Accord d'entreprise Association CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR

Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société Association CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR

Le 22/12/2023


Accord collectif relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur

Exercice 2024




ENTRE


L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par . , agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration.



Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,




ET






  • Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par _______________, délégué syndical,

  • La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _____________, délégué syndical.


Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,




L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées

« Les parties »









Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction l’Association l’Espoir a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ces conditions, le 8 décembre 2023, une première réunion préparatoire a été organisée afin notamment de convenir du calendrier des négociations ainsi que des informations destinées aux délégués syndicaux.

Après avoir dressé un bilan des mesures prises au titre de l’accord portant sur l’exercice écoulé et avoir recueilli les revendications des organisations syndicales, les parties se sont à nouveau rencontrées au cours de deux réunions qui se sont déroulées les 15 et 22 décembre 2023.

A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.


Article 2 – Mesures concernant les salaires effectifs

Article 2-1 – Augmentation de salaires


Des négociations portant sur des revalorisations salariales sont en cours au niveau de la FEHAP.
Ces revalorisations seront appliquées conformément aux modalités et conditions qui seront déterminées au niveau de la FEHAP.

Article 2-2 - Primes


Article 2.2.1 – Primes de partage de la valeur


Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur avant le 31 décembre 2023.
Le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de cette prime ont été déterminés par la voie d’un accord collectif distinct, annexé aux présentes.

Article 2.2.2 – Prime décentralisée


Les parties conviennent que la prime décentralisée au titre de l’exercice 2024 sera versée en deux fois.
Les modalités d’attribution feront l’objet d’un accord collectif distinct, sur la base des conditions déterminées pour le versement de cette prime au titre de l’exercice 2018.

Article 2.2.3 – Prime dite Ségur I


Par décision unilatérale en date du 26 octobre 2020 prise par le Conseil d’Administration de la FEHAP, il a décidé l’attribution d’une indemnité forfaitaire dite « Ségur I » aux personnels « Hors filière médicale » des établissements de santé correspondant à 238 euros brut pour un emploi à temps complet.

Les salariés exerçant leur activité au sein du Centre de santé sont exclus de ce dispositif conventionnel.

Les parties sont convenues d’étendre le bénéfice de cette indemnité forfaitaire aux salariés de l’Association, hors personnel appartenant à la filière médicale, affectés au sein du Centre de santé.

Article 2.2.4 – Prime dite Ségur II

Aux termes de la Recommandation patronale du 5 janvier 2022 prise par le Conseil d’Administration de la FEHAP, un certain nombre de catégories de professionnels de santé ont bénéficié d’une revalorisation salariale par l’intermédiaire d’une prime forfaitaire proratisée en fonction du temps de travail dite « Ségur 2 ».

Cela étant, un certain nombre de professionnels de santé exerçant au sein de l’association sont exclus du champ d’intervention de cette prime.

A partir du 1er janvier 2024, dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues d’étendre le bénéfice de cette prime aux salariés relevant des qualifications suivantes :

  • Educateur physique et sportif / Enseignant en activité physique adaptée ;
  • Neuropsychologue ;
  • Psychologues.

Les salariés relevant de ces qualifications bénéficieront de la prime selon les modalités prévues pour les catégories visées à l’article 3-1 de la recommandation patronale.

La prime, pour un salarié à temps complet, est donc fixée comme suit :

- jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 52 euros bruts mensuels,
- de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels,
- de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels,
- à partir de 21 ans d’ancienneté : 70 euros bruts mensuels.

Article 2.3 – Points supplémentaires


Les parties conviennent de renouveler à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an jusqu'au 31 décembre 2024, la mesure portant sur l’octroi de 8 points supplémentaires aux salariés non-cadres disposant d’une ancienneté d’au moins 7 ans au sein de l’Association.

Il est précisé que l'ancienneté prise en compte correspond à l’ancienneté révolue, acquise de manière ininterrompue au service de l’Association.

L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté définie à l’article 08.01.6.1 de la Convention collective FEHAP.

Article 2.4 – Paiement des repos compensateurs liés aux jours fériés non chômés.

Les parties conviennent de reconduire, pour l'année 2024, la possibilité pour les salariés de demander le paiement de la totalité des jours fériés ouvrant droit à un repos compensateur, à l’exclusion :

  • du 1er mai
  • du jour férié retenu pour l’organisation de la journée de solidarité,
  • des jours fériés inclus dans une période d'absence.

Il est rappelé que la convention collective prévoit que les salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficient chaque fois que l'organisation du service le permettra d'un repos compensateur à prendre dans les 30 jours ou à défaut de l'indemnité compensatrice (CCN51, art. 11.01.3.2).

Les salariés volontaires pour travailler un jour férié ou ayant dû travailler un jour férié informeront leur responsable de service de leur choix entre le bénéfice du repos compensateur ou le paiement de l’indemnité compensatrice.

Article 2.5 – Dispositif « Indemnité de transport ».


Les parties sont convenues de reconduire l’accord portant sur le versement d’une indemnité « Transport » destinée à prendre en charge, en partie, les frais exposés par les salariés pour les trajets domicile/lieu de travail.

Les modes de transport éligibles concernaient jusqu’à maintenant :

  • L’utilisation de la voiture personnelle ;
  • L’utilisation du vélo, avec ou sans assistance électrique.

Les parties conviennent d’étendre l’indemnité de transport au covoiturage, en tant que passager, par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation (type BlaBlaCar).

Les modalités et conditions du versement de cette indemnité transport ont été déterminées dans un accord collectif annexé aux présentes.


Article 3 – Organisation du temps de travail

Article 3.1 – Reconduction de l’expérimentation « Équipe mobile de remplacement »

Il est convenu de renouveler l’expérimentation portant sur la constitution d’une équipe mobile de soins dont la mission est d’assurer le remplacement des salariés absents au sein des différentes unités de l’Association.

L’équipe mobile est constituée par des salariés volontaires.

L’affectation temporaire au sein de l’équipe mobile induit des sujétions particulières liées :

  • aux changements fréquents de plannings et d’horaires,
  • à l’alternance des postes de jour et de nuit,
  • à la possibilité d’être appelé pour intervenir avec des délais de prévenance très courts pouvant être réduits à une journée
  • des horaires discontinus et irréguliers,

En contrepartie de ces contraintes auxquelles les salariés concernés sont temporairement soumis, une prime de sujétion d’un montant brut, correspondant à 12% de leur salaire de base est octroyée.

Article 3.2 – Engagement de négociation sur l’aménagement du temps de travail


Les parties conviennent d’engager des négociations au cours de l’année 2024 concernant l’aménagement du temps de travail.

Article 3.3 – Journée de solidarité


Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au dimanche 14 juillet 2024.

La journée de solidarité prendra la forme d’une renonciation à un repos compensateur dans la limite de 7 heures pour un salarié exerçant son activité à temps complet, correspondant à une journée pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés amenés à travailler le dimanche 14 juillet bénéficieront de la majoration de salaire pour travail du dimanche prévue par la Convention collective FEHAP.


Article 4 – Dispositions diverses


Article 4.1 - Médailles du travail


Il a été convenu de reconduire pour l’année 2024 la reconnaissance de l'ancienneté des professionnels acquise au sein de l’Association par l'intermédiaire de la médaille du travail.

A ce titre, il sera octroyé aux salariés qui obtiendront au cours de l’année 2024 la médaille d’honneur du travail auprès de l'organisme habilité et ce, peu importe l’échelon :

  • Une gratification exceptionnelle de 16€ net par année résolue d'ancienneté acquise au sein de l’Association, appréciée à la date du 1er janvier ;

  • Une journée de congé exceptionnel sous forme de repos compensateur.

La gratification comme la journée de congé exceptionnel sont octroyés exclusivement au titre de l’année 2024, année de l’évènement.

L'Association l'Espoir prendra également en charge le prix de la médaille, laquelle sera remise à l'occasion de la cérémonie des vœux ou selon d'autres modalités si les conditions sanitaires l’imposent.

Lea journée de congé exceptionnel sera prise dans les conditions suivantes :

  • La date de prise de cette journée est demandée par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité et en tout état de cause en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août ;

  • Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le salarié et, à défaut, par la Direction.

Article 4.2 - Jours de congé pour ancienneté


Il est convenu d'accorder au titre de la période de référence pour la prise des congés payés du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, un droit à congé supplémentaire en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’Association à la date du 1er mai 2024, dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour tous les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 jours de congé supplémentaires pour tous les salariés ayant acquis 20 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours de congés supplémentaires pour ceux ayant 30 ans d'ancienneté.

Les règles de prise de ces jours pour ancienneté sont identiques à celles s'appliquant aux congés payés légaux, étant précisé que les congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ne seront pas pris en compte pour calculer le droit éventuel aux congés de fractionnement.

Les salariés concernés devront expressément spécifier sur les bons de congé leur demande de jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Ces jours ne peuvent faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus à défaut d’avoir été pris avant le 30 avril 2025.

Ils doivent être posés en accord avec le responsable de service et ne pas nécessiter de remplacement.

Ils sont cumulables avec le jour de congé exceptionnel octroyé au titre de la médaille du travail.

Article 4.3 - Valeur du ticket repas


Les tarifs des repas à la charge des salariés pour l’année 2024 sont fixés comme suit :

  • La valeur du ticket repas est fixée à 2,98 euros pour un repas à temps complet ;
  • La valeur de ticket Blanc est fixée à 0,99 euros.

La participation de l’employeur correspond à 3,48 euros pour un repas complet et 0,99 euros pour un ticket blanc.

Article 4.4 – Prise en charge des jours de carence pour maladie au titre des CP/RTT


Il a été convenu d'accorder, pour l'année 2024 la possibilité pour chaque salarié de substituer aux jours de carence applicable en cas d’arrêt maladie, des jours de congés payés ou de JRTT, à raison de 3 fois dans l’année (dans la limite de 4 RTT et 5 CP).
Cette possibilité est ouverte pour un arrêt maladie de 3 jours maximum pour lequel le salarié doit fournir un arrêt de travail dans les 48 h suivant le début de l'arrêt.

La demande écrite de substitution doit être adressée au plus tard dans un délai de 48 heures suivant la reprise du travail à son responsable de service. Passé ce délai, aucune exception ne sera accordée.

Cette substitution sera accordée uniquement pour les arrêts correspondant à une période qui n'avait pas fait l'objet d'un refus d'absence au préalable, même oralement.

La prise de ces jours de congés est en compte pour apprécier le respect des règles de cumul relatives à la pose des congés payés et JRTT.

Dans l’hypothèse où l’arrêt initial durerait plus de 3 jours, la carence sera appliquée.


Article 4.5 - Heures de formation effectuées hors temps de travail pour le personnel à temps partiel


Le personnel à temps partiel peut récupérer ou demander à être rémunéré des heures de formation obligatoires effectuées hors temps de travail à la demande de l'employeur.


Article 4.6 – Autorisations d’absence pour donner des enseignements ou participer à des jurys

Les parties conviennent d’entrer en négociation sur le thème des autorisations d’absences accordées à des salariés pour donner des actions d’enseignement, de formation ou de participer à des jurys d’examen et ce, avant la fin du mois de février 2024.

Article 5 - Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2023

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Article 7 - Suivi de l'accord


Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.


Article 8 – Transmission de l’accord


En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.


Article 9 – Publicité et dépôt de l'accord


Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Hellemmes-Lille
En 5 exemplaires
Date : 22 décembre 2023



Pour l’Association,


Président du Conseil d’Administration

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord



Fédération CFE-CGC santé social



Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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