ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES A L’AEF
Entre les soussignés :
L’association AEF représentée par M. agissant en qualité de président dont le siège est situé 72 bis avenue Pasteur 93100 Montreuil
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CGT au sein de l’association représentée par M. déléguée syndicale
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’AEF souhaite engager une politique volontariste en matière de qualité de vie au travail, de conditions de travail et d’égalité professionnelle. A cet effet, favoriser le bien-être de chacun de ses salariés tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel qui se doit de contribuer à l’attractivité du secteur dans un contexte de crise réelle du secteur de la protection de l’enfance. On peut par ailleurs difficilement parler de bien-être au travail sans évoquer l’égalité entre les femmes et les hommes, égalité qui doit s’exercer dans une organisation transparente et éthique. Ainsi, le présent accord s’inscrit donc dans cet esprit tout en visant des objectifs adaptés à cette réalité constatée et aux enjeux du secteur caractérisés par un marché du travail très tendu en protection de l’enfance et l’apparition de nouveaux standards d’exercice du métier d’éducateur et de nouvelle attentes sociales notamment chez les jeunes générations.
Il se décline également dans le respect des valeurs de l’AEF :
Le combat contre tout forme d’exclusion et le respect de la dignité,
La reconnaissance d’un potentiel d’évolution,
Le pouvoir d’agir,
L’entraide et la solidarité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :
L’accord relatif à la qualité au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’applique à l’ensemble du personnel de l’AEF.
Les axes de l’accord sont les suivants :
Les conditions d’accès à l’
emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle
La
rémunération et l’absence d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Les
conditions de travail et d’emploi
Une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie familiale et personnelle
La lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s’appuie sur deux principes :
Egalité de droit entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte.
Egalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.
ARTICLE 2 : L’EMPLOI :
Il est à noter que l’AEF pour sa part a obtenu une note globale de 60 points sur 100 pour le calcul des indicateurs de l’index égalité HF de l’année 2025, ce qui la place en dessous du seuil de 75 points.
Cela entraîne donc des mesures spécifiques à mettre en place pour rattraper cette situation.
L’objectif est bien de veiller à équilibrer au mieux la répartition des hommes et des femmes
à l’embauche. Tous les postes de l’AEF sont ouverts aux hommes et aux femmes dans un principe de non-discrimination. Les informations demandées lors du recrutement ont pour seul but d’apprécier les compétences et les aptitudes du candidat à occuper le poste. Dans un principe de mixité, aucun poste n’est considéré comme réservé strictement aux hommes ou aux femmes. Malheureusement, le secteur déjà en grande difficulté de recrutement est en souffrance pour embaucher des hommes sur des postes éducatifs en internat.
L’AEF consciente des efforts à mettre en œuvre veillera à tendre vers un rééquilibre de la mixité. La mise en place d’un principe de priorité au sexe sous représenté dans la filière métier à compétences et expérience équivalente sera recherchée.
L’employeur s’engage donc à tout mettre en œuvre pour ne pas diminuer la proportion de salariés hommes, à tendre vers un meilleur équilibre de répartition des postes entre les hommes et les femmes, à promouvoir la mixité en intégrant des hommes sur des métiers traditionnellement féminins et vice versa et à poursuivre la mise en place des procédures basés uniquement sur les compétences du candidat.
ARTICLE 3 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Dans ce cadre, l’AEF veille à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à cet accès.
L’AEF privilégie les formations collectives sur site et veille également à un équilibre entre les hommes et les femmes pour les demandes de formations individuelles.
L’employeur s’engage donc à ce que les contraintes liées à la parentalité ne soient pas un frein au développement des compétences, il s’engage à viser l’équité de traitement concernant les demandes de formation et à ne pas exclure les salariés à temps partiel et ceux avec des horaires de nuit.
ARICLE 4 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE :
Il est réaffirmé que la politique d’évolution des carrières est basée uniquement sur les compétences des candidats évaluées sur de critères transparents et objectifs.
ARTICLE 5 : LA REMUNERATION :
Concernant la rémunération, les augmentations de salaires sont régies par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 (valeur du point, sujétions spéciales, astreintes, prime de dimanches et jours fériés). L’AEF s’assure donc de l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. Elle ne peut toutefois pas s’engager dans une négociation sur la valorisation des salaires. Elle applique la CC66. Il est tout de même à noter que les Conventions collectives du secteur et les systèmes de rémunération sont actuellement en discussion entre les différents partenaires sociaux dans la perspective d’une convention collective unique. Il ne fait pas de doute que l’égalité professionnelle ne peut exister sans égalité salariale. Par conséquent, la notion de travail égal pour un travail de valeur égale continuera à être prise en considération.
L’employeur réaffirme donc que la politique professionnelle salariale est basée uniquement sur des critères transparents et objectifs permettant l’application des dispositions de la CCN66 ou des accords quand ils sont plus favorables.
ARTICLE 6 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI :
L’AEF s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser :
L’amélioration des conditions de travail
La prévention de la pénibilité
L’égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein
Et à promouvoir des actions de prévention sur le dis discriminations générales.
En matière de santé et sécurité au travail, l’employeur s’engage à poursuivre la démarche de prévention des risques professionnels (suivi des évolutions, mesure des écarts et mise en œuvre de réponses adaptées à l’évaluation consignée dans le DUERP)
ARTICLE 7 : ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE ET PERSONNELLE :
Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail pour toutes et tous les salarié (e)s. Elle contribue activement à l’égalité entre les femmes et les hommes par la remise en cause des stéréotypes sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes, que ce soit dans la vie professionnelle ou familiale et pour toutes les autres activités personnelles. L’AEF considère que la parentalité est un droit pour tous et toutes et
s’engage à rendre compatible le travail et la parentalité afin que cette dernière ne soit pas un frein pour l’évolution professionnelle des salarié (e)s.
L’employeur sera vigilant à privilégier des réunions de travail dans la mesure du possible en évitant les horaires de fin de journée.
ARTICLE 8 : ACCUEIL ET INTEGRATION DES SALARIES :
L’AEF envisage de mettre en place pour les jeunes embauchés un parcours d’entrée dans l’association. Ce parcours a pour but de leur permettre de bénéficier rapidement des éléments indispensables pour une bonne intégration dans les services. L’association lui sera présentée avec un tour des établissements en proximité à organiser dans les mois suivants son intégration.
ARTICLE 9 : LA PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET LES VIOLENCES AU TRAVAIL :
L’AEF se doit de réagir rapidement si elle a connaissance de cas réels ou soupçonnés de violences. Si l’auteur présumé des violences est salarié de l’association, il fera l’objet d’une mise à pied conservatoire pendant toute la durée de l’enquête de l’employeur. Si l’enquête prouve son implication, une procédure disciplinaire proportionnelle à la gravité des faits sera engagée.
Une procédure type en cas de conflits au travail et de harcèlement ainsi qu’un protocole en matière de maltraitance et de signalement seront remises à jour et présentées à l’ensemble du personnel dans les prochains mois.
ARTICLE 10 : PUBLICATION ET DUREE DE L’ENGAGEMENT UNILATERAL DE L’EMPLOYEUR :
Le présent accord sera transmis aux services du ministre chargé du travail en suivant la procédure de télédéclaration et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les services. Il est mis en place pour une durée de 3 ans. S’agissant d’un engagement unilatéral de l’employeur, il pourra être remis en cause à tout moment de manière unilatérale par l’employeur dans le respect de la procédure applicable.
Les parties signataires au présent accord se réuniront au moins une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7 du Code du travail.