Le présent accord est conclu entre les soussignés :
L’Association Chanteclair
Dont le siège social est situé Zone de la Gaufrie – 77 rue du Pont au Chat – 53 000 LAVAL Représentée par Ci-après, dénommée «
l’Association Chanteclair »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :
CFTC,
Ci-après, dénommée «
les Organisations syndicales »,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2015, chaque personne d’au moins 16 ans bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF). L’objectif du CPF est de favoriser l’accès du salarié à la formation professionnelle en lui permettant de bénéficier d’actions de formation qualifiantes ou certifiantes en lien avec le développement de ses compétences. A noter que depuis le décret du 29 avril 2024, une participation forfaitaire obligatoire de 100 € est mise en place pour les personnes souhaitant utiliser leur compte personnel de formation. Cette condition ne s’applique pas si la formation fait l’objet d’un abondement de la part de son employeur. L’accord relatif au CPF co-construit a été signé le 25 mars 2025. Les parties souhaitent aujourd’hui s’inscrire dans la continuité de cet accord, dans le cadre de la politique de développement des compétences de l’Association. Celui-ci vise à définir les modalités selon lesquelles l’Association encourage les salariés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour des projets partagés, tout en accompagnant cette démarche par une politique d’abondement et/ou par la prise en compte du temps de formation sur le temps de travail.
PARTIE 1 : RAPPEL DU CADRE LEGAL RELATIF AU CPF
ARTICLE 1 – GESTION DU CPF
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion des droits inscrits sur le CPF. Chaque salarié dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation sur lequel il pourra consulter ses droits inscrits en euros. Le portail internet et l’application mobile donnent également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités. L’Association incite l’ensemble des salariés à créer leur compte sur le site gouvernemental.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CPF
Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11 et suivants du Code du travail, le CPF est alimenté d’une valeur en euros chaque année. Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du CPF se fait à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros (800 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros pour les travailleurs peu qualifiés en application de l’article L. 6323-11-1 du Code du travail et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi en application de l’article R. 6323-3-1 du Code du travail). Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué. La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
ARTICLE 3 –UTILISATION DU CPF
Article 3.1 - Formations éligibles
Conformément aux dispositions de l’article L.6323-6 du Code du travail, sont éligibles au CPF :
les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP prévu à l'article L 6113-1 ;
celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du Code du travail comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans des conditions définies par décret ;
les bilans de compétences ;
la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Article 3-2 Conditions d’utilisation
Le compte personnel de formation est mobilisé par le salarié, afin de suivre, à son initiative ou sur proposition de l’employeur avec son accord, une formation. Le choix de la formation parmi les formations éligibles, de l’organisme de formation et le déclenchement du financement se font via l’application Mon compte formation. L’association peut accompagner le salarié, qui en fait la demande, dans l’identification d’un panel d’organismes de formation pouvant proposer des formations de qualité accessibles via le CPF. Il est rappelé que tout salarié reste néanmoins libre d’utiliser son CPF, sans l’accord de l’association, pour des formations éligibles financées dans le cadre du CPF, suivies en dehors de son temps de travail. Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du service Ressources Humaines de l’Association. La demande doit être adressée à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Elle doit impérativement préciser les éléments suivants :
la thématique de formation envisagée ;
date de début de formation ;
date de fin de formation ;
nom et coordonnées de l’organisme de formation pressenti (dont le numéro d’agrément) ;
coût de la formation avec les frais annexes ;
nombre d’heures et le nombre de journées de formation (joindre le programme de formation si possible) ;
le montant des droits mobilisés au titre du CPF.
A compter de la date de présentation de la demande d’utilisation du CPF pendant le temps de travail, l’association dispose d’un délai de 30 jours calendaire pour se prononcer sur la demande du salarié. En cas d’acceptation de la demande, un accord écrit formalisant le choix de la formation et le fait qu’elle soit suivie dans le cadre du CPF, sera conclu entre l’association et le salarié avant le départ en formation.
PARTIE 2 : MISE EN ŒUVRE DU CPF CO-CONSTRUIT
AU SEIN DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 4 – OBJET DE L’ACCORD : CO-CONSTRUCTION DU CPF
Lorsque le projet professionnel du salarié et son besoin de formation se trouve en adéquation avec le projet associatif de la structure, l’association pourra faciliter et/ou contribuer à la construction de ce parcours de formation selon les modalités et dans les limites définies ci-après. Les parties s’accordent sur la mise en place d’une politique de CPF co-élaborée et de faire du co-investissement un outil de la GPEC dont l’intérêt est multiple :
Pour l’employeur, le CPF coconstruit permet d’une part d’orienter les salariés vers des certifications correspondants à des compétences faisant enjeu et, d’autre part, de bénéficier du reversement, par la Caisse des dépôts, à hauteur de son abondement – dans la limite des droits inscrits au compte du salarié.
Pour le salarié, le CPF co-élaboré permet d’une part de viser une certification qui trouvera son utilité dans l’association et, d’autre part, de bénéficier d’un effet levier en accédant à des formations dont le coût est supérieur aux droits dont il dispose sur son compte.
La démarche de CPF « co-construit » se définit par :
la volonté de suivre de manière concertée, une formation certifiante ou diplômante en lien avec les orientations stratégiques et le projet associatif et définies comme prioritaires au titre de l’article 6 du présent accord ;
un accord réciproque et écrit du salarié (conformément à l’article L. 6323-2 du Code du travail) et de l’association ;
la mobilisation par le salarié de son CPF et le cas échéant d’un abondement de l’association dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord ;
la réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.
Un suivi de la mise en œuvre du CPF et de la politique d’abondement dans le cadre du CPF « co-construit » sera réalisé annuellement dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi à l’instar du plan de développement des compétences.
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association Chanteclair sans condition de statut ni de qualification. Une ancienneté de 12 mois est toutefois nécessaire pour en bénéficier.
ARTICLE 6 – LES FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF COCONSTRUIT
Après une analyse des besoins en formation des salariés d’une part, et des compétences utiles à l’activité de l’association d’autre part notamment au regard des orientations stratégiques, les parties à l’accord ont identifié un certain nombre de formations prioritaires, indépendamment de leur caractère obligatoire ou non. Il s’agit des formations suivantes :
Formation en lien avec les activités professionnelles et les besoins en compétences de l’association (écrits professionnels, outils informatiques, formation 1er secours, socio-esthétique...).
Anglais
Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;
Le permis de conduire ;
Les parties au présent accord conviennent que les formations prioritaires susvisées sont déterminées en lien avec les orientations stratégiques de l’association pour une durée de 1 an. A l’issue de la période fixée, les parties s’accordent sur le fait, qu’autant que de besoins, la liste des formations prioritaires précédemment définies sera revue dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 7 - ABONDEMENT
Lorsque l’action de formation visée par le salarié répond aux critères précédemment déterminés par l’accord, et que les droit acquis par celui-ci au titre CPF ainsi que l’abondement prévu par l’accord de branche (Accord du 9/09/2020) ne sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité des coûts de formation (coûts pédagogiques et coûts de certification), l’employeur abonde le compte personnel du salarié dans les conditions et limites suivantes :
L’association financera le reste à charge obligatoire, qui est, désormais, de 102,23 euros (arrêté du 26 décembre 2024) ;
Prioritairement aux personnels n’ayant pas encore obtenu de cofinancement au sein de l’Association ;
Dans la limite du budget annuel maximum octroyé pour le financement de la formation professionnelle ;
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 6323-4 du Code du travail, les sommes correspondantes à cet abondement sont versées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations.
ARTICLE 8 - MOBILISATION DU CPF COCONSTRUIT SUR TOUT OU PARTIE DU TEMPS DE TRAVAIL
La démarche de CPF « co-construit » se définit notamment par la réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail. Les parties à l’accord conviennent ainsi que les formations de 3 jours ou d’une durée totale de 21h, et moins, sont effectuées en totalité sur le temps de travail lorsqu’elles se déroulent dans le cadre du dispositif du CPF coconstruit. Les heures de formation mises en œuvre au-delà des 21h seront réalisées par le salarié en dehors du temps de travail. Ces heures ne donneront pas lieu au maintien de la rémunération.
ARTICLE 9 – REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent du temps de travail effectif avec toutes les garanties légales et conventionnelles afférentes (rémunération, protection en matière d’accident du travail et maladie professionnelle).
ARTICLE 10 - MODALITÉS DE RECUEIL DE L’ACCORD DES SALARIÉS ET DE L’ACCORD DE L’ASSOCIATION.
Tout salarié qui souhaite bénéficier des dispositions du présent accord doit formuler une demande d’utilisation de son CPF dans le cadre de l’accord, selon le modèle mis à disposition des salariés par le service RH de l’Association et annexé au présent accord. Cette demande comprend l’attestation sur l’honneur du salarié qu’il a procédé à l’activation de son compte et qu’il dispose des droits nécessaires au titre de sa participation. La demande du salarié de bénéficier des dispositions du présent accord est obligatoirement soumise à la double validation :
De son responsable hiérarchique ;
De la Responsable RH qui validera notamment le contenu et le calendrier de la formation.
Cette demande doit être adressée au service Ressources Humaines de l’Association au moins 2 mois avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois, et au moins 4 mois avant le début de la formation pour une formation de 6 mois et plus. Le service RH dispose de 30 jours pour répondre à compter de la réception de la demande. Les demandes qui n’observent pas ces deux validations préalables et qui ne respectent pas les délais pourront être refusées.
ARTICLE 11 - NON-ENGAGEMENT D’EVOLUTION DE POSTE ET DE REMUNERATION
Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord n’engendreront pas systématiquement de gratification ou d’évolution de responsabilité.
ARTICLE 12 – DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il sera applicable à compter du 1er avril 2026 et cessera de produire ses effets le 31 mars 2028.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail. Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Laval. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Par ailleurs, l’accord sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’Association et une note d’information sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait en 3 exemplaires, A Laval, Le 6 mars 2026
Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’Association Chanteclair