ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
** dont le siège social est situé à **, représentée par **, Directrice du Foyer de Vie et du Foyer d’Accueil Médicalisé
D'une part,
Et
L'organisation syndicale **. représentée par son délégué syndical **, L’organisation syndicale ** représentée par son délégué syndical **,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application comprend le Foyer de Vie et le Foyer d’Accueil Médicalisé de **
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés,
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de **, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi, le cas échéant, la question de la suppression des écarts de rémunération, du régime de prévoyance maladie et le partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages qu’il octroi et la Convention collective nationale appliquée par **, se fait globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. - Salaires effectifs
4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2023 sont majorés dans les conditions ci-après :
Tous les salaires effectifs sont augmentés en fonction de la valeur du point qui sera agréé par le Ministère des Affaires Sociales et à la date d’effet prévue.
4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront des primes sur les bases suivantes :
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés, applicables à l’entreprise, complétées par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et l’avenant n°2014-01 du 4 février 2014.
Art. 5 - Durée effective du travail
La durée du travail et son organisation résultent de l'horaire collectif de travail en vigueur conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Art. 6 - Organisation des temps de travail
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel peuvent bénéficier dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur d'avenants de complément d'heures.
Art. 7 - Dispositions diverses
Les parties conviennent de la renégociation d'un accord d'entreprise relatif à l'égalité femmes hommes d'ici à la fin de l'année 2024 : les parties constatent à ce stade qu'il n'y a pas d'écart de rémunération à poste égal entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
Les parties ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire santé dont le contenu et les modalités de financement sont définis dans un accord distinct.
Une mise en conformité des régimes de protection sociale au 1er janvier 2014, afin de mettre en application les obligations de loi de sécurisation de l’emploi, a été réalisée par deux accords d’entreprise, prévoyance/santé, prenant effet à compter du 1er juillet 2014. De plus un avenant de mise en conformité de l’accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement des frais médicaux a été conclu le 19 décembre 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016, permettant d’ouvrir le bénéfice du régime à tous les salariés et d’ajouter une possibilité de dispense d’adhérer aux salariés titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite par ailleurs. Aussi, une mise en conformité avec le socle conventionnel concernant le régime obligatoire de prévoyance a été faite au 1er janvier 2024. Afin de bénéficier d’un niveau équivalent de garanties sur le risque décès avant cette date, il a été décidé de mettre en place à compter du 1er février 2024 par Décision Unilatérale de l’Employeur, un régime supplémentaire pour améliorer les garanties décès prévues dans le dispositif conventionnel.
L’accord d’entreprise du 29 avril 2019 précise l’utilisation de outils numériques à des fins professionnelles lors des temps de repos et de congés et le droit à la déconnexion pour tous les salariés avec prise d’effet au 1er juillet 2019. L’accord stipule que « les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sauf en cas de force majeure pour assurer la continuité du service auprès des résidents. Ce droit à la déconnexion ne peut s’opérer lors des astreintes du cadre identifié chaque semaine. »
Art. 8. - Le présent accord a été soumis avant signature pour avis au CSE. Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de **, en deux exemplaires dont un sur support électronique et un au greffe du conseil de prud'hommes de **.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et au Secrétaire du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A **, le 14 mai 2024
Le représentant de l’employeurLes délégués syndicaux