Accord d'entreprise ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DEVEL

Accord d'entreprise résultant de la NAO 2017

Application de l'accord
Début : 07/12/2017
Fin : 06/12/2018

10 accords de la société ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DEVEL

Le 07/12/2017





ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2017

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

L’Association ADRAR FORMATION

Dont le siège social est sis 2 Rue Irène Joliot Curie
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE ST AGNE

Représentée par XXX Agissant en qualité de Directrice


D’une part



ET



L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :



  • Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée Syndicale.




D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Le 20 octobre 2017
  • Le 14 novembre 2017
  • Le 7 décembre 2017

Afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.



TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs


La grille salariale applicable est celle de notre convention collective (Convention Collective Nationale des Organismes de Formation). La négociation des variations a lieu au niveau national de la branche.
Un nouvel accord modifiant la classification a été signé le 16 janvier 2017 par les partenaires sociaux. Nous sommes en attente de l’extension de cet accord afin qu’il puisse se décliner au sein de l’ADRAR.

Une revalorisation globale des salaires n’est pas envisageable car il faut avant tout veiller à la sûreté de l’entreprise. Cette revalorisation impacterait de manière définitive les charges de l’ADRAR, ce qui représenterait un danger pour l’avenir.

Toutefois, nous allons verser une prime exceptionnelle de motivation d’une valeur de 150 € brut (valeur pour un salarié à temps plein présent durant toute l’année 2017).
Cette prime sera versée aux salariés présents lors de la signature du présent accord ; selon le temps travaillé en 2017 avec une condition d’ancienneté de 3 mois sur l’année 2017.
Le temps travaillé est constitué par les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel).
Seules les périodes non assimilées à du travail effectif ne seront pas retenues pour le calcul des droits de chaque salarié, telles les périodes de maladie d’origine non professionnelle, les congés sans solde, les absences irrégulières ou les périodes d’absence pour cause de conclusion ou de rupture du contrat en cours d’année…
Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie de janvier 2018.

Une telle prime exceptionnelle avait été également conclue lors de la précédente NAO. A titre de précisions, l’application d’une nouvelle prime ne pourra pas être renouvelée lors de la prochaine NAO, du fait du caractère exceptionnel de cette prime.



Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail


La durée de référence de l’entreprise est précisée dans l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail (accord 35 heures). Aucune modification de l’accord n’est envisagée en 2017.


Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale


Il existe dans l’entreprise un accord d’intéressement, un accord de participation et un plan épargne entreprise (PEE).
La distribution de l’épargne salariale s’effectue à partir d’une même enveloppe calculée selon la formule indiquée dans l’accord d’intéressement signé le 16 juin 2015, qu’il y ait participation ou non.
Toutefois, la Direction ne refuse pas l’idée de renégocier les règles de l’accord d’intéressement et de le soumettre au Conseil d’Administration.
Un nouvel accord d’intéressement doit être négocié pour les exercices 2018-2019-2020.


Concernant le PERCO, l’ADRAR souhaite mettre en place ce plan d’épargne pour une première durée de 3 ans, dans le but de permettre aux salariés de se constituer progressivement un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

Natixis Interépargne sera l’organisme gestionnaire de ce plan.
La mise en place du PERCO se fera à compter du 1er janvier 2018, par la signature d’un accord courant décembre 2017.

Tous les salariés de l’ADRAR pourront adhérer au PERCO à condition d’avoir une ancienneté de 3 mois.
Le plan d’épargne pourra être alimenté par :
  • des versements volontaires effectués par l’entreprise à la demande des bénéficiaires de tout ou partie de leurs primes d’intéressement,
  • des versements volontaires effectués par l’entreprise à la demande des bénéficiaires correspondants aux jours de congés payés non pris au-delà de la 4ème semaine de congés payés ou des jours mobiles ; le tout ne pouvant dépasser un maximum de 10 jours par an,
  • des versements volontaires effectués par les bénéficiaires quand ils le souhaitent,
  • Les sommes correspondant au montant de la participation.

La totalité des sommes versées dans le PERCO sera investie selon le choix individuel de l’Epargnant.
Les sommes investie dans le PERCO seront disponibles à la date de départ en retraite du salarié, sauf en cas de déblocage anticipé. Le salarié pourra choisir de récupérer son épargne sous forme de capital ou de rente viagère à titre onéreux.

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 devront être soldés au plus tard le 31 mai 2019. Aucun report n’étant possible sur les périodes suivantes. Il en va de même pour les périodes qui suivront.
Les soldes de congés payés acquis au 31 mai 2017, non consommés au 31 mai 2018, demeurent acquis, ils peuvent faire l’objet d’un versement au PERCO (dans la limite de 10 jours par an).
A défaut de versement, ils feront l’objet d’une régularisation progressive.

Concernant le CET, l’ADRAR ne souhaite pas mettre en place ce dispositif



TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Article 4 – Egalité Femmes-Hommes


Les parties constatent que l’accord d’entreprise destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.


Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.


Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.
Le pourcentage obligatoire de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’entreprise est respecté.


Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que l’accord d’entreprise destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.
Il y est prévu :
  • Une égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les recrutements ;
  • Un accès égal à la formation continue entre les hommes et les femmes.

Les parties constatent également que le plan d’action relatif au contrat de génération a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015. La négociation d’un nouveau plan d’action relatif au contrat de génération n’est plus prévue par les dispositions légales en vigueur, à compter de janvier 2018.


Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Un diagnostic RPS a été conduit en 2015/2016, il a donné lieu à un plan d’action comprenant notamment l’organisation de temps d’échange sous forme de réunions.



Article 9 – Droit à la déconnexion


Dans le cadre de la NAO, les parties ont mis en place un accord portant sur le droit à la déconnexion signé le 7 décembre 2017 pour une durée indéterminée (cf : annexe de l’accord d’entreprise résultant de la NAO 2017).



TITRE III – dispositions finales



Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation


10.1 Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 7 décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

10.2 Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

10.3 Dénonciation :

10.3.1 Modalités :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

10.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


Article 11 – Information


Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Entreprise.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


Article 12 – Notification – Dépôt

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, il sera déposé, à l'issue du délai d'opposition, à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.


FAIT A RAMONVILLE ST AGNE
Le 07/12/2017
EN 5 ORIGINAUX


L’organisation syndicale représentativePour la Direction


Déléguée Syndicale CFDT




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