Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITE DE L'ARDECHE

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2026

4 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITE DE L'ARDECHE

Le 28/02/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

7 exemplaires originaux


Entre :




Ci-après dénommée « la AGC de l’Ardèche »,

D’une part,


Et





D’autre part,


Ensemble dénommées « les Parties »,







Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d’associer collectivement les salariés aux résultats de l'entreprise auxquels ils participent activement.

Des réunions de négociation ont eu lieu entre la Direction et xxx, xxx membre élu suppléant du CSE et de xxxxx, salariée de la structure.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur les modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition et les modalités d’affectation des droits sur un plan d’épargne.

Les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement ont été retenus en raison :
  • de la nécessité de renforcer les résultats de l’entreprise ;
  • de valoriser l’effort collectif et solidaire des salariés dans l’atteinte des résultats de l’entreprise ;
  • de reconnaître le rôle primordial des salariés dans les résultats de l’entreprise.

Par sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul.

Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.

Lors des négociations, conformément à l’article L. 3346-1 du code du travail, les parties sont convenues d’engager une négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle lors de la négociation annuelle relative aux salaires effectifs.




Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.



Article 3 : Formule d’intéressement


Le dispositif d'intéressement retenu repose sur le principe d'un intéressement collectif aux résultats de l’entreprise, selon le calcul suivant :

Résultat d’exploitation

Montant intéressement

Part du Résultat d’exploitation avant intéressement inférieur à 30.000 €
Absence d’intéressement
Part du Résultat d’exploitation avant intéressement au moins égal à 30.000 € et inférieur 80.000 €
Intéressement égal à 30% de la fraction du résultat d’exploitation avant intéressement au moins égale à 30.000 € et inférieure 80.000 €
Part du Résultat d’exploitation avant intéressement au moins égal à 80.000 € et inférieur 150.000 €
Intéressement égal à 40% de la fraction du résultat d’exploitation avant intéressement au moins égale à 80.000 € et inférieure 150.000 €
Part du Résultat d’exploitation avant intéressement au moins égal à 150.000 €
Intéressement égal à 50% de la fraction du résultat d’exploitation avant intéressement supérieur à 150.000 €

Les enveloppes d’intéressement déterminées par tranche, se cumulent.

A titre d’exemple, en cas de résultat d’exploitation égal à 223 498€, l’intéressement sera égal à 79 749€ par l’addition des enveloppes suivantes correspondant aux tranches ci-dessus :
  • 0% de 30 000€ = 0€
  • 30 % de (80 000€ - 30 000€) = 15 000 €
  • 40 % de (150 000 -80 000 €) = 28 000€
  • 50 % de (223 498 € - 150 000€) = 36 749 €

Le résultat d’exploitation retenu au titre du présent accord d’intéressement correspond à la définition comptable du résultat d’exploitation, tel que mentionné dans les soldes intermédiaires de gestion, avant intéressement.



Article 4 : Plafonnement global de l’intéressement


Le montant global de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné.
Il ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.


Article 5 : Répartition de l’intéressement


Le montant global de l’intéressement est réparti en différentes sous masses.

  • 30 % du montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l’exercice considéré. Pour certaines périodes d’absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s’agit des périodes de :
  • congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
  • suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • placement en activité partielle ;
  • mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.


  • 70 % du montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
  • de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
  • de suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • de placement en activité partielle ;
  • de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
  • assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.


Article 6 : Plafonnement individuel des primes d’intéressement


Le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.


Article 7 : Nouvelle répartition en cas de reliquat


Si, après une première répartition de l’intéressement effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application des règles de répartition ou de plafonnement des droits individuels, il est procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels.
La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Article 8 : Information des bénéficiaires sur leur droit


Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par courrier électronique :
  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
  • du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE en cas d'absence de réponse de sa part ;

Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.


Article 9 : Réponse du bénéficiaire


Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :
  • soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées;
  • soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne.


La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier électronique au destinataire indiqué sur le bulletin de réponse.

A défaut de réponse du bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, les sommes seront affectées conformément aux dispositions du présent accord définies ci-après.

Article 10 : Règles de versement et / ou d’affectation sur un plan d’épargne

Article 10.1 : Versement immédiat des droits

Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.

Article 10.2 : Affectation sur un plan d’épargne

Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.

Ces sommes seront affectées conformément au règlement du plan.

Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.

A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par le règlement du plan d’épargne entreprise, sont rappelées en annexe.


Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.

Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.


Article 10.3 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation

Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.

En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE.


Article 11 : Date de versement ou d’affectation


Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.

Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.


Article 12 : Fiche d’information


Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique auprès des bénéficiaires.


Article 13 : Départ du salarié


Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
  • l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
  • tout changement d’adresse postérieur

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.

Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l’article D. 3313-11 du Code du travail.

Article 14 : Principe de non-substitution


Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.


Article 15 : Régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement


Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.

Article 16 : Information des salariés sur le présent accord


Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale remis aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.


Article 17 : Information collective sur l’accord


Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet.
L’information de la mise en ligne sera transmise aux collaborateurs par une mise en avant sur l’accueil de l’intranet et par une information via l’Entrevue de l’information ou un message teams.

Article 18 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 19 : Procédure de règlement des litiges


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 20 : Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il prend effet à compter du 01/09/2024

L’accord expirera en conséquence le 31/08/2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui suivent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


Article 21 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 22 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 23 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 24 : Révision ou dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et plus spécialement l’article D. 3313-5 du Code du travail qui dispose que l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sauf dans l’hypothèse où l’Administration demanderait le retrait ou la modification de dispositions qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires).

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement et s’appliquer à l’exercice en cours, la révision ou la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l'exercice concerné, sauf en cas mise en conformité réclamée par l'administration.

Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.


Article 25 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 26 : dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé 
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas.




Fait à , le 28 Février 2025
En 7 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,





Pour Syndicat

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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