Accord d'entreprise ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD

Accord d'entreprise relatif aux congés trimestriels

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

10 accords de la société ASSOCIATION CHARLES DE FOUCAULD

Le 18/02/2026


Accord d’entreprise relatif aux congés trimestriels


Entre les soussignés :

D’une part,
L’Association Charles de Foucauld, 24 rue de la faïencerie à Auxerre, représentée par la Directrice Générale
D’autre part,
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’Association Charles de Foucauld, 19 rue du Tacot 89440 Massangis, représenté par un membre titulaire

PRÉAMBULE


Vu l’article L.2232-24 et suivants du code du travail :
  • L’ entreprise comptant au moins 50 salariés et dépourvue de délégué syndical ;
  • En l’absence de membre titulaire du CSE mandaté par une organisation syndicale;
  • Un membre titulaire du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés a été régulièrement désigné par le CSE ; 

Il est rappelé que Le secrétaire général adjoint de la CFDT a été associé aux négociations obligatoires en ce que les parties ont l’obligation de négocier et non de conclure un accord.
L’organisation et la gestion des congés est pour l’Association Charles de Foucauld d’une importance particulière au regard des contraintes pesant sur son activité, afin d’améliorer la Qualité de Vie au Travail et permettre aux salariés le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
La convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’Association Charles de Foucauld prévoit l’octroi de jour de congés supplémentaire rémunérés, autrement appelé « congés trimestriels », en plus des congés payés légaux et conventionnels selon les emplois et les secteurs d’activités.
Cette même convention ne prévoit cependant aucun congés trimestriels pour les salariés travaillant dans des établissements pour adultes.
L’association Charles de Foucauld a depuis des années octroyé les congés trimestriels à l’ensemble des salariés. Une différence était cependant faite entre les éducateurs et les cadres qui bénéficiaient de 5 jours de congés trimestriels et les autres professions qui n’en bénéficiaient que de 3. L’usage en vigueur été donc nettement plus favorable que la convention collective du 15 mars 1966.
Cette pratique n’est plus satisfaisante et entraine des inégalités entre les différents professionnels et impacte ainsi la Qualité de Vie au Travail, et de surcroit le temps de travail.

Article 1 : Bénéfice de jours de congés trimestriels.

Il est convenu que :
Tous les salariés de l’association Charles de Foucauld bénéficient de 5 jours de congés trimestriels au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

Article 2 : Modalités de prise des congés trimestriels.

Les modalités de prise de congés trimestriels prévues par le CCN66 s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiaires de cet accord.
Ainsi, les congés trimestriels acquis doivent être pris au cours du trimestre auquel ils se rapportent. A défaut, ces jours ne sont ni reportables, ni indemnisables, quel que soit le motif de l’absence ou de l’impossibilité de prise desdits congés trimestriels.
Toutefois, si l’impossibilité résulte d’une demande de l’employeur pour nécessité de service, il est prévu que le salarié puisse poser ces congés trimestriels au plus tard au cours du mois suivant la fin du trimestre concerné.
Par principe, les congés trimestriels doivent être pris de manière consécutive non fractionnée.
Par exception, et uniquement pour répondre aux besoins du service, les professionnels des services éducatifs et administratifs pourront prendre leurs cinq jours de congés trimestriels en deux périodes de deux jours consécutifs et 3 jours consécutifs.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et période transitoire.

Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 01/01/2026, sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Par conséquent, il cessera de s’appliquer de plein droit le 31/12/2029.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront avant le 31/12/2029 pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Article 4 : Validité de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord.

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association Charles de Foucauld et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
L’information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par Recommandé avec Accusé de Réception.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 12 de l’accord des Méthodes relatifs aux NAO du 17 décembre 2025.

Article 9 : Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Les deux parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : Publicité et dépôt.

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire en version papier et 1 exemplaire en version électronique à la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.


Article 11 : Action en nullité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action de nullité de tout ou partie de présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
– De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicales dans l’Association Charles de Foucauld ;
– De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Auxerre le 18 février 2026

En 4 exemplaires originaux
La Directrice Générale,
Association Charles de Foucauld

Le Comité Social et Economique,
Sa représentante,


Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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