Accord d'entreprise ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEE

Accord d'entreprise CSE - réunions et mutualisation des heures

Application de l'accord
Début : 22/05/2019
Fin : 30/06/2022

5 accords de la société ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEE

Le 22/05/2019








Association d'Aide aux Personnes

Agées de la Vallée de l'Arbéroue 64240 ISM RUS

- Tél. : 05.59.70.27.00 - Fax : 05.59.70.27.09









ACCORD D'ENTREPRISE CSE — Réunions et mutualisation des heures

L'Association d'Aide Aux Personnes Agées de la Vallée de l'Arberoue (désignée ci-après
AAPAVA)
Centre Bourg
64240 ISTURITS
Représentée par Monsieur, Agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par

en sa qualité de

déléguée syndicale.

Préambule

Les parties au présent accord rappellent que l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE exerce désormais les fonctions dévolues tant à la Délégation Unique du personnel (DUP) (Délégués du personnel et Comité d'Entreprise) qu'au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Au sein de l'Association, la mise en place du CSE est intervenue en juin 2018.
Le CSE a déterminé, dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.
Pour ce qui concerne le nombre de réunions, l'article L.2315-28 du Code de Travail prévoit qu'à défaut d'accord, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties s'accordent toutefois à considérer que ce nombre de réunions annuelles est insuffisant.
Par ailleurs, il est désormais prévu que seuls les élus titulaires participent aux réunions du CSE, le suppléant ne pouvant y assister qu'en l'absence du titulaire, ce à quoi les parties ont souhaité déroger.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le nombre de réunions annuelles du CSE en application de l'article L23I2-19 du Code du Travail d'une part, de prévoir la participation des élus suppléants aux réunions précitées en application de l'article L.2315-2 du Code du travail d'autre part.
Il formalise par ailleurs la possibilité de mutualiser les heures de délégation entre titulaires et suppléants.

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Article 1 : Nombre de réunions CSE

Les parties conviennent de porter à 11 le nombre de réunions des membres du CSE.

Elles précisent qu'au moins quatre d'entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Un calendrier prévisionnel des réunions sera défini lors de la réunion mensuelle du mois de novembre avec les membres du CSE.

Article 2 : Participation des membres suppléants aux réunions du CSE

Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de permettre aux suppléants d'assister aux réunions du CSE, notamment pour leur permettre de bénéficier de la même information et connaissance de l'évolution des débats que les membres titulaires.

Elles conviennent dès lors que les membres suppléants seront convoqués aux 11 réunions annuelles dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Il est précisé que les membres suppléants pourront prendre la parole pour exprimer leur avis (voix consultative) dans le cadre des réunions, seuls les membres titulaires, le cas échéant le suppléant remplaçant titulaire, disposent du droit de vote.

Article 3 : Mutualisation des heures de délégation.

Les parties rappellent que chaque membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit mensuel d'heures de délégation selon les dispositions légales.

Ces heures de délégation d'un membre du CSE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite des 12 mois de l'année civile en cours.

Cette règle ne peut toutefois conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il dispose.

Les parties précisent par ailleurs que les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant néanmoins conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie le titulaire.

Une information devra préciser leur identité ainsi que le nombre d'heures cumulées ou mutualisées pour chacun d'eux.

Article 4 - Durée de l'Accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat en

cours du CSE soit jusqu'au mois de juin 2022.

Article 5: Dispositions finales

Une commission composée d'un membre de la direction assisté d'un membre du CSE, de chaque représentant des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d'un membre du personnel de leur choix d'autre part, sera en charge du suivi de l'accord.

La commission pourra être réunie à la demande d'un des signataires du présent accord. Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

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Le présent accord sera déposé via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Le présent accord, en application de l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l'entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin il sera remis aux représentants du personnel.

Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait en 5 exemplaires dont un remis ce jour à chacun des signataires



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