I.T.E.P. DE GREZES – 8 Avenue de la Plaine - 12310 LAISSAC - SEVERAC-L'EGLISE
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AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 OCTOBRE 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Le présent avenant est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet d’apporter des précisions sur la mise en œuvre opérationnelle du compte-épargne temps (CET) mis en œuvre au sein de l'association du Centre de Grèzes par accord d’entreprise du 29 octobre 1999 et son avenant n°1 du 7 janvier 2000.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association.
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités opérationnelles de fonctionnement du CET, en complément des accords actuellement en vigueur.
Entre L’Association du Centre de Grezes, dont le siége social est au 8 avenue de la Plaine 12310 Séverac l’Eglise représentée par sa Directrice Générale ayant reçu délégation de Monsieur le président de l’association.
Et L’organisation Syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale.
Sont établies l’ensemble des dispositions ci-dessous afin de préciser les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l’Association du Centre de Grèzes.
ARTICLE 7 – Compte épargne temps
Article 7.1 – Ouverture du compte épargne-temps
Tout salarié relevant du champ d’application du présent avenant tel que décrit par l’article premier peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet. Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur. Le CET a un caractère facultatif.
Article 7.2 – Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié se fait via le formulaire d’alimentation dédié à cet effet complété par le salarié entre le 1er et le 30 juin de chaque année au titre de la période annuelle N-1. Le mode d’alimentation est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Chaque salarié peut affecter librement à son compte :
les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, soit 5 jours ouvrés ;
Chaque salarié peut affecter en accord avec l'employeur :
les congés conventionnels d’ancienneté;
les congés payés annuels légaux non pris dans la période du 1er juin N-1 au 31 mai N à la condition que la non prise des congés résulte d’une absence longue du salarié pendant cette même période rendant la prise des congés impossible (suspension du contrat de travail).
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les salariés âgés de plus de 50 ans. Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre des évolutions légales et conventionnelles à venir le cas échéant. Le compte est alimenté par un nombre entier de jours ouvrés.
Plafond et solde du compte épargne-temps
Afin de limiter les risques liés au passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 30 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Le compte ne peut en aucun cas présenter un solde négatif.
Article 7.3 – Gestion du compte épargne-temps
Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Dans le cadre de la conversion des primes en temps, les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dûs, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante : (horaire mensuel contractuel x somme due) / salaire mensuel = temps de repos. Tenue du compte épargne-temps Le compte épargne temps est géré en propre par l’Association. Le salarié sera informé annuellement de l’état de son compte épargne-temps.
Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Article 7.4 - Utilisation du compte épargne-temps
Indemnisation d’un temps non travaillé
Nature des temps non travaillés rémunérés Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans ;
La durée du congé ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés. Le salarié qui souhaite mobiliser son Compte Epargne Temps doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les congés spécifiques. Pour toutes les absences non régies par les textes en vigueur, le délai est fixé à 1 mois. Le débit du compte est effectué en nombre entier de jours ouvrés.
Rémunération de l’absence La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Si la durée de l’absence est plus importante que le volume des droits mobilisés, le salarié indique à l’employeur dans sa demande d’absence le pourcentage d’indemnisation perçu au titre de chaque jour compris dans la période d’absence. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié. La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé Toute demande d’utilisation des droits affectés au CET doit être formulée via le formulaire prévu à cet effet à remettre à la Direction générale au moins 1 mois avant la date de l’absence. L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande.
Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé, le congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits liés à l’ancienneté, ainsi que l’acquisition des droits à congés payés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Lorsque l’absence est indemnisée, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence. A l’issue du congé le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence doit faire l’objet d’un accord de l’Association.
Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à une liquidation monétaire. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Le versement est opéré par l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7.5 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Cessation et transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés. Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Si le salarié quitte son employeur pour rejoindre une autre association, son compte est liquidé dans les conditions applicables en cas de rupture du contrat de travail.
Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 2 mois. Pendant la durée du préavis de 2 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.
Article 7.6 – Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années à compter de la date de signature par les parties.
Suivi de l’accord
Les parties décident le suivi de l’accord dans le cadre des Rendez-vous prévus pour la Négociation Annuelle Obligatoire pour faire un point sur l’application de l’accord et notamment
:
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
Un bilan intermédiaire sera effectué chaque année et présenté au comité social et économique.
Dénonciation de l’accord d’entreprise
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant ultérieur et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.