Accord d'entreprise ASSOCIATION COIN FAMILIAL

Accord collectif sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 31/07/2026
Fin : 31/07/2031

9 accords de la société ASSOCIATION COIN FAMILIAL

Le 31/07/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)


Entre les soussignés

L’Association Le Coin Familial, située 27, rue des Rosati à ARRAS (62000), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Président, et Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT, situé Forum Bollaert – 13, route de Béthune – BP 19 à LENS (62301), représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale,

d’autre part,
constituant ensemble « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de l’association.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation d’une période non travaillée.
Il contribue ainsi à offrir davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail et des temps de repos des salariés de l’association.
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.



Article 1 – Champ d’application

Tout salarié, en CDI ou CDD, de l’Association Le Coin Familial justifiant d’au moins douze mois d’ancienneté continue peut ouvrir un compte épargne-temps.
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), les autres contrats aidés (alternance, contrat de professionnalisation …) et stagiaires sont exclus du dispositif.

Article 2 – Durée de l’accord, date d’effet et agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er aout 2026.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée, adressée à l’employeur.
Le compte est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur.
Un état individuel du compte épargne-temps, arrêté au 31 décembre, est remis au salarié chaque année avec son bulletin de paie du mois de janvier.

Article 4 – Alimentation du compte

Le compte épargne-temps est alimenté exclusivement en temps. Il est exprimé en heures.
L’alimentation s’effectue par journée entière. Pour les salariés soumis à un horaire, une journée correspond à sept heures de travail. Pour les salariés en forfait annuel en jours, une journée placée sur le compte correspond à un jour de travail, converti en heures sur la base de la durée légale hebdomadaire rapportée à cinq jours.
Chaque salarié alimente son compte au moyen d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend y affecter. L’alimentation intervient une fois par an, au cours du mois de décembre.
Le nombre de jours pouvant être placés sur le compte est limité à dix jours par année civile, toutes natures de jours confondues, dans le respect des sous-plafonds suivants :

Salariés non cadres

congés payés : 5 jours ouvrés au maximum, pris sur la fraction du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
congés trimestriels : 5 jours au maximum ;
congés d’ancienneté : 5 jours au maximum.

Salariés cadres

congés payés : 5 jours ouvrés au maximum, pris sur la fraction du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
jours travaillés au-delà du forfait annuel en jours : 10 jours au maximum ;
congés d’ancienneté : 5 jours au maximum.

Le compte épargne-temps est plafonné à quatre-vingts jours.

Lorsque ce plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation n’est possible jusqu’à utilisation d’une partie des droits épargnés.

Article 5 – Gestion et valorisation du compte

5.1 Valorisation des droits

Les droits inscrits au compte sont convertis en argent au moment de leur utilisation, et non lors de leur affectation.
Chaque journée de congé est valorisée sur la base du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire, chaque journée est valorisée sur la base de la rémunération journalière applicable à la date d’utilisation ou de liquidation des droits.

5.2 Tenue du compte

La gestion du compte épargne-temps est confiée à Malakoff Humanis.

Article 6 – Utilisation du compte et nature des congés

Les droits épargnés au compte épargne-temps sont utilisés sous forme de repos ou de congés indemnisés. Ils ne peuvent donner lieu à un complément de rémunération en cours de contrat de travail.
Le compte épargne-temps peut être utilisé, à la convenance du salarié et avec l’autorisation de l’employeur, dans la limite de vingt jours par année civile.
Cette limite annuelle n’est pas applicable au congé de fin de carrière prévu à l’article 7, ni aux congés légaux dont la durée est fixée par la loi.

Article 7 – Départ ou mise à la retraite

En cas de départ ou de mise à la retraite, les droits inscrits au compte épargne-temps sont soldés en priorité sous forme de congé de fin de carrière, pris immédiatement avant la date de cessation d’activité.
Le salarié peut également utiliser l’ensemble de ses droits pour cesser progressivement son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Dans les deux cas, le salarié informe l’employeur de son projet de départ au moins trois mois à l’avance, afin de permettre la planification du congé ou de la réduction d’activité.

Les droits qui n’auraient pu être pris sous l’une de ces formes donnent lieu au versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 10.

Article 8 – Délai et procédure d’utilisation

Le salarié adresse sa demande écrite d’utilisation du compte épargne-temps à l’employeur en respectant les délais de prévenance suivants :

Durée de l’absence

Délai de prévenance

De 1 à 5 jours
15 jours
De 6 à 15 jours
30 jours
De 16 à 20 jours
60 jours
Plus de 20 jours
90 jours

L’employeur répond à la demande dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

Article 9 – Situation et rémunération du salarié pendant le congé

9.1 Indemnisation

Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de l’absence, dans la limite des droits affectés au compte et mobilisés. L’indemnité est obtenue en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire.
La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie.

9.2 Régime fiscal et social

L’indemnité versée lors de la prise du congé comme lors de la liquidation du compte est soumise aux cotisations et contributions sociales, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

9.3 Situation du salarié

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié ne peut exercer aucune activité salariée pendant cette période.
À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 10 – Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le versement est opéré dans un délai de trente jours suivant la rupture effective du contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte sont dus à ses ayants droit au même titre que les salaires arriérés.
En cas de modification dans la situation juridique de l’association au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission du compte épargne-temps, annexé au contrat de travail, au nouvel employeur est automatique.

Article 11 – Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois mois à compter de la première réunion est réputée caduque.
Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés, sous réserve de l’agrément ministériel prévu à l’article 2.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, puis déposée auprès de la DREET et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. En cas de dénonciation partielle, elle précise le ou les articles concernés.
Elle comporte une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. À l’issue de ces négociations est établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés font l’objet des formalités de dépôt mentionnées à l’article 13.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, à la date expressément convenue ou, à défaut, à compter du jour de son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, les dispositions dénoncées restent applicables sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur et d’autre part le délégué syndical.

Article 13 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié, dans un délai de huit jours suivant sa signature, par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
À l’expiration du délai d’opposition, l’association procède au dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire est remis au délégué syndical et au secrétaire du comité social et économique.
L’accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction, dans tous les établissements et services de l’association ainsi qu’au siège. Il est également mis à disposition sur le site intranet de l’association.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sont soumis aux mêmes règles de notification, de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Fait à Arras, le 31 juillet 2026, en cinq exemplaires.

Pour l’Association Le Coin FamilialxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDirectrice Générale
Pour l’Association Le Coin FamilialxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrésident


Pour le syndicat CFDTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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