ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (CDII)
Entre
L'Association de Formation, de Recherche et d’Intervention Sociale et médico-sociale de Paris Parmentier (AFRIS Paris Parmentier), 145 avenue Parmentier - 75010 PARIS, représentée par représentée par ………………, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
L‘organisation syndicale dûment représentée par ………………, déléguée syndicale CFE-CGC
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord a pour objet de mettre en place le contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) tel que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en raison des programmes de formation déterminés chaque année.
Le recours aux CDII répond en effet aux variations inhérentes à l'activité de l’IRTS en permettant de satisfaire les besoins des filières pédagogiques dont le cycle d’activité dépend des référentiels des différents diplômes d’Etat délivrés qui nécessitent de faire appel à des formateurs selon un calendrier alternant périodes travaillées et périodes non travaillées. Ces besoins étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des « chargés d’enseignement » sous contrats à durée déterminée d’usage. Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, la Direction de l’IRTS a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dès lors qu’un enseignant intervient régulièrement plus de 220 heures par an et moins de 75% d’une année scolaire ou universitaire. L’organisation syndicale partage le souhait de sécuriser l’ensemble des acteurs en proposant un statut plus adapté à la situation de certains formateurs. L’IRTS dépend de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail indéterminé intermittent et dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail. C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre. Titre I : Champ d’application Article 1 – Lieux concernés Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence l’ensemble des établissements de formation gérés par l’AFRIS Paris Parmentier. Article 2 – Catégorie d’emploi concernée
La catégorie d’emploi visée par le présent accord est la catégorie des formateurs occasionnels dès lors qu’ils interviennent plus de 220 heures par an en tant que chargé d’enseignement et moins de 75% d’une année scolaire ou universitaire.
Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent Article 1 – Rédaction d’un contrat de travail Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à : - la qualification du salarié, sachant que les emplois mentionnés à l’article 2 du champ d’application relèvent de la classification conventionnelle cadre classe 3 ; - les éléments de sa rémunération ; - les périodes de travail du salarié ; - la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période ; - la durée minimale de travail du salarié qui ne pourra être inférieure à 220 heures par an ; - la période d’essai ou probatoire. Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit par ailleurs donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine. Titre III : Statut du salarié intermittent Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux formateurs à temps complet dits « permanents », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord. Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches de formateurs en CDI « classiques ». Ils seront systématiquement destinataires des appels à candidatures internes par messagerie électronique. Article 2 – Ancienneté Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul. Article 3 : Rémunération
Le présent accord prévoit d’appliquer le principe du lissage de la rémunération.
Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail. Article 4 – Congés payés Acquisition des droits Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés équivalent à celui du personnel de l’IRTS Paris IDF. Prise des congés Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent ne prendra pas ses congés durant sa période de travail. Ses congés seront inclus dans sa rémunération. Article 5 – Indemnisation en cas d’arrêt de travail Dans les mêmes conditions que les personnels de l’IRTS, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail conformément aux dispositions conventionnelles. Article 6 – Autre activité professionnelle Durant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’IRTS Paris IDF et à ne pas dépasser les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire. Titre IV : Dispositions diverses Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé chaque année par la direction et les organisations syndicales représentatives. À cette occasion, seront notamment étudiés les indicateurs suivants :
Le nombre de contrats signés
Le nombre d’heures réalisées, heures complémentaires incluses
Article 3 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’organisation syndicale représentative au sein de l’association. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont une version sera anonymisée, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord. Enfin, le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur la base documentaire du SIRH.
Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 9 novembre 2023