Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

conges sollicites par les salaries pour un enfant malade et pour un proche aidant

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

39 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Le 19/02/2024



Accord d’entreprise relatif aux congés sollicités par les salariés pour un enfant malade et pour un proche


Entre :

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par …
Préambule :
Le 05 janvier 2023, l’ASRL et les syndicats représentatifs ont signé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle. Lors des négociations, ils ont convenu d’aborder le sujet des congés accordés aux parents ayant un enfant malade en dehors de ce texte. Cette thématique inscrite à l’ordre du jour des NAO 2023, a fait l’objet de propositions de la part de l’employeur et du syndicat SUD.
Les deux parties ont insisté sur l’importance :
-d’adapter les dispositions légales relatives à cette absence au fonctionnement associatif
-des orientations associatives dont la bienveillance et la qualité de vie au travail
-de la conciliation vie privée/vie professionnelle et de la parentalité
-de définir pour tous les établissements de l’association un cadre commun quant aux modalités de pose de ce congé spécifique.

L’objectif de ce congé est de permettre aux parents de s’organiser pour la santé de l’enfant.

En 2021, 148 salariés en ont bénéficié pour 278 jours ouvrables, 166 en 2022 pour 349 jours ouvrables selon les données collectées en paie. Ce congé est très majoritairement demandé par les salariées.

En complément de cet engagement de négociation, durant les NAO 2023, l’employeur et le syndicat représentatif SUD ont relevé que les salariés étaient de plus en plus confrontés aux problématiques de santé de leurs proches. C’est pourquoi a cheminé l’idée de proposer aux professionnels devenant des aidants de parents fragiles de leur accorder une autorisation d’absence pour s’occuper d’une urgence.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail et de l’accord relatif à l’égalité professionnelle.
Il remplace, dans toutes ses dispositions, l’accord d’entreprise du 09 décembre 1997, l’accord ADEV sur les congés enfant malade propre à l’IJA et les éventuels usages en vigueur dans les établissements sur les absences des professionnels en cas d’enfant malade ou pour aider un proche de leur famille.
En parallèle de cet accord, les directions des établissements et dispositifs de l’ASRL sont les interlocuteurs privilégiés des salariés qui seraient confrontés à des problématiques personnelles dépassant l’esprit des autorisations d’absence visées par ce texte.

Article 2 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique :
- à l’ensemble des dispositifs, des établissements et des services de l’ASRL.
- aux salariés dont les alternants titulaires d’un contrat de travail en cours avec l’ASRL et non suspendus lors de l’événement (CCN 66, CCN 51 et code du travail)

N’entrent pas dans le champ d’application de ce texte améliorant les dispositions légales : les travailleurs d’ESAT, les stagiaires, les personnels mis à disposition au sein de l’ASRL par un prestataire extérieur, les intérimaires, les autoentrepreneurs, les professionnels de l’Education Nationale (ou d’un autre Ministère).

Article 3 L’autorisation d’absence pour enfant malade dit le congé enfant malade


Tous les salariés parents n’entrant pas dans les règles fixés par la suite, peuvent solliciter une autorisation d’absence pour enfant malade en référence à l’article L.1225-61 du code du travail :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

3.1 Principe du congé enfant malade pour les salariés dont le contrat de travail relève de la CCN 66 ou du code du travail

Pour bénéficier des dispositions négociées plus favorables que le code du travail, le professionnel doit répondre à une condition d’ancienneté de 12 mois continus ou discontinus au sein de l’association. L’autorisation est accordée par l’employeur selon les conditions énoncées ci-après.
Le parent se définit comme la personne titulaire d’un lien de filiation juridique (fournir d’un document officiel attestant du lien juridique avec l’enfant : livret de famille, décision de justice) assumant la charge de l’enfant.

L’âge maximal de l’enfant est de 14 ans inclus pour bénéficier de ce congé spécifique sauf enfant en situation de handicap sur justificatif sans limite d’âge.

Si l’enfant est plus âgé, le salarié peut solliciter l’application des dispositions légales sans maintien de sa rémunération durant son absence à raison de ce motif.
Ce congé vise les maladies communes ou les accidents ne mettant pas la santé de l’enfant en péril.
Sont donc exclus de l’accord :
-les maladies relevant d’un autre dispositif de congé (comme le congé spécifique accordé aux parents lors de l’annonce de la maladie chronique ou d’un handicap de leur enfant, le congé de présence parentale rappelés en annexe)
-les accidents mettant en péril immédiatement la vie de l’enfant.
Dans ces deux hypothèses exceptionnelles, le salarié est alors invité à contacter son responsable hiérarchique rapidement après le diagnostic pour envisager toute mesure particulière.

3.2 Conditions du congé enfant malade pour les salariés dont le contrat de travail relève de la CCN 66 ou du code du travail

Le salarié doit solliciter auprès de son responsable hiérarchique une autorisation d’absence correspondant à des jours de travail, dans les meilleurs délais dès la survenance de la maladie.
Afin qu’elle soit accordée et rémunérée, elle doit respecter les conditions suivantes :
-la maladie ou l’accident doit être attesté par un certificat médical indiquant que la présence du parent auprès de l’enfant est nécessaire. Ce document doit être fourni dans les 48 heures à l’employeur à compter du début de l’absence.
-par demande, le congé n’excède pas 1 jour par maladie par enfant même si le certificat médical préconise une présence dépassant cette durée. Ce jour est destiné à organiser la garde de l’enfant. Si le salarié souhaite rester près de son enfant au-delà de cette journée, il doit demander à son responsable hiérarchique la pose soit d’un 2nd jour de congé enfant malade dans la limite du plafond annuel précisé par la suite, soit d’autres types de congés (ou récupérations) rémunérés ou pas sur la base de ses reliquats de congés acquis.
Si l’absence est autorisée, elle se fera sur la base d’une journée ou d’une demi-journée (la moitié du temps travail le jour concerné) non divisible en heure.
-Ce congé étant par nature imprévisible, il ne s’applique pas aux hospitalisations, aux rendez-vous médicaux programmés. Le salarié doit alors solliciter une autorisation d’absence sur le fondement d’un autre type de congés conformément aux procédures établies dans l’établissement.
-Le conjoint salarié ne doit pas en bénéficier simultanément.
En tout état de cause, par année civile, ce droit au congé enfant malade rémunéré ne peut pas dépasser 5 jours d’absence par salarié quels que soient le nombre d’enfants et le temps de travail du parent demandeur.
-Le congé enfant malade étant par année civile, ne peut pas être reporté l’année suivante partiellement ou intégralement.
-Le congé enfant malade autorisé est rémunéré comme du temps de travail effectif et assimilé comme tel pour la durée des congés payés. Le professionnel bénéficie d’un maintien de salaire.
Si la demande du salarié ne répond pas aux conditions énoncées, l’absence sera non payée. Le salarié peut toujours poser un autre type de congé pour que sa journée lui soit rémunérée.

3.3 Le congé enfant malade pour les salariés dont le contrat de travail est soumis à la CCN 51 (le foyer de vie d’Aubry du Hainaut)

Les salariés du foyer de vie d’Aubry du Hainaut dont le contrat de travail relève de la CCN 51, bénéficient des règles fixées par l’article 11.02 de la CCN 51 jusqu’au 13 ans de l’enfant sans droit de cumul avec les clauses concernant les professionnels relevant de la CCN 66.
« Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité sous réserve d’en justifier l’existence. »

La 14ème année est régie par les articles 3.1 et 3.2 du présent accord.
Le salarié parent d’un enfant handicapé entre dans le champ de l’article 11.02 de la CCN 51 jusqu’au 20 ans de l’enfant puis dans celui des articles 3.1 et 3.2 de l’accord.

Article 4 L’autorisation d’absence pour une situation d’urgence d’un proche dit congé proche aidant

4.1 Principe du congé

Un salarié ayant une ancienneté de 12 mois continue ou discontinue au sein de l’association, peut solliciter un congé afin de faire face à une situation d’urgence affectant un proche. Ce congé pour être rémunéré, fait l’objet d’une autorisation d’absence demandée par le salarié et accordée par l’employeur selon les conditions énoncées ci-après.

L’objectif de ce congé est de permettre aux professionnels de prendre toute mesure d’urgence pour préserver la santé d’un proche de sa famille à savoir le conjoint, le partenaire d’un PACS, le concubin, un ascendant des 1er et 2ème degrés sur justificatifs du lien de parenté et de l’urgence (comme un bulletin d’hospitalisation du jour couvrant la demande d’absence). Il est donc imprévisible.

Cette autorisation d’absence s’inscrit dans l’esprit des dispositions légales relatives au congé de solidarité familiale ou de proche aidant.

Elle est limitée à une journée par année civile quelle que soit le temps de travail du salarié.

Le congé non pris sur une année, ne peut pas être reporté les années suivantes. Ce congé autorisé est rémunéré comme du temps de travail effectif et assimilé comme tel pour la durée des congés payés. Le professionnel bénéficie d’un maintien de salaire.

Ce congé rémunéré ne met pas un terme à l’article 11.06 de la CCN 51 applicable aux salariés du foyer de vie situé à Aubry du Hainaut et rappelé en bas de page.

4.2 Conditions pour bénéficier du congé

Le salarié doit solliciter une autorisation d’absence à son responsable hiérarchique qui doit la valider au préalable. Ce dernier peut la reporter au mieux des besoins du salarié lorsque les nécessités ou les contraintes de service l’imposent.
Le professionnel dispose de 48 heures pour fournir les justificatifs de lien de parenté et d’urgence à l’employeur.
Si elle répond aux modalités mentionnées, elle sera rémunérée sur la base d’une journée non divisible en heure ou en demi-journée par an. A défaut, l’absence ne sera pas payée. Le salarié peut toujours régulariser sa situation par un autre type de congé.

5 Les caractéristiques communes des deux absences

Ces demandes d’autorisation d’absence ne peuvent pas déposées durant une période de suspension du contrat de travail du salarié. Elles constituent également un motif de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit au 10ème de congé. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et d’ancienneté.
Ces congés ne peuvent jamais donner droit à un paiement ou générer des heures complémentaires ou supplémentaires. Ils ne s’imputent pas sur les autres droits à congé du salarié.
Le salarié peut demander à compléter ces 2 types d’absence par d’autres congés ou des heures de récupération en prenant attache avec son responsable dans les meilleurs délais.
Ils figureront sur les bulletins de paie des professionnels.
Le nombre de congés pour une situation d’urgence et enfants malades feront l’objet d’une extraction sur la base paie pour une information dans le rapport de situation comparée des femmes et des hommes.
En cas de situation particulière relevant de ces 2 autorisations d’absence, la commission égalité du CSEC peut être consultée par l’employeur avec l’accord exprès du professionnel pour envisager des mesures complémentaires et exceptionnelles.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois : du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Un bilan sera effectué sur les 2 types d’autorisation d’absence en prévision d’une négociation s’orientant vers un congé unique à raison des difficultés de santé d’un proche.
Une évaluation sera présentée aux signataires en janvier 2025.
Il pourra être reconduit par avenant et non par tacite reconduction.

Article 7 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, une commission composée de l’organisation syndicale représentative signataire et de l’employeur pourra être saisie par ces partenaires sociaux. Elle se réunira dans les quinze jours suivants sa saisine et rendra un avis sur l’interprétation de l’article litigieux.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Aucun accord d’établissement ne peut remettre en cause les dispositions du présent accord.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Lille conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à LILLE, le 19 février 2024
L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par …

ANNEXE : les types de congés légaux lorsqu’un enfant a un problème de santé (version déc 2023)

Congé enfant malade
Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
  • 3 jours par an, en général,
  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.








Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
Congé de présence parentale
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié : maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans (une possibilité de renouvellement au-delà de 310 jours).
Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Il fonctionne ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté.
À l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Congé annonce handicap ou maladie chronique
Les salariés ont droit à un congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant après diagnostic médical.
Ce congé doit être pris lors de l’événement. Il est d’une durée de 2 jours rémunérés.

Don de congés
Cf notre accord d’entreprise

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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