Lieu de Vie et d’Accueil « Structure d’Accueil Non Traditionnelle » 97 Avenue du Sidobre 81100 Castres @ : contact.adelante@gmail.com Tel : 05 63 62 80 64 / 07 67 97 65 25 Code APE 8899A - Numéro SIRET 798 978 482 000 15
ACCORD D’ENTREPRISE AEP ADELANTE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
PREAMBULE :
L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE est soucieuse de permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines et la nature des activités de l’établissement qui fonctionne 24h/24 et 365 jours par an pour accueillir des enfants et Adolescents confiés au titre de l’ASE. L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur une durée supérieure à la semaine pour répondre aux variations d’activités liées à la présence et à l’accompagnement des enfants qui peut fluctuer d’une semaine à l’autre. Elle souhaite également, par cet accord, se mettre en conformité avec l’article L433-1 du CASF ainsi que le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation temps de travail des salariés permanents des Lieux de Vie et d’Accueil. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Les mesures définies ci-après permettront d’améliorer la présence des salariés à leur poste afin que l’entreprise soit en mesure de répondre aux besoins des usagers accueillis tout en s’assurant du maintien de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au regard de l’effectif du Lieu de Vie et de l’absence de représentation syndicale, l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivant du code du travail, propose aux salariés un projet d’accord visant à préciser l’organisation du temps de travail pour les assistants permanents résidents, non-résidents et les salariés non permanents, comme suit :
La mise en place d’un forfait jour pour les salariés permanents et les assistants permanents résidents.
Application du code du travail (35H hebdomadaire) pour les salariés permanents et les assistants non-résidents.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Application de l’accord
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet,
article L3121-43.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an du 1e juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3- Dispositions communes à tous les salariés
3.1Les congés payés :
La gestion des congés payés est effectuée en jours ouvrables. Ils sont pris sous la responsabilité de la direction de l’établissement en fonction des nécessités de service dans le respect des dispositions du code du travail. Les congés payés non pris dans la période réglementaire doit rester une mesure exceptionnelle sous la responsabilité de la direction et avec information du Conseil d’Administration. Période de prise des congés payés (article L3141-1 à 19 du Code du Travail) : sur la période légale de congés payés du 1e mai au 31 octobre sont à prendre 12 jours ouvrables consécutifs minimum et maximum 24 jours ouvrables. Le solde est à prendre du 1e novembre au 30 avril. Les congés payés se posent de la manière suivante : Les congés payés commencent le premier jour d’absence (jour normalement travaillé) et prennent fin la veille du prochain jour travaillé.
3.2dimanche et jours fériés
a) Dimanche : Pour les salariés n’ayant pas systématiquement les repos hebdomadaires le dimanche, les salariés bénéficieront d’une prime de 40 euros nets pour le dimanche travaillé.
b) Les jours fériés : lorsque le planning implique que le jour férié est un jour de travail effectif, le salarié se verra attribué une prime de 40 euros nets pour le férié travaillé, y compris pour le 1e mai.
Lorsque le dimanche travaillé est également un jour férié, le salarié ne percevra qu’une prime de 40 euros pour ce jour de travail. Pour les salariés pour lesquels les dimanches et jours fériés sont systématiquement non travaillés, ils ne bénéficieront pas de la prime.
c) Le 1e mai :
« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. »
Pour les salariés ayant un horaire répétitif hebdomadaire avec les repos le samedi et le dimanche, les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas récupérés ni primés. Si le jour férié tombe un jour de travail effectif, il bénéficie d’une journée de repos équivalente.
Conformément à l’article Article L3133-6
3.3Les transferts (séjours)
Les salariés qui participeront, dans le cadre de leur mission, à l’accompagnement des enfants ou adolescents en séjours appelés également « transferts » bénéficieront d'une prime forfaitaire de « transfert » fixée à 15 euros nets par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.
Article 4- Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés permanents responsables résidents et assistants permanents résidents
4.1Définition :
L’article L.433-1 du code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que « Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du Lieu de Vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. » Article D316-1-1 Dans les lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s'applique. Pour l'application du premier alinéa, il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d'accueil lorsqu'il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives.
Pour les salariés ne résidant pas sur le lieu de vie et d'accueil, le calendrier précise les horaires d'arrivée et de départ (Se référer à l’article 5 de cet accord)
4.2Forfaits-jour des salariés permanents et assistants permanents résidents.
Les salariés permanents responsables et assistants permanents des lieux de vie et d’Accueil relèvent des dispositions spécifiques du CASF en matière d’aménagement du temps de travail prévues par le décret n° 2021-909 du 08 juillet relatif au modalité de suivi de l’organisation du travail des salariés des Lieux de vie et d’Accueil.
Les salariés bénéficient d’un forfait de 258 jours par an.
4.3 Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail en forfait-jour sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1e juin au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours travaillés du forfait annuel
L’article 433-1 du CASF est complété par les dispositions suivantes : L’Association prend en compte 8 jours fériés par an qui seront déduits du forfait-jours de 258 jours pour un salarié ayant acquis un an d’ancienneté. Soit 258 – 8 = 250 jours. Lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux salariés les 20 minutes de pauses réglementaires toutes les 6 heures de travail effectué le week-end, un repos compensateur ( RC) de 3 jours sera octroyé et déduit du forfait annuel de 258 jours. 250 – 3 = 247 jours de travail effectif. 247 (jours) -8 fériés – 3 RC- 30 CA = 217 jours par an de travail effectif
pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés annuels.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jour, sera, pour un temps de travail complet et ayant acquis la totalité des congés légaux de 217 jours par an. Pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité des jours de congés légaux, le nombre de jour de travail est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
4.5 Rémunération
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. Elle est majorée par les primes indiquées dans l’article 3.2 relatif aux dimanches et jours fériés travaillés.
4.6 Embauche et départ en cours d’année et absences
Embauche et départ en cours d’année : En cas d’année incomplète, le forfait est calculé au prorata des jours travaillés sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrables) qui ne peuvent pas être pris. Il en est de même pour les jours fériés.
Absences autorisées et indemnisées : le salaire est maintenu.
Pour les arrêts maladies, congés pour évènements familiaux… etc, les jours sont déduits du forfait-jour.
4.7 Modalités d’aménagement de l’organisation du temps de travail
L’association met en place un calendrier prévisionnel au plus tard 8 jours avant le début du mois auquel il s’applique en vertu des articles C.316-1-1 et D.316-1-2 du CASF. Le salarié peut demander à la direction du Lieu de Vie, une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée.L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.Afin de respecter les taux d'encadrement applicables aux lieux de vie et d'accueil, l'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L'employeur respecte un délai de prévenance d'au moins sept jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.
4.8 Modalités de suivi de l’organisation du temps de travail en forfait-jours
Selon l’article D 316-1-3 du CASF, l’employeur assure le suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers.Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein du lieu de vie et d'accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s'il rencontre des difficultés liées à la charge ou l'organisation du travail. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre. Un « compteur individuel » est tenu pour chaque salarié concerné par la mise en place du forfait jours tel que prévu dans le présent accord et arrêté à l’issue de la période de référence.
Article 5 – Modalités d’aménagement du temps de travail des permanents responsables NON-résidents, assistants permanents NON-résidents
5.1Modulation du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne
a) Durée du travail de référence
Conformément à l’article L3122-9 une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas
un plafond de 1 607 heures.
Calcul : 52 semaines, 25 congés payés, 8 fériés + 1 journée solidarité = 228 jours x 7 heures (heures de travail dans une journée) = 1596 heures, que ce chiffre est arrondi à 1600 heures, auquel on ajoute la journée de solidarité de 7h, on obtient un total d'heures travaillés de 1607h. Ces 1607 heures sont réparties sur une période d’un an et peuvent varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35heures dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basses activités.
b) Heures supplémentaires
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures (effectuées à la demande de l’employeur) constituent des heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions légales et régularisées en fin de période de référence.
c) Incidences des absences sur le seuil et décompte des heures supplémentaires :
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elle ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au contreparties de heures supplémentaires. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. Le plafond de 1607 heures n’est pas réduit. Les heures non effectuées par le salarié n’ayant pas atteint 1607 heures prévues par la modulation du temps de travail, du fait du planning mis en place par l’employeur, seront des heures perdues pour l’association et n’entraineront pas de baisse de la rémunération.
5.2 Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail en sur l’année modulation est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1e juin au 31 mai période de référence d’acquisition des Congés annuels.
PLANNING Pour les permanent non-résidents le planning doit préciser les horaires d’arrivée et de départ (traité à l’article 4.2 du présent accord)
5.3 Les dimanches et jours fériés
Ils sont majorés comme prévu dans l’article 3.2 du présent accord lorsque ce jour est travaillé.
5.4Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines de basse activité, la rémunération est indépendante de l’horaire réellement accompli. Pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence majorée par les éventuelles primes citées dans le présent accord.
5.5Embauche et départ en cours d’année
Pour les salariés entrant en cours de modulation, il est procédé, en fin de période à une régularisation au prorata de la période effectuée. En cas de rupture ou fin de contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
5.6 Repos compensateur
Lorsque l'organisation du travail ne permet pas d'accorder aux salariés mentionnés au premier alinéa des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit, un repos compensateur leur est octroyé.La durée du repos compensateur est, exprimée en heures, la suivante :1° Une durée équivalente à celle du repos quotidien de onze heures mentionné à l'article L. 3131-1 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié ;2° Une durée équivalente à celle du temps de pause de vingt minutes toutes les six heures de travail mentionné à l'article L. 3121-16 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié; 3° Pour les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, une durée équivalente à la durée de travail ayant excédé les huit heures quotidiennes maximales de travail mentionnées à l'article L. 3122-6 du même code ;4° Une durée équivalente à celle du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures mentionné à l'article L. 3132-2 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié.
Le repos compensateur est pris par journée ou demi-journée.
Article D 316-1-4 du CASF Aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées de repos prévues au présent article, l'employeur décompte par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui ne résident pas sur le lieu de vie et d'accueil.A défaut d'établissement des temps de repos et de pause dont bénéficient ces salariés, la période comprise entre l'heure d'arrivée sur le lieu de travail et l'heure de départ pour rentrer au domicile constitue du temps de travail au sens du premier alinéa.La durée hebdomadaire du travail des salariés mentionnés au premier alinéa n'excède pas quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois consécutifs.Lorsque l'organisation du travail ne permet pas d'accorder aux salariés mentionnés au premier alinéa des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit, un repos compensateur leur est octroyé. La durée du repos compensateur est, exprimée en heures, la suivante :1° Une durée équivalente à celle du repos quotidien de onze heures mentionné à l'article L. 3131-1 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié ;2° Une durée équivalente à celle du temps de pause de vingt minutes toutes les six heures de travail mentionné à l'article L. 3121-16 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié;3° Pour les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, une durée équivalente à la durée de travail ayant excédé les huit heures quotidiennes maximales de travail mentionnées à l'article L. 3122-6 du même code ;4° Une durée équivalente à celle du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures mentionné à l'article L. 3132-2 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié.Le repos compensateur est pris par journée ou demi-journée. Aux fins de calcul des heures de repos prises, la durée d'une journée de repos est égale à la durée que le salarié aurait travaillée en l'absence de repos compensateurs ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du lieu de vie et d'accueil.
5.7Modalités d’aménagement de l’organisation du temps de travail
L’association met en place un calendrier prévisionnel pour une période de 12 mois et le communiquera 7 jours ouvrés avant le début de la période de modulation. Afin de respecter les taux d'encadrement applicables aux lieux de vie et d'accueil, l'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L'employeur respecte un délai de prévenance d'au moins sept jours francs. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de maladie, baisse non prévisible d’activité ou d’accroissement exceptionnel de travail lié à la nature de l’activité de l’établissement. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais. Le salarié peut demander à la direction du Lieu de Vie une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée. L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.
5.8Les nuits couchées
Par nuit couchée, on entend la plage horaire comprise entre 22h et 06h. En application de l’article
Article R314-202 du CASF pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif et rémunérée comme tel.
5.9Modalités de suivi de l’organisation du temps de travail en modulation sur 12 mois.
Selon l’article D 316-1-3 du CASF, l’employeur assure le suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers.Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein du lieu de vie et d'accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s'il rencontre des difficultés liées à la charge ou l'organisation du travail. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre. Un « compteur individuel » est tenu pour chaque salarié concerné par la mise en place de la modulation du temps de travail tel que prévu dans le présent accord et arrêté à l’issue de la période de référence.
Article 6 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. L’association L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE comptant moins de 11 salariés, le projet sera considéré validé s’il est approuvé par les 2/3 du personnel. L’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE compte à ce jour 8 salariés qui sont signataires du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1e octobre 2024
Article 7- Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi et cas échéant faire l’objet d’une révision.
Article 8- Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions qui lui applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : La révision pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 3 mois et selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 9- Dénonciation
Conformément aux Article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois qui doit précéder la dénonciation. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier en recommandé avec accusé réception. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Occitanie (Unité Départementale du Tarn) L’accord continue de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué. La dénonciation du présent accord ne peut être que totale
Article 10- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du Tarn. Les salariés de l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE ADELANTE seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et de tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.