Accord d'entreprise ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION CENTRE VAL DE LOIRE - AFOCG CVL

Accord collectif n°2 relatif à la mise en place de l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION CENTRE VAL DE LOIRE - AFOCG CVL

Le 29/08/2025


ACCORD COLLECTIF n°2 relatif à la mise en place de l’Annualisation

Entre les soussignés :

D'une part,

L’Association de Formation Collective à la Gestion Centre Val de Loire (AFOCG CVL),

Association immatriculée sous le n° de SIRET 388 974 016 00023 ; et organisme de formation enregistré sous le N° de déclaration d’activité 24 45 01 041 45 à la préfecture du Loiret,
Ayant son siège au 91 Grande Rue – 45260 Lorris,
Représentée par XXXXX, coprésidente et référente pour le suivi de cet accord collectif,

ET

D'autre part, les salariés de l'AFOCG Centre Val de Loire,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions de temps de travail aux fluctuations de l’activité. Il s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.
Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.
Le présent accord vise à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités de l’association qui varient fortement en fonction des périodes de l’année, en lien avec les périodes de disponibilité très saisonnière des adhérents de l’association.
Le présent accord formalise certaines pratiques salariales applicables au sein de l’association.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 25 juillet 2025 :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 29 août 2025 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Article 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent aux salariés dont le poste de travail dépend des fluctuations de l’activité auprès des adhérents (quelle que soit la durée de leur contrat de travail - à durée indéterminée ou déterminée-), à savoir :
  • Tous les salariés à temps complet, quel que soit leur poste,
  • Pour les salariés à temps partiel : seulement les Animateurs-Formateurs.

Pour les salariés à temps complet, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.


Pour les salariés à temps partiel :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire précisera :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord (ou bien, en cas de CDD, la période de référence correspondra à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.


Article 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Définition
L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose sur un principe d’annualisation du temps de travail.
Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de l’association, les exigences de formation des adhérents et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.
Dans le respect des repos légaux hebdomadaires et quotidiens, des impératifs et contraintes liées aux échéances professionnelles et de la nécessaire coordination avec le travail de l’ensemble des équipes, les salariés concernés par le présent accord organisent, sous le contrôle de l’employeur, leurs horaires de travail.
Par exception, lorsqu’une mission donne lieu à un

déplacement, le salarié pourra dépasser la durée journalière de 10 heures, sans pouvoir dépasser 12 heures.



Article 3 : Duree de travail

3-1 : Pour les contrats à temps complets :

La durée légale du temps de travail effectif sera de

1 607 heures par an*, la journée de solidarité comprise, pour un temps complet de 35h par semaine en moyenne lissées sur la période de référence, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année de référence.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

NB : A titre de rappel, la durée légale du temps de travail de 1607 h pour un temps plein de 35 h est calculée comme suit :
Le temps rémunéré sur l’année : 35 heures x 52 semaines = 1820 h.
Nombre de jours non travaillés :
  • Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours,
  • Congés annuels : 25 jours ouvrés,
  • Jours fériés : 8 jours (forfait),
Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés.
Nombre de jours à travailler :
Nombre de jours dans l’année (soit 365) – Nombre de jours non travaillés = 365 j - 137 j = 228 jours
Détermination du nombre d’heures travaillées :
228 jours travaillés /an x 7 heures/j = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures.
⇒ Avec l’ajout de la journée de solidarité de 7h, on obtient un total de

1 607 h.


*En cas d’évolution de la législation en vigueur sur la durée annuelle d’un contrat temps plein de 35h, les durées annuelles selon la durée hebdomadaire de temps de travail du contrat seront ajustées en conséquence.


Pour les contrats de travail de plus de 35h, la durée annuelle de travail effectif sera calculée donc ainsi :
Pour les contrats de 39h hebdomadaires** :
Un contrat de 39h hebdomadaire correspond à une durée de temps de travail de 7,8 h par jour.
Détermination du nombre d’heures travaillées :
228 jours travaillés /an x 7,8 heures/j = 1 778,40 heures, arrondies à 1 780 heures.
⇒ Avec l’ajout de la journée de solidarité de 7h, on obtient un total de

1 787 h.


Pour les contrats de 43h hebdomadaires** :
Un contrat de 43h hebdomadaire correspond à une durée de temps de travail de 8,6 h par jour.
Détermination du nombre d’heures travaillées :
228 jours travaillés /an x 8,6 heures/j = 1 960,8 heures, arrondies à 1 960 heures.

⇒ Avec l’ajout de la journée de solidarité de 7h, on obtient un total de 1 967 h.


** Les heures supplémentaires structurelles (prévues dans les contrats de plus de 35 h hebdomadaires) seront rémunérées avec une majoration de 25% pour les heures comprises entre 1607 h et 1967 h.

Dans le cadre de cette annualisation, la régularisation s’effectue par compensation entre « des périodes d’activité haute » (avec un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à la moyenne annuelle) et « des périodes d’activité basse » (avec un nombre d’heures hebdomadaires inférieur à la moyenne annuelle), pour atteindre, en fin de période annuelle, 1 607 heures de travail effectif par an (hors heures supplémentaires) pour un contrat à plein temps de 35h par semaine.

Les congés et jours fériés seront payés tels que le prévoit la législation en vigueur, et ne rentrent pas dans le quota des 1 607h de travail par an à effectuer dans le cas d’un temps plein (les 1 607h étant le nombre d’heures de travail effectives d’un temps plein).

3-2- Pour les contrats à temps partiel :

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne pourra pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (à savoir 1607 heures annuelles pour les contrats de 35 heures hebdomadaires).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne sera pas inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions en vigueur, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Exemple de calcul de la durée de travail annuel pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires :
Un contrat de 28h hebdomadaire correspond à une durée de temps de travail de 5,6 h par jour.
Détermination du nombre d’heures travaillées :
228 jours travaillés /an x 5,6 heures/j = 1 276 ,8 heures, arrondies à 1 280 heures.
⇒ Avec l’ajout de la journée de solidarité de 5,6 h, on obtient un total de

1 285,6 h.


ARTICLE 4 : Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence est elle-même constituée de deux périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute" et "période basse".

A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante :
  • Période haute : Du 1er novembre au 30 avril,
  • Période basse : Du 1er mai au 31 octobre.

Toute programmation doit prendre en compte le maintien de la cohérence de la mission et de l’organisation de l’association.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

ARTIcle 5 : Définition des périodes hautes et des périodes basses d’activité
Dans le cadre des deux périodes définies à l'article ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :
Période haute : maximum de 48 heures par semaine (sans dépasser 46 h par semaine, en moyenne, lissées sur 12 semaines) et minimum de 28 heures par semaine ;
Période basse : maximum de 39 heures par semaine et minimum de 0 heure par semaine.

Pour les salariés à temps complet :
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Pour les salariés à temps partiel :
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle effective ne pourra pas atteindre les 1607 heures annuelles.

ARTIcle 6 : Information et suivi de la programmation de l’activite
6.1. Programmation indicative
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

6.2. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’arrêt maladie ou accident ou évènement exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


Article 7 : Les heures supplémentaires ou complementaires

7.1. Les heures supplémentaires pour les contrats à temps complet :

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 3 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (pour un temps plein de 35h), si la période de référence est annuelle conformément à l’article 4 du présent accord ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence au prorata temporis lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sont soit majorées et payées soit majorées et récupérées, comme suit :
  • soit majorées et payées selon la législation en vigueur (article 8-1 de cet accord),
  • soit majorées comme ci-dessus et récupérées, selon un calendrier validé par la codirection.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 400 heures (équivalent à une moyenne de 43,9 heures hebdomadaires lissées) sur la période de référence de l’article 4, en lien avec l’accord d’entreprise n°1 voté dans l’association sur le contingent d’heures supplémentaires.


7.2. Les heures complémentaires pour les contrats à temps partiel :

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.


ARTICLE 8 : REMUNERATION Mensuelle

8.1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera lissée sur une période de douze mois (à raison de 35 h hebdomadaire pour un temps plein de 35 h). La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Les salariés à temps complet (de 35h hebdomadaire) seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
De la même façon, les salariés à temps complet avec un contrat supérieur à 35h hebdomadaires seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen (à savoir 169h mensuelles pour un contrat de 39h hebdomadaires, ou 186,34h mensuelles pour un contrat de 43h hebdomadaires), avec une majoration de 25% pour les heures réalisées entre 1607 h et 1967 h annuelles, comme indiqué à l’article 3.

En fin de période de référence, un document (récapitulant les volumes d’heures effectués) annexé au bulletin de paie du mois d’août ou septembre sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Pour un temps plein de 35h hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 h hebdomadaires en moyenne sur la période de référence seront payées lors de la dernière paie de la période de référence ou lors de la paie suivant la fin de la période de référence, avec la majoration prévue selon les règles en vigueur du droit du travail.

Pour un temps partiel, de la même façon, les heures complémentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire prévue sur le contrat de travail seront payées lors de la dernière paie de la période de référence ou lors de la paie suivant la fin de la période de référence.


8.2. Prise en compte des absences

En cas d’absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident rémunérées ou indemnisées, ces absences seront comptabilisées sur la base du nombre d’heures par jour prévues dans le contrat quelle que soit la période haute ou basse. L’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée du contrat.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3. Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si, à l’inverse, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. Les périodes de prise de congés acquis seront à demander et valider par les codirectrices.


Article 10 : DUREE DE L’ACCORD et Date d’entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Celle-ci est à effet au 1er septembre 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 11 : clause de dénonciation
L’association aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au moins trois mois à l’avance.
Les salariés ont la faculté de dénoncer l’accord partiellement ou totalement, lorsque 2/3 d’entre eux le demandent, au moins

3 mois avant la date anniversaire de son entrée en vigueur, en le notifiant collectivement et par écrit adressé aux codirectrices et au Conseil d’Administration, par la voix du coprésident en charge du suivi de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.



Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
  • d’établir un bilan de l’application de l’accord dans les 3 mois précédents la fin de chaque période de référence.

Article 13 - Formalités d’adoption 
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés le 29 août 2025.


Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 15 – DEpot, publicite et mise en ligne
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Région Centre Val de Loire.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.


Fait à Lorris, en 3 exemplaires originaux, le 29 août 2025.


Pour l’association,

XXXXXX
Coprésidente et référente pour le suivi de cet accord collectif,


Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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