Accord d'entreprise ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE

Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 11h

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE

Le 16/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 11 HEURES





Entre

L’Association d’Aide aux Personnes Agées de la Vallée de l’Arbéroue
66 route de Saint-martin-d’Arbéroue
64240 ISTURITS
Représentée par Monsieur _______________
Agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme _________en sa qualité de déléguée syndical



D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de favoriser la continuité de service auprès des résidents.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 2 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 11 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 Validité de l’accord

L’accord est signé par un délégué syndical ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’une organisation représentative au premier tour des élections professionnelles des titulaires, l’accord est donc valide.

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord

« Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément »
 

Article 7 Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront une fois par an pour le suivi de l’accord.

Article 8 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Depuis janvier 2017, suite à la loi Travail, lorsque les accords conclus portent sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, les congés et le compte épargne-temps, ils doivent faire l’objet d’une transmission par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51.
La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (Article L.2232-9 du code du travail et article D.2232-1-2 du code du travail).
Ces accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

La commission paritaire accuse réception des accords transmis.

Fait le ____/_____/_______ à ________________________________

Signatures


Mr___________________Mme ____________________
PrésidentDéléguée syndicale - CFDT




Mise à jour : 2022-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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