dans l’hypothèse où elles ne le seraient pas, ces journées seraient automatiquement perdues.

Ces journées sont à prendre sous forme de journée ou de demi-journée de repos.
Elles sont proratisées en fonction du temps de travail contractuel individuel dans la valorisation des absences au planning.

Prise sur le semestre

Les JES doivent être posées et effectivement prises, elles ne peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice ou d’un report sur le semestre suivant.
Il en résulte que ces journées doivent être prises avant la fin du semestre. A défaut, elles sont perdues.
Cependant, exceptionnellement, en cas d’impossibilité pour le salarié de prendre sa ou ses JES avant la fin du semestre du fait de sa charge de travail, une tolérance pourra être accordée par le supérieur hiérarchique pour un report de cette ou ces journée(s) sur le semestre suivant.



Article 4 – HYPOTHESES DE REDUCTION ET ABATTEMENT

En dehors des absences listées dans l’article 5 du présent accord,
  • une absence de 15 jours consécutifs ou non durant le semestre considéré entraine la perte d’une JES ;
  • une absence de 30 jours consécutifs ou non durant le semestre entraine la perte du droit pour le semestre considéré.

Article 5 – ABSENCES NE DONNANT PAS LIEU A ABATTEMENT

Par analogie aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la prime décentralisée, les périodes d’absence suivantes n’entraînent pas de pertes de droits aux JES :

  • du fait de la fréquentation obligatoire à des cours professionnels,
  • pour périodes de congés payés légaux et conventionnels,
  • autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • pour congé de maternité ou d’adoption tel que définis à l’article 12.01 de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951
  • pour accident du travail ou maladies professionnelles reconnus comme tels par la Sécurité Sociale et survenus ou contractés dans l’Association,
  • pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • pendant lesquelles le salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale,
  • autorisées pour soigner un enfant malade,
  • pour événements familiaux,
  • liées à l’accomplissement d’une période militaire,
  • pour jours de repos acquis au titre du dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
  • pour congé paternité,
  • pour participation à un jury d’assises,
  • dans le cadre du temps de repos de fin de carrière.

Article 6 – ABSENCE DU SALARIE DURANT L’INTEGRALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

La suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, pendant l’intégralité de la période de référence entrainera automatiquement la perte des droits.

Article 7 – CAS PARTICULIERS

Dans l’hypothèse où la période d’absences donnant lieu à la perte des droits est postérieure à la pose et à la prise des JES, la perte totale ou partielle du droit s’opèrera sur la période suivante.

Article 8 – DEPART EN COURS D’ANNEE CIVILE

En cas de départ en cours de semestre, quel qu’en soit le motif, le droit à JES n’est pas proratisé.
Ces journées devront être posées en tout état de cause avant la fin du semestre et ne sauraient donner lieu à indemnité compensatrice.

Article 9 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée calquée sur la durée de validité du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu entre l’Association CAZIN PERROCHAUD et les autorités de tarification en date du 31 décembre 2016.
Cet accord est donc valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets à l’expiration de cette date.

L’octroi des JES est lié au présent accord soit par l’acquisition de droit dans le cadre du présent accord soit du fait du gel des droits acquis au titre des précédents accords d’entreprise portant sur le sujet.
Etant lié au présent accord, le droit aux JES est concomitant à la durée de validité du dit accord sans qu’il puisse constituer un usage ou un droit individuel acquis, cet accord d’entreprise étant à durée déterminée.

Article 10 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision.
Les parties disposent alors d’un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application
 

Article 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires.
Une évaluation annuelle sera réalisée pour mesurer les effets des dispositions de cet accord notamment sur :
  • l’absentéisme,
  • la prévention de la pénibilité,
  • la santé au travail des salariés, etc.
selon des critères définis par le comité de suivi qui a été mis en place dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au contrat de génération.


Article 12 - FORMALITES DE L’ACCORD

Consultation des représentants du personnel

Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis au CE de chaque établissement et aux DP dans leur fonction de CE au sein des établissements et services et au CCE.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en 2 exemplaires, selon les conditions exposées aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais à ARRAS, ainsi qu’aux Inspections du travail de BOULOGNE SUR MER, CALAIS et LENS.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Transmission et communication

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à Berck sur mer,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,


Le Directeur dûment mandaté,

Le 26 octobre 2018

Pour les organisation syndicales,

Le 6 novembre 2018LeLe

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