L’Association de Gestion et de Comptabilité, dénommée AGC du PERIGORD dont le siège social est situé au 231 rue de l’Innovation Cré@vallée Nord à Coulounieix-Chamiers (24660)
Représentée par
XXXXXXXXXXXX, directrice,
Habilitée et ayant tous pouvoirs pour agir aux présentes,
D’une part,
Et :
Les délégués syndicaux, représentatifs dans l’entreprise, représentativité évaluée lors des dernières élections des représentants du personnel (2022) à 100 %, soit :
XXXXXXXXXXXX, salariée de l’entreprise, déléguée syndicale CFDT,
D’autre part,
Préambule :
Par le présent accord, la direction souhaite mettre à jour l’article 4-6 concernant l’impact de l’absence sur l’acquisition des jours de repos et congés payés en lien avec les nouvelles dispositions de la loi du 22 avril 2024 sur l’acquisition des congés payés. La direction souhaite par la même occasion mettre à jour l’article 4-9 de l’accord d’aménagement du temps de travail, révisé par avenant le 18/02/2020, relatif aux congés spéciaux, dont les dispositions ne sont plus en conformité avec les dernières évolutions législatives en la matière. Article 1 - Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, de l’AGC du Périgord, à l’exception du directeur général.
Article 2 - Modification de l’article 4-6 L’article 4-6 sur l’absence et l’acquisition des jours de repos et congés payés faisait référence aux dispositions légales et notamment le fait que la maladie avait un impact sur l’acquisition seulement si l’absence cumulée sur l’année dépassait 20 jours ouvrés (règle de l’équivalence). Eu égard des nouvelles dispositions de la loi du 22 avril 2024 concernant l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie (professionnel ou non professionnel), il est procédé aux modifications suivantes :
Article supprimé : Article 4-6 : Absence et acquisition des jours de repos et congés payés :
Les journées et demi-journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement des durées de travail définies dans le présent accord, selon les catégories d’emploi. En conséquence, sauf si l’absence du salarié est assimilée à du travail effectif, il n’acquiert pas de jours de repos.
Nature de l’absence
Acquisition congés payés
Acquisition repos sup. Ou repos FJ
Congés payés
Oui Non
Jours fériés
Oui Non
Maladie
Dispositions légales*
Maternité
Oui Non
Accident du travail
Oui sous réserve dispositions légales Idem situation de la maladie
Absence sans solde
NC NC
Congés exceptionnels
Oui Non
* A ce jour, la loi dispose que si le nombre de jours d’absence maladie est inférieur à 20 jours, il n’y a pas de perde de jours de Congés Payés.
Article 4-6 remplacé :
Les journées et demi-journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement des durées de travail définies dans le présent accord, selon les catégories d’emploi.
Nature de l’absence
Acquisition des congés payés
Acquisition des repos supplémentaires
Congés payés
Dispositions légales Oui
Jours fériés
Oui
Maladie non professionnelle
Non *
Accident du travail / Maladie professionnelle
Maternité / Paternité
Congés exceptionnels
Congé parental
Non
Congés sans solde / Crédit d’heures élu
Non
* Si les différentes absences cumulées impactant l’acquisition des repos supplémentaires ne dépassent pas les 20 jours ouvrés alors l’acquisition reste totale.
Article 3 - Modification de l’article 4-9 et 4-10 Afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés spéciaux et pour éviter une réactualisation nécessitant le respect des modalités de révision prévues à l’article 5.2 ci-dessous, l’article 4-9 de l’accord d’entreprise daté du 18 mars 2018 et révisé par avenant en date du 18 février 2020 est entièrement supprimé et remplacé comme suit :
En dehors, des congés payés annuels, et dans les conditions prévues par la loi et l’accord collectif, les salariés de l’entreprise, ont droit à des congés spéciaux de courte durée, pour les évènements familiaux (conjoint = unis par mariage, PACS ou concubinage).
Soit, à ce jour, selon les dispositions légales en vigueur, notamment :
Naissance ou adoption d’un enfant :
3 jours ouvrés
Mariage ou PACS du salarié :
4 jours ouvrés
Mariage d’un enfant :
1 jour ouvré
Décès d’un enfant :
5 jours ouvrés
Décès d’un père ou mère du salarié ou de son conjoint :
3 jours ouvrés
Décès d’un frère ou sœur du salarié :
3 jours ouvrés
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux conventionnels :
Décès du conjoint, d’un partenaire lié par un PACS :
4 jours ouvrés
Décès d’un des grands parents du salarié :
1 jour ouvré
Décès du frère ou sœur du conjoint, beau-frère ou belle-sœur du salarié :
1 jour ouvré
Ces jours devront être pris dans un délai raisonnable précédant ou suivant l’évènement (dans les 30 jours maxi) sauf autorisation particulière de l’employeur.
Le présent accord prévoit des congés exceptionnels pour enfant malade dans les conditions suivantes :
Enfant mineur à charge âgés de moins de 14 ans : 6 jours par an (période de référence) maximum
Enfant mineur à charge de 14 ans et plus : 0 jour sauf cas d’hospitalisation (6 jours par an)
Le tableau des congés exceptionnels sera publié et mis à disposition des salariés par tous moyens adaptés (cf : annexe 1 des présentes)
Article 4-9 et 4-10 remplacé en un seul article :
Congés exceptionnels :
Il est précisé dans le présent accord que l’ensemble des règles légales et conventionnelles en vigueur et relatif aux congés exceptionnels pour évènement familial s’appliqueront au sein de l’AGC du Périgord. Les dispositions en vigueur feront l’objet d’une note d’information transmise à l’ensemble du personnel et qui pourra faire l’objet d’une mise à jour sans nécessité de respect des modalités de révision prévues à l’article 5.2 ci-dessous.
Article 4 : Dispositions finales 4.1 Durée et prise d’effet de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 17/10/2024 ou le jour qui suit les formalités de dépôt visés à l’article 5.4. 4.2 Révision de l’accord Le présent accord pourra, à tout moment à compter de sa prise d’effet, faire l’objet d’une révision. La procédure de révision du présent accord ne pourra pas être engagée que par l’une des parties habilitées en application de l’article L. 2261-7 du Code du travail. La partie à l’origine de la demande de révision devra informer chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, sachant qu’à défaut d’un accord de révision partielle permettant la substitution des articles susvisés, les dispositions originelles demeurent. 4.3 : Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail dans un délai de 3 mois précédent le début des négociations relatives au périmètre de l’accord dénoncé. L’accord dénoncé survit au moins pendant une durée de 12 mois suivant la fin du délai de 3 mois. 4.4 : Dépôt de l’accord et communication Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail sous format dématérialisé. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.